L’article 524 du Code de procédure civile stipule que lorsqu’une affaire est en état d’être jugée, le juge peut ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours si aucune des parties n’a agi dans un délai de deux ans. Cette radiation entraîne la péremption de l’instance, sauf si la partie qui a demandé la radiation justifie de l’exécution de la décision déférée. En l’espèce, la demande de radiation formulée par M. [K] [C] et Mme [E] [F] a été déclarée sans objet, car elle avait déjà été examinée et statuée par le magistrat lors d’une audience antérieure. La jonction des deux procédures a été ordonnée pour une bonne administration de la justice, conformément aux principes de continuité et d’efficacité des procédures judiciaires.
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L’Essentiel : L’article 524 du Code de procédure civile stipule que le juge peut ordonner la radiation d’une affaire si aucune des parties n’a agi dans un délai de deux ans. Cette radiation entraîne la péremption de l’instance, sauf justification de l’exécution de la décision déférée. En l’espèce, la demande de radiation de M. [K] [C] et Mme [E] [F] a été déclarée sans objet, car elle avait déjà été examinée par le magistrat lors d’une audience antérieure.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’AppelL’appel a été interjeté par un appelant le 12 juillet 2024, suite à un jugement antérieur. Conclusions d’IncidentDes conclusions d’incident ont été déposées le 6 août 2024 par un intimé et une intimée, divorcée, demandant la radiation de l’affaire et le paiement d’une somme au titre des frais de justice. Constitution d’AvocatL’appelant a constitué un avocat mais n’a pas présenté de conclusions sur l’incident. La SCP intimée n’a pas constitué d’avocat. Fixation de l’AudienceLes parties ont été informées le 10 septembre 2024 de la date de l’audience fixée au 6 février 2025. Appels MultiplesL’appelant a formé un appel contre le jugement le 15 mai 2024, puis un second appel le 12 juillet 2024, impliquant la SCP et les mêmes intimés. Conclusions d’Incident dans les ProcéduresLes intimés ont déposé des conclusions d’incident dans la première procédure, entraînant une ordonnance d’incident le 27 février 2025, qui a ordonné la radiation de l’affaire. Jonction des ProcéduresLes deux procédures, bien que distinctes, concernent la même décision et les mêmes parties, et il a été décidé de les joindre sous un seul numéro pour une meilleure administration de la justice. Décision du MagistratLe magistrat a statué qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de radiation, ayant déjà été examinée, et a ordonné la jonction des deux procédures sous un seul numéro. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’objet de l’appel interjeté par l’appelant ?L’appelant, en l’occurrence un dirigeant d’entreprise, a interjeté appel contre un jugement rendu le 15 mai 2024, enregistré sous le n° RG 24/06247. Cet appel vise à contester la décision qui a été prise dans le cadre d’une procédure où les parties en présence sont un créancier et un débiteur. L’article 524 du code de procédure civile stipule que « lorsqu’une affaire est radiée du rôle, elle ne peut être rétablie que sur justification de l’exécution de la décision déférée ». Ainsi, l’appelant cherche à faire valoir ses droits en contestant la radiation de l’affaire, tout en étant conscient que cette radiation a déjà été examinée par le magistrat chargé de la mise en état. Quel est le fondement de la demande de radiation formulée par les intimés ?Les intimés, à savoir un créancier et une créancière, ont formulé une demande de radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile. Cet article précise que « lorsqu’une affaire est radiée, elle ne peut être rétablie que sur justification de l’exécution de la décision déférée ». Dans ce contexte, les intimés soutiennent que l’affaire doit être radiée en raison de l’absence d’éléments justifiant la poursuite de la procédure. Le magistrat a donc statué sur cette demande lors de l’audience d’incident du 9 janvier 2025, confirmant ainsi la radiation de l’affaire. Quel est l’impact de la jonction des procédures sur l’affaire en cours ?La jonction des procédures, ordonnée par le magistrat, a pour but d’assurer une bonne administration de la justice. En effet, l’article 100 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque celles-ci sont connexes ». Dans ce cas précis, les deux procédures, RG 24/06247 et RG 24/08974, concernent la même décision et opposent les mêmes parties. Ainsi, la jonction permet de traiter l’affaire de manière cohérente et d’éviter des décisions contradictoires. Quel est le sort de la demande de l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?La demande présentée par les intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée par le magistrat. Cet article stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Cependant, dans le cadre de cette affaire, le magistrat a estimé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur cette demande, probablement en raison de l’absence de fondement suffisant pour justifier une telle condamnation. Ainsi, les intimés n’ont pas obtenu gain de cause sur ce point, ce qui souligne l’importance de la motivation des demandes dans le cadre des procédures judiciaires. |
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/08974 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMZ6
Ordonnance n° 2025/M48
Monsieur [M] [X]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [K] [C]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [F]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG² Es qualité de « Mandataire judiciaire » de Monsieur [M] [X]
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 FEVRIER 2025
Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 16 avril 2024 du tribunal de commerce d’Antibes qui a :
– Dit que le tribunal n’aura pas à statuer sur les demandes consistant à ‘dire et juger, constater et à juger’ qui ne constituent nullement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
– Ordonné la jonction des affaires inscrites sous le numéro de répertoire général 2023 003603 et 2024 000024 à l’affaire principale inscrite sous le n° 2022 000442 et déclare commun le présent jugement,
– Prononcé la mise hors de cause de la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Z] [U] ;
– Autorisé M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C], à reprendre leurs poursuites individuelles contre M. [M] [X] en exécution du jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Grasse en date du 16 mai 2012 ;
– Débouté M. [M] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
( Condamné M. [M] [X] à payer à M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C],la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné M. [M] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe.
Vu les conclusions d’incident 2 déposées et notifiées au RPVA le 6 août 2024 par M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C] aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et condamner M. [M] [X] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
M. [M] [X] a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
La SCP BTSG², ès qualités n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été avisées le 10 septembre 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 6 février 2025 ;
M. [M] [X] a formé appel contre le jugement sus-visé le 15 mai 2024, appel enregistré sous le n°RG 24/06247 en intimant M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C]
Puis il a formé appel le 12 juillet 2024 en intimant la SCP BTSG² et M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C], enregistré sous le numéro RG 24/08974.
M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C] ont déposé des conclusions d’incident dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/ 06247 qui a donné lieu à une ordonnance d’incident rendue le 27 février 2025 (minute n° 2025/M50) aux termes de laquelle, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours en application de l’article 524 du code de procédure civile et dit que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée et rejeté la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Ils ont déposé dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/08974 des conclusions d’incident tendant aux mêmes fins.
Ces deux procédures qui n’ont pu être jointes ni examinées à la même audience d’incident du 9 janvier 2025, concernent la même décision et opposent les mêmes parties.
La SCP BTSG² intimée dans la procédure RG 24/08974, n’a pas constitué avocatet et a été citée à étude.
Il y a lieu par conséquent de dire qu’il est sans objet de statuer sur la demande de M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C] dès lors qu’il y a été déjà répondu par l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état dans la procédure RG 24/06247 (minute n° 2025/M50).
Il y a lieu en revanche d’ordonner la jonction des deux procédures qui seront suivies sous le n° RG 24/06247, ceci dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile formée par M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C], dès lors que cette demande a été examinée à l’audience d’incident du 9 janvier 2025 et qu’il a été statué sur cette demande par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état (minute n° 2025/M50) le 27 février 2025 ;
Ordonne la jonction des deux procédures n° RG 24/06247 et n° RG 24/08974, sous le seul et unique n° RG 24/06247,
La greffière, La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats et aux parties le 27/02/2025
La greffière
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