L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire de prolonger la rétention administrative d’un étranger au-delà de la durée maximale prévue, dans des cas exceptionnels tels que l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, la présentation d’une demande d’asile dans le but de faire échec à cette décision, ou l’impossibilité d’exécuter l’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. La gravité des infractions commises par l’étranger, ainsi que son état de récidive, peuvent justifier la constatation d’une menace à l’ordre public, ce qui est également pris en compte dans l’appréciation de la nécessité de maintenir la rétention. Par ailleurs, l’article L. 741-3 stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. En cas de contestation de la prolongation de la rétention, l’article R. 743-2 impose que la requête soit motivée et accompagnée de pièces justificatives utiles, tandis que l’article L. 743-12 précise que toute violation des formes prescrites par la loi ne peut entraîner la mainlevée de la rétention que si elle a substantiellement porté atteinte aux droits de l’étranger.
|
L’Essentiel : L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet au magistrat de prolonger la rétention administrative d’un étranger dans des cas exceptionnels, tels que l’obstruction à l’éloignement ou la présentation d’une demande d’asile. La gravité des infractions et l’état de récidive peuvent justifier une menace à l’ordre public. L’article L. 741-3 stipule que la rétention ne doit durer que le temps nécessaire au départ, et l’administration doit agir avec diligence.
|
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireDans cette affaire, un étranger, se présentant comme un demandeur d’asile, a été assisté par un avocat lors de l’audience. L’absence des représentants du Ministère public et de la préfecture a été notée. Demande de départL’étranger a exprimé son souhait de quitter la France pour retourner dans son pays d’origine. Son avocat a contesté la légitimité de la prolongation de sa rétention administrative, arguant qu’il n’y avait pas de menace actuelle à l’ordre public. Condamnations antérieuresL’étranger avait été condamné en première instance pour plusieurs infractions, y compris la détention illicite de substances et le vol avec violence, ce qui a conduit à une peine d’emprisonnement et à une interdiction de territoire. Évaluation de la menace à l’ordre publicLe tribunal a considéré que la gravité et la répétition des infractions commises par l’étranger constituaient une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi le maintien de sa rétention. Diligences administrativesLa préfecture a démontré avoir pris des mesures pour organiser l’éloignement de l’étranger, incluant des démarches auprès des autorités consulaires de plusieurs pays. Confirmation de la décision de première instanceLe tribunal a confirmé la décision de première instance, considérant que les éléments de fait avaient été correctement évalués et que la prolongation de la rétention administrative était justifiée. Conclusion de l’ordonnanceL’appel a été déclaré recevable, et l’ordonnance initiale a été confirmée, avec notification à la préfecture et à l’étranger concerné. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. (…) » Ainsi, la prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments concrets, notamment en ce qui concerne la menace à l’ordre public. Quel est le rôle de la préfecture dans le cadre de la rétention administrative ?La préfecture joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de la rétention administrative, comme le précise l’article L. 741-3 du même code. Cet article indique qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration exerce toute diligence à cet effet. » Dans le cas présent, la préfecture a démontré qu’elle a mené des diligences pour organiser l’éloignement de l’étranger, en justifiant les actions entreprises, telles que les saisines des autorités consulaires et les relances effectuées. Ces diligences sont essentielles pour prouver que la rétention est justifiée et que l’administration agit de manière proactive pour respecter les droits de l’étranger tout en assurant l’ordre public. Quel est l’impact de la récidive sur la décision de rétention ?La récidive a un impact significatif sur la décision de rétention, comme le montre la jurisprudence. Dans le cas examiné, l’individu a été condamné pour plusieurs infractions, dont certaines en état de récidive. La pluralité et la gravité des infractions, ainsi que leur caractère récent, sont des éléments qui caractérisent la menace à l’ordre public visée par l’article L. 742-5. La jurisprudence souligne que la récidive peut justifier une prolongation de la rétention administrative, car elle témoigne d’un comportement délinquant persistant qui constitue une menace pour la sécurité publique. Ainsi, la décision de maintenir l’individu en rétention est fondée sur des éléments concrets qui démontrent la nécessité de protéger l’ordre public. Quel est le principe de motivation des décisions de rétention administrative ?Le principe de motivation des décisions de rétention administrative est établi par l’article 561 du code de procédure civile, qui stipule que « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel afin qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit. » Cela signifie que la décision de rétention doit être suffisamment motivée pour permettre un contrôle judiciaire. Dans le cas présent, le juge a confirmé que l’arrêté de placement en centre de rétention administrative était motivé et ne présentait pas d’erreur manifeste d’appréciation. La motivation doit comporter les considérations de droit et de fait qui justifient la décision, et l’autorité préfectorale a la liberté de choisir les arguments qu’elle retient, tant qu’ils sont pertinents et utiles. Quel est le rôle de l’interprétariat dans le cadre de la rétention administrative ?L’interprétariat est un élément essentiel dans le cadre de la rétention administrative, comme le précise l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article indique que « en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. » Dans le cas examiné, bien que des questions aient été soulevées concernant l’absence d’un interprète présent physiquement, il a été établi que le recours à un interprétariat par téléphone ne portait pas atteinte aux droits de l’étranger. Il est donc crucial que les droits de l’individu soient respectés, même si les modalités d’interprétation peuvent varier en fonction des circonstances. |
Minute 25/248
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3U5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 Février à 14h00
Nous, N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2025 à 20h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [M]
né le 29 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 février 2025 à 17h27 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 février 2025 à 09h45, assisté de C. CENAC, greffière lors des débats et de M. QUASHIE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
assisté de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [C], interprète assermenté en langue arabe,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Attendu que son conseil, au soutien de son appel, conteste l’actualité de la menace à l’ordre public et fait valoir’l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai, pourtant exigées dans le cadre d’une troisième prolongation de la rétention administrative’;
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, «’ le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. (…)’»
Attendu, en l’espèce, que [M] [Z] a été condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Montpellier le 16 février 2024, devenu définitif ensuite de son désistement d’appel, pour détention illicite de substance, plante, préparation, médicament inscrit comme psychotrope, détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, vol avec violence sans ITT en récidive, défaut d’assurance et maintien irrégulier sur le territoire, à titre principal à la peine de 12 mois d’emprisonnement, et à titre complémentaire à la peine de 3 ans d’interdiction du territoire français’;
Attendu que [M] [Z] comparaissait en état de récidive légale, ayant précédemment été condamné le 21 octobre 2023 pour détention illicite de substance, plante, préparation, médicament inscrit comme psychotrope, recel de vol, et port d’arme’;
Attendu que la pluralité et la gravité des infractions commises, outre leur répétition, et leur caractère récent, caractérisent la gravité de la menace à l’ordre public visée à l’article L. 742-5 précité’;
Attendu, alors qu’après sa dernière condamnation, sanctionnant des faits de janvier et février 2024, occasionnant plusieurs victimes, l’intéressé a été constamment incarcéré jusqu’à son placement en centre de rétention administrative, et ne présentant toujours aujourd’hui aucune garantie de représentation, ni ne justifiant d’aucune ressource régulière et ne présentant aucune preuve d’insertion sociale, l’intéressé représente encore maintenant une menace actuelle pour l’ordre public’;
Attendu par ailleurs, au titre de l’article L. 741-3 du même code, «’qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ’; l’administration exerce toute diligence à cet effet’»’;
Attendu à cet égard que la préfecture justifie parfaitement des diligences non contestées menées depuis le placement en rétention administrative de [M] [Z]’en vue de son éloignement et énumérées ci-après pour les plus importantes d’entre elles’:
– 12 octobre 2024 : saisine des autorités consulaires algériennes en vue d’identification’;
– 31 octobre 2024 : information de l’engagement d’une procédure d’identification par les autorités algériennes’;
– 11, 20 et 31 décembre 2024 : relances auprès des autorités consulaires algériennes’;
– 31 décembre 2024 : saisine de la DGEF afin d’identification auprès des autorités consulaires marocaines’;
– 22 janvier 2025 : relance auprès des autorités consulaires algériennes’;
– 29 janvier 2025 : infirmation selon laquelle les autorités marocaines ne reconnaissent pas [M] [Z],’citoyen marocain’;
– 19 février 2025 : relance auprès des autorités consulaires algériennes’;
– 24 février 2025 : saisine des autorités consulaires tunisiennces’;
Attendu qu’aucune autre critique n’est émise contre la décision de première instance ; que l’ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative de [M] [Z] ;
Attendu par voie de conséquence que l’ordonnance entreprise sera confirmée’;
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 février 2025 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [Z] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE N. PICCO
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/247
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3U6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 février à 14h00
Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 Février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2025 à 20H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [N]
né le 12 Août 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) (..)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 27 février 2025 à 17 h 27 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 février à 09h45, assisté de C.CENAC, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[U] [N]
assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [U] [C], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Attendu qu’à l’audience, [U] [N], qui a eu la parole en dernier, a expliqué savoir être en situation irrégulière et accepter la décision de justice ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, fait valoir tout d’abord l’irrecevabilité de la demande de prolongation, l’autorité préfectorale n’ayant pas produit l’ensemble des pièces utiles à l’appui de sa requête, en l’absence de preuve de l’interrogation du fichier EURODAC relatif aux demandes d’asile et ne justifiant pas du mandat donné à la personne l’ayant représentée en première instance ; qu’il est soulevé également le défaut de justification du recours à l’interprétariat téléphonique lors de la notification de la prolongation de la garde à vue et de la notification des droits en matière d’asile ;
Attendu qu’il est encore soutenu, au fond, un défaut de motivation et une erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté portant placement en centre de rétention administrative n’ayant pas considéré la demande d’asile de [U] [N] ;
Attendu, en premier lieu, qu’à peine d’irrecevabilité posée par l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge, rappelant que les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais comme celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est ou n’est pas nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; que le résultat de la borne Eurodac de [U] [N] ne saurait s’analyser en une pièce justificative utile dont l’absence rendrait irrecevable la requête ;
Attendu ensuite, qu’en application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel afin qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit ; que dès lors le moyen tiré de l’irrégularité de la représentation d’une partie en première instance ne prive pas les parties du droit de défendre leur cause en appel ; que le moyen présenté devant le premier juge n’est donc plus actuel ;
Attendu qu’à l’audience devant la Cour, l’autorité préfectorale n’est pas représentée ; que le moyen présenté devant la Cour est donc sans objet ;
Attendu, s’agissant des conditions de la notification du placement en centre de rétention administrative que, selon l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu, en ce qui concerne les circonstances ayant empêché le déplacement de l’interprète lors de la notification de la prolongation de la garde à vue et lors de la notification des droits en matière d’asile, que, selon l’article L141-3 du code précité, « en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication » ;
Attendu que si les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que les services de police aient contacté d’autres interprètes et qu’aucun n’ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger, dès lors il n’est pas établi, ni même soutenu, que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de ces droits ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de [U] [N] ;
Attendu, au fond, que le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation du placement en centre de rétention administrative, mais simplement sur son existence, de sorte que pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles ;
Attendu en particulier qu’il est de jurisprudence que le dépôt d’une demande d’asile ne dispense pas l’administration de poursuivre les démarches nécessaires à l’éloignement ;
Attendu en l’espèce que l’arrêté discuté rapporte que [U] [N] a été interpellé pour des faits de violences et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il n’a pu ni justifier de son identité ni présenter un document de voyage en cours de validité ; qu’il n’a non plus justifié d’aucune garantie de représentation ;
Attendu que ce faisant l’arrêté de placement en centre de rétention administrative est motivé et n’est affecté d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’aucune autre critique n’est émise contre la décision de première instance; que l’ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative de [U] [N] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 février 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [U] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE N. PICCO,.
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?