La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal envers le sous-traitant est régie par les articles 1103 et 1217 du Code civil, qui stipulent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que la partie qui n’exécute pas son obligation est tenue de réparer le préjudice causé par cette inexécution. En matière de sous-traitance, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 précise que l’entrepreneur principal est tenu envers le sous-traitant, même si ce dernier n’a pas été agréé par le maître d’ouvrage, mais ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre de celui-ci. La norme NFP 03-001, intégrée au contrat, impose des obligations spécifiques concernant l’établissement des comptes et le paiement des sommes dues, notamment les articles 19.6.2 et 20.4.1, qui prévoient que le maître d’ouvrage doit notifier un décompte définitif dans un délai déterminé, faute de quoi il est réputé avoir accepté le mémoire définitif de l’entrepreneur. En l’absence de respect de cette procédure, le sous-traitant ne peut se prévaloir d’un droit à paiement.
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L’Essentiel : La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal envers le sous-traitant est régie par les articles 1103 et 1217 du Code civil. En matière de sous-traitance, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 précise que l’entrepreneur principal est tenu envers le sous-traitant, même sans agrément par le maître d’ouvrage. La norme NFP 03-001 impose des obligations spécifiques sur l’établissement des comptes et le paiement, notamment que le maître d’ouvrage doit notifier un décompte définitif dans un délai déterminé.
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Résumé de l’affaire :
Exposé du litigeLa société de construction a entrepris des travaux de réhabilitation d’un ancien établissement médical pour le transformer en logements. La maîtrise d’œuvre a été confiée à une société d’ingénierie, tandis qu’une autre société a été engagée comme entreprise générale. Cette dernière a sous-traité une partie des travaux à une entreprise de bâtiment, qui a été résiliée pour non-respect des délais et manquements aux règles de sécurité. Procédures judiciairesAprès la résiliation, l’entreprise sous-traitante a contesté des retenues et pénalités de retard, et a assigné l’entreprise générale en paiement. Le tribunal de commerce a condamné l’entreprise générale à payer une somme à l’entreprise sous-traitante, tout en déboutant cette dernière de ses demandes reconventionnelles. L’entreprise générale a fait appel, mais la cour d’appel a confirmé le jugement initial. Décisions de la Cour de cassationLa Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel, annulant la condamnation de l’entreprise générale à payer une somme à l’entreprise sous-traitante, et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel autrement composée. L’entreprise générale a ensuite été placée en liquidation judiciaire. Demandes des partiesDans le cadre de la procédure de liquidation, l’entreprise générale et son liquidateur ont demandé la réformation du jugement initial, tandis que l’entreprise sous-traitante a maintenu ses demandes de paiement. Les deux parties ont présenté des arguments sur la recevabilité de leurs demandes respectives. Motifs de la décisionLa cour a reconnu l’intervention du liquidateur judiciaire et a examiné la recevabilité des demandes. Elle a conclu que l’entreprise sous-traitante ne pouvait pas se prévaloir de la procédure de paiement en raison de non-respect des normes contractuelles. La cour a également statué sur les montants dus entre les parties, fixant la créance de l’entreprise sous-traitante au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise générale, tout en rejetant d’autres demandes. ConclusionLa cour a confirmé certaines décisions antérieures tout en infirmant d’autres, établissant ainsi les montants dus et les responsabilités des parties dans le cadre de la liquidation judiciaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande de la société Girondelle en paiement de la somme de 147 063,79 euros HT ?La société Girondelle a fondé sa demande sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, qui stipule que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers. Elle a soutenu que sa demande n’était pas nouvelle, mais qu’elle visait à obtenir le paiement des sommes dues en application du marché de travaux, malgré une modification du montant de la demande. L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Ainsi, la cour a jugé que la demande de la société Girondelle, bien que supérieure à celle présentée en première instance, ne pouvait être considérée comme nouvelle, car elle visait toujours le paiement des sommes exigibles au titre du marché de travaux de sous-traitance. Quel est l’impact de la norme NFP 03-001 sur la procédure de paiement ?La norme NFP 03-001, intégrée dans le contrat de sous-traitance, impose des obligations aux parties concernant l’établissement des comptes. L’article 19.5.1 stipule que l’entrepreneur doit remettre au maître d’œuvre, dans un délai de 60 jours, le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues. L’article 19.6.2 précise que le maître de l’ouvrage doit notifier ce décompte définitif dans un délai de 45 jours, faute de quoi il est réputé avoir accepté le mémoire définitif. En l’espèce, la société Girondelle a établi son mémoire définitif dans le délai imparti, mais le maître d’œuvre n’a pas notifié de décompte définitif dans le délai requis. Cependant, la cour a constaté que la société Girondelle n’avait pas respecté la procédure de mise en demeure exigée par l’article 19.6.2, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de sa demande de paiement fondée sur la norme NFP 03-001. Quel est le rôle de l’agrément du sous-traitant dans cette affaire ?L’agrément du sous-traitant est essentiel pour la validité des stipulations du contrat de sous-traitance. Selon l’article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975, si le sous-traitant n’a pas été accepté ni ses conditions de paiement agréées, l’entrepreneur principal est tenu envers le sous-traitant, mais ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à son encontre. Dans cette affaire, la société Imod a démontré qu’elle avait demandé l’agrément de la société Girondelle, et que ce dernier avait été accordé tacitement, conformément à l’article 4.4 de la norme NFP 03-001, qui stipule que l’acceptation est réputée acquise si le maître de l’ouvrage ne répond pas dans un délai de 15 jours. Ainsi, la cour a conclu que la société Girondelle était agréée en qualité de sous-traitante, ce qui lui permettait de revendiquer le paiement de ses travaux. Quel est le fondement des retenues de garantie appliquées par la société Imod ?Les retenues de garantie sont prévues pour garantir l’exécution des travaux et la levée des réserves. Dans cette affaire, la société Imod a appliqué une retenue de 5 % sur le montant des travaux, conformément aux stipulations du contrat de sous-traitance. L’article 20.5 de la norme NFP 03-001 précise que la retenue de garantie est destinée à garantir l’exécution des travaux et à couvrir les éventuels désordres constatés. La cour a constaté que la société Girondelle n’avait pas justifié des travaux réalisés et des pénalités de retard, ce qui a conduit à la validation de la retenue de garantie appliquée par la société Imod. Ainsi, la cour a jugé que la retenue de 20 700 euros HT était justifiée, en raison des retards d’exécution constatés et des manquements aux obligations de sécurité sur le chantier. Quel est le montant final de la créance de la société Girondelle après déductions ?Après avoir examiné les différents postes de créance et les déductions applicables, la cour a fixé le montant de la créance de la société Girondelle à 53 647,76 euros. Ce montant a été déterminé en prenant en compte le total des situations acceptées, soit 161 974,36 euros, et en déduisant les montants suivants : – Le montant du compte pro rata : 3 239,49 euros Les intérêts courent à compter du 15 novembre 2017 jusqu’à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Imod, soit le 23 octobre 2024. La cour a également précisé qu’il conviendrait de déduire les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement. |
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTBG
S.A.S. IMOD
c/
S.A.R.L. GIRONDELLE
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2019 (R.G. 2018F00544) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX le 21 juin 2022 cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date 7 décembre 2023 sur saisine du 16 janvier 2024
DEMANDERESSE:
S.A.S. IMOD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GIRONDELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS IMOD, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La SNC Prestige immobilier a entrepris des travaux de réhabilitation de l’ancienne clinique [4] pour la transformer en logements.
La maîtrise d’oeuvre d’exécution a été confiée à la société Guyenne Ingénierie.
Par contrat du 19 octobre 2016, la société Imod est intervenue en qualité d’entreprise générale.
Elle a confié à la SARL Girondelle, entreprise générale du bâtiment, la sous-traitance du lot 3 partiel (gros oeuvre et déconstruction) selon contrat du 1er mars 2017, qu’elle a résilié par courrier recommandé du 03 juillet 2017, après mise en demeure infructueuse, pour non respect des délais et manquements réitérés aux règles de sécurité.
Le 1er septembre 2017, la société Girondelle a adressé son mémoire définitif à la société Imod et au maître d’oeuvre de l’opération.
Celui-ci, par lettre du 13 octobre 2017, lui a fait part d’observations sur son mémoire, auxquelles la société Girondelle a répondu, le 13 novembre suivant, en contestant certaines retenues et pénalités de retard. Cette dernière correspondance est restée sans réponse.
Le 9 juillet 2018 a été signé un procès-verbal de réception avec réserves, par le maître d’ouvrage et la société Imod.
Se prévalant de l’acceptation tacite de son mémoire définitif, résultant du silence gardé par la société Imod à la suite des observations qu’elle avait formulées sur le décompte définitif qui lui avait été notifié, la société Girondelle a assigné la société Imod en paiement le 18 mai 2018 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, et cette dernière a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts au titre du surcoût des travaux lié à la résiliation du marché.
Par jugement rendu le 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
– condamné la société lmod a payer à la société Girondelle, la somme de 135 606,02 euros HT (cent trente cinq mille six cent six euros deux centimes) avec intérêt au taux légal a compter du 13 décembre 2017,
– débouté la société lmod de toutes ses demandes,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
– condamné la société lmod à payer à la société Girondelle la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société lmod aux dépens.
Par déclaration en date du 08 novembre 2019, la société Imod a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Girondelle.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette procédure n’a pu aboutir.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le premier Président de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande d’aménagement de l’exécution provisoire de la société Imod.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux, saisi par la société Girondelle, a rejeté la demande de radiation de l’affaire pour non exécution du jugement critiqué par la société Imod, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant alloué des délais de paiement à la société lmod par décision du 13 octobre 2020.
Par arrêt du 21 juin 2022, la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
– confirmé le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
– débouté la société lmod de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 88 874,97 euros HT au titre du surcoût des travaux,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
– condamné la société lmod à payer à la société Girondelle la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– condamné la société lmod aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les émoluments de l’huissier chargé du recouvrement.
La société Imod a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la Cour de cassation (troisième chambre civile) a :
– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Imod à payer à la société Girondelle la somme de 135 606,02 euros, au titre du solde du marché, l’arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
– remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
– condamné la société Girondelle aux dépens ;
– en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes;
Par déclaration en date du 16 janvier 2024, la société Imod a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de la Cour de cassation.
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Imod et a désigné la SCP Silvestri Baujet en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Imod a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Imod et la société Silvestri-Baujet intervenant volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imod demandent à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le contrat de sous-traitance conclu entre la société Imod et la société Girondelle,
Vu la norme NFP 03-001 version décembre 2000,
Vu les articles 624 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 624, 639 et 700 du code de procédure civile,
-donner acte de l’intervention volontaire de la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Imod,
– réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 octobre 2019 en ce qu’il a :
– condamné la société Imod SARL à payer à la société Girondelle EURL la somme de 135 606,02 euros HT (cent trente cinq mille six cent six euros deux centimes), avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2017,
– débouté la société Imod SARL de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
– rejeter la demande de condamnation formée par la société Girondelle à l’encontre de la société Imod de payer la somme de 147 063,79 euros HT avec intérêts légaux courant depuis le 15 novembre 2017, cette demande étant irrecevable s’agissant d’une nouvelle prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
– débouter la société Girondelle de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Imod à hauteur de 135 606,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, le formalisme de la norme NFP 03.001 n’ayant pas été respecté,
A titre subsidiaire,
– juger que la société Girondelle a été agréée par le maître d’ouvrage, la SNC Prestige Immobilier,
– considérer que la société Imod n’est redevable à l’encontre de la société Girondelle que de la somme de 24 039,40 euros,
– débouter la société Girondelle de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Imod à hauteur de 147 063,79 euros HT avec des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017, ou de celle formée à titre infiniment subsidiaire de 135 606,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017 et ce quelque soit le fondement sollicité par la société Girondelle,
En tout état de cause,
– débouter la société Girondelle de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Imod tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire et à titre incident, en ce compris ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
– condamner la société Girondelle à payer à la société Silvestri-Baujet ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Imod une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, correspondant aux montants auxquels a été condamnée la société Imod en première instance et devant la Cour d’appel de Bordeaux.
– condamner la société Girondelle à payer à la société Silvestri-Baujet ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Imod la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SARL Arcames Avocats au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2015, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Girondelle demande à la cour de:
Vu la norme NFP 03.001,
Vu l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1353, 1356, 1193 et 1217, 1231-1, 1793 et 1794 du code civil,
Vu la norme NFP 03.001,
Vu l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1353, 1356, 1193 et 1217, 1231-1, 1793 et 1794 du Code civil,
A titre principal,
-infirmer et réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Imod à payer la somme de 135 606.02 euros HT à la société Girondelle,
-débouter la SAS Imod et la SCP Silvestri-Baujet, représentant la société Imod en sa qualité de mandataire liquidateur, de leur demande visant à voir déclarer irrecevable la demande de la société Girondelle, laquelle n’est pas une demande nouvelle,
-débouter la SAS Imod et la SCP Silvestri–Baujet, représentant la société Imod en sa qualité de mandataire liquidateur, de leur demande d’infirmation et réformation de la décision ayant condamnée la société Imod à payer la somme de 135 606.02 euros HT à la société Girondelle,
-fixer au passif de la société Imod la somme de 11 457.77 euros HT restant due sur la somme de 147 063.79 euros HT, dont la société Girondelle est créancière, augmentée des intérêts légaux courant depuis le 15 novembre 2017 jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions de la norme NF P 03.001,
A titre subsidiaire,
-débouter la SAS Imod et la SCP Silvestri–Baujet, représentant la société Imod en sa qualité de mandataire liquidateur, de leur demande de réformation visant à voir limiter la somme due à la société Girondelle à la somme de 24 039.40 euros HT,
-débouter la SAS Imod et la SCP Silvestri–Baujet, représentant la société Imod en sa qualité de mandataire liquidateur, de toute demande de réformation au titre des travaux supplémentaires portant sur la somme totale de 52 420.46 euros HT dès lors que ce chef de condamnation fondé sur les articles 1794 et suivants du code civil n’a pas été cassé par la Cour de cassation,
-fixer au passif de la société Imod la somme de 11 457.77 euros HT restant due sur la somme de 147 063.79 euros HT dont est créancière la société Girondelle, augmentée des intérêts légaux courant depuis le 15 novembre 2017 jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire
-débouter la SAS Imod et la SCP Silvestri–Baujet, représentant la société Imod en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Imod de leur demande de réformation visant à voir limiter l’indemnité due à la société Girondelle à la somme de 24 039.40 euros HT,
-fixer au passif de la société Imod la somme de 11 457.77 euros HT restant due sur la somme de 147 063.79 euros HT dont est créancière la société Girondelle, augmentée des intérêts légaux courant depuis le 15 novembre 2017 jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
En tout état de cause, sur les frais et dépens,
-débouter la SAS Imod et la SCP Silvestri-Baujet, représentant la société Imod en sa qualité de mandataire liquidateur, de toute leurs demandes, fins et prétentions,
-débouter la SAS Imod et la SCP Silvestri-Baujet, représentant la société Imod en sa qualité de mandataire liquidateur, de leur demande de réformation en ce que la société Imod a été condamnée au paiement des frais et dépens de première instance et d’appel,
-débouter la SCP Silvestri–Baujet ès qualité de mandataire de la SAS Imod de sa demande de condamnation de la société Girondelle à lui payer la somme de 7000 euros au titre des indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens correspondant aux condamnations prononcées contre la société Imod en première instance et également de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 10 000 euros, et des dépens d’instance,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
1- En application des articles 327 et 554 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la SCP Silvestri–Baujet de son intervention volontaire à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imod.
Sur la recevabilité de la demande de la société Imod
Moyens des parties:
2- Se fondant sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les appelantes concluent à l’irrecevabilité de la demande de la société Girondelle en paiement de la somme de 147 063.79 euros HT, outre intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2017, qui constituerait une prétention nouvelle, puisque dans le cadre de la procédure au fond, cette dernière avait consenti à réduire sa demande à la somme de 135 606.02 euros HT, pour tenir compte de certaines des observations de la société Guyenne Ingéniérie dans son courrier du 13 octobre 2017.
3 – La société Girondelle réplique que sa demande est toujours la même, à savoir obtenir paiement des sommes qui lui sont dues en application du marché de travaux et que la modification du montant de la demande est la stricte conséquence de l’arrêt de la Cour de cassation qui dénie toute valeur de décompte définitif au courrier de la société Guyenne Ingenierie du 13 octobre 2017.
Réponse de la cour:
4- Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
5- Selon les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
6- En l’espèce, la prétention par laquelle la société Girondelle réclame paiement de la somme de 147 063.79 euros HT, outre intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2017, ne peut être considérée comme nouvelle et irrecevable,même si son montant est supérieur à celle présentée devant les premiers juges (soit 135 606.02 euros HT), dès lors qu’elle tend, comme en première instance, et dans les suites de l’arrêt de cassation, au paiement des sommes exigibles au titre du marché de travaux de sous-traitance.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites que la société ait renoncé au droit de réclamer paiement de cette somme.
7- La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur l’application de la norme NFP 03.001:
Moyens des parties:
8- La société Imod soutient que la procédure de clôture des comptes prévue par la norme NF P 03-001 n’a pu être mise en oeuvre, de sorte que la société Girondelle ne peut fonder sa demande en paiement de la somme de 135 606.02 euros sur l’article 19.6.4 de cette norme en l’absence de décompte définitif établi par le maître d’oeuvre et notifié par le maître d’ouvrage.
Elle ajoute que l’article 20.4.4 de la norme n’est pas applicable en l’absence de décompte définitif et de mise en demeure adressée par la société Girondelle conforme à l’article 19.6.2 de la norme NFP 03.001, alors que le contrat ne l’en dispensait pas.
9- La société Girondelle réplique que le non-respect de la procédure d’établissement des comptes, imputable à la société Imod, ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de paiement prévue aux articles 20.4.1 et 20.4.4 de la norme NFP 03.001, qui n’imposent pas à l’entreprise de mettre en demeure le maître d’ouvrage puisque le droit à paiement naît ’30 jours après l’expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif’ et non à compter de la mise en demeure adressée par l’entreprise.
Réponse de la cour:
10- L’article 1.2 de l’annexe n°1 aux conditions particulières du contrat conclu le 1er mars 2017 entre la société Imod, contractant général, et la société Girondelle, sous-traitant, stipule que la norme NF P 03-001 fait partie des pièces contractuelles.
Ces dispositions sont applicables même en cas de résiliation du contrat de sous-traitance.
11- La norme NF P 03.001 énonce les obligations suivantes à la charge des parties:
Article 19.5.1:
sauf disposition contraire du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à compter de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d »uvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues à l’application du marché.
Article 19.6.1:
Le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
Article 19.6.2:
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre
[…]
Article 20.4.1:
30 jours après l’expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit au paragraphe 20.5.
[…]
Article 20.4.4:
Au cas où le maître de l’ouvrage n’a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévu au paragraphe 20.4.1, il est tenu de payer à la même date le solde calculé d’après le montant du mémoire définitif sur production des quitus relatifs au compte prorata.’
12- En l’espèce, il n’est pas contesté (pièces 10, 14 et 15 de l’intimée) que dans le délai de 60 jours suivant la réception de la résiliation du marché de sous-traitance notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2017, la société Girondelle a établi son mémoire définitif le 31 aout 2017 et l’a adressé à la société Guyenne ingéniérie, maître d’oeuvre à la fois par courriel reçu le 1er septembre 2017 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2017, reçue le 6 septembre 2017.
13- Le maître d’oeuvre a examiné ce mémoire, et a adressé à la société Girondelle une lettre recommandée avec accusé de réception le 13 octobre 2017 dans lequel il émettait un certain nombres de contestations, et à laquelle la société Girondelle a elle-même répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2017.
14- La lettre d’observations du maître d’oeuvre du 13 octobre 2017 ne constituait pas un décompte définitif des sommes dues, notifié par le débiteur du solde du marché, conformément à l’article 19.6.2, et n’avait aucune incidence sur le cours du délai imparti à ce dernier.
15- Il est constant que la société Imod n’a pas notifié à la société Girondelle un décompte définitif établi par le maître d’oeuvre dans le délai de 45 jours suivant la réception par ce dernier du mémoire définitif de l’entrepreneur, soit avant le 21 octobre 2017.
16- Après expiration du délai précité de 45 jours, la société Girondelle n’a pas mis en demeure la société Imod de lui notifier un décompte général définitif, avec copie au maître d’oeuvre, ainsi qu’exigé par l’article 19.6.2.
Le marché de travaux ne contient pas de dérogation à cette obligation de mise en demeure.
Il en résulte que le délai de 15 jours prévu par l’article 19.6.2 pour répondre à la mise en demeure n’a pas commencé à courir, et que la société Imod n’est pas présumée avoir accepté le mémoire définitif.
17- La société Girondelle, qui n’a pas respecté la procédure de vérification et d’établissement des comptes prévue par la norme NF P 03-001, ne peut se prévaloir de la procédure de paiement prévue aux articles 20.4.1 et 20.4.4 après expiration du délai prévu par l’article 19.6.2.
La société Imod demeure cependant recevable à contester en justice les postes du mémoire définitif de l’entreprise sous-traitante.
Sur l’établissement des comptes:
Moyens des parties:
18- La société Imod souligne que le maître de l’ouvrage a expressément agréé le sous-traitant et ses conditions de réglement, de sorte que le contrat de sous-traitance lui est totalement opposable.
Elle soutient que les comptes doivent être établis entre les parties conformément au certificat de paiement n°5 établi par la société Guyenne ingéniérie, maître d’oeuvre, conforté par les constats d’huissier et l’état des lieux contradictoire du 10 juillet 2017. Seule une somme de 24039.40 euros demeurerait exigible, après déduction de la retenue de garantie, du montant du compte pro rata de 2%, de la retenue de 20700 euros au titre des pénalités de retard, de la retenue de 25749.63 euros au titre des imputations effectuées par la société Guyenne ingéniérie, et des réglements opérés.
19- Au visa de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, la société Girondelle réplique que la société ne démontre pas avoir sollicité son agrément comme sous-traitante, ni celui de ses conditions de paiement, de sorte qu’il est impossible de lui opposer les stipulations du contrat de sous-traitance, en ce qui concerne le caractère forfaitaire du marché, les pénalités de retard, les inexécutions ou mauvaises exécutions.
En toutes hypothèses, les déductions ou déductions pratiquées par la société Imod ne seraient pas justifiées au regard des pièces versées au débat, en l’absence de toute preuve de la réalité des dommages allégués.
Réponse de la cour:
Concernant l’opposabilité des stipulations du contrat de sous-traitance:
20- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
21- Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975, lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
22- Selon les dispositions de l’article 4.4 de le norme NFP 03-001, sauf dispositions différentes prévues au cahier des clauses administratives particulières, l’entrepreneur doit adresser au maître de l’ouvrage sa demande de sous-traitance par lettre recommandée avec avis de réception ou la remettre contre reçu. Si le maître de l’ouvrage n’a pas donné à cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement du sous-traitant sont réputés acquis.
23- Il ressort des productions (pièces 2 et 37 de la société Imod) qu’une demande d’agrément de la société Girondelle en qualité de sous-traitante, datée du 2 février 2017 pour le lot 3 et le lot 5 partiel (déconstruction et charpente-couverture-ossature bois et bardage) et aux fins d’agrément de ses conditions de paiement, pour un montant de 396 000 euros HT a bien été présentée par la société Imod à la SNC Prestige Immobilier, maître d’ouvrage.
La signature apposée sous la mention ‘Le maître d’ouvrage’ correspond de manière incontestable à celle de M. [G] [K], mandataire de M. [H], agissant en qualité de gérant de la société de la société France actifs sélection, elle-même agissant en qualité de gérant de la société SNC Prestige Immobilier telle qu’elle figure sur l’acte d’engagement du 19 octobre 2016 conclu avec la société Imod, entreprise générale.
Il résulte du courriel de M. [K] du 10 mai 2019, que la société Imod avait remis contre décharge à la société Prestige Immobilier une demande d’agrément et d’acceptation des conditions de paiement du sous-traitant Girondelle le 2 février 2017, et qu’il n’avait pas été répondu à cette demande dans le délai de 15 jours, ce qui signifie uniquement (contrairement à l’interprétation soutenue par la société Girondelle) que le document présenté le 2 février 2017 a été signé par le maître de l’ouvrage au-delà du délai de 15 jours, et que le sous-traitant était ainsi réputé agréé.
24- La preuve est ainsi suffisamment rapportée d’un agrément de la société Girondelle comme sous-traitante pour les lots précités, conformément à l’article 3 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1975, et à l’article 4.4 de la norme NFP 03-001.
25- Il en résulte que la société Girondelle, qui sollicite l’application du contrat de sous-traitance en vue du paiement de ses travaux ne peut voir écarter les termes de ce contrat qui lui sont opposés par la société Imod.
Concernant l’établissement des comptes entre les parties:
26- Le contrat de sous-traitance conclu le 1er mars 2017 a pour objet le lot n°3 (partiel) gros oeuvre et déconstruction. Il stipule une fin de travaux la semaine 12 de l’année 2017, et des pénalités de retard du simple fait de la constatation du retard par Imod, et le prix du marché (396000 euros HT) est forfaitaire, ferme, définitif, non actualisable et non révisable.
27- Il n’existe pas de contestation pour les situations n°1 et n°2, établies par la société Girondelle les 1er mars 2017 et 31 mars 2017, d’un montant respectif de 23672.59 euros HT et 22456.10 euros, qui ont donné lieu à un certificat de paiement du maître d’oeuvre, sans déduction autres que les retenues de garantie de 5%, et à paiement intégral par virements du 27 mars 2017 et 2 mai 2017.
28- Le maître d’oeuvre a procédé à plusieurs réfactions sur les situations 3 à 5, qui l’ont conduit à chiffrer en définitive, sur le certificat de paiement numéro 5, à 161 974,36 euros le montant des situations acceptées, alors que la société Girondelle les avait évaluées à 174790.44 euros.
Toutefois, au vu des pièces produites, la société Girondelle ne rapporte pas le preuve, qui lui incombait, de la réalisation des prestations et métrés correspondants à la différence d’un montant de 12816.08 euros.
29- Il convient ensuite de procéder à l’analyse de la situation n°5 établie par la société Girondelle, du certificat de paiement numéro 5 établi le 21 juillet 2017 par le maître d’oeuvre, de l’état des lieux contradictoire du 10 juillet 2017 des travaux réalisés et des parachèvements restant à réaliser et du constat d’huissier dressé le 10 juillet 2017 au contradictoire des parties.
Reprises sur façades pierre des repères G et K après démolition:
Il n’est pas contesté qu’un désordre est survenu sur les façades, mais la société Girondelle a expliqué dans sa réclamation du 13 novembre 2017 que le ravalement de la façade avait été réalisé avant la déconstruction des planchers, ce qui était ‘une aberration’, puisque cela a fait apparaître des moellons non traités. Cette explication technique plausible, qui avait été reprise devant huissier de justice lors du constat du 10 juillet 2017, n’a pas été contestée utilement. Au surplus, la facture de l’entreprise tierce RDM d’un montant de 2400 euros n’a pas été communiquée.
Il n’y a pas lieu à réfaction à ce titre.
Reprise sur façades pierre du jardin de l’appartement A01 au rez-de-chaussée du bâtiment A, après démolition: la société Girondelle n’a pas été utilement contredite en ses explications techniques, identiques aux précédentes, mettant en évidence un défaut d’organisation du chantier (ravalement réalisé avant démolition intérieure). Ce désordre ne peut lui être imputé et la facture RDM de 2400 euros n’est pas non plus produite.
Il n’y a pas lieu à réduction.
Reprise de la gaine d’ascenseur du bâtiment C:
Il ressort des constats d’huissier établis les 20 et 28 juin 2017 que l’emplacement de la cage d’ascenseur donne dans le vide sans mise en sécurité.
Dans sa réclamation, la société Girondelle indique avoir démoli la cloison mince en plâtre, et ne pas avoir à subir les conséquences de l’absence de maçonnerie nécessaire à la réalisation de la cage d’ascenseur. Cette explication technique n’a pas été utilement contestée. Il n’est pas démontré que les travaux réalisés par la société Girondelle lors de la déconstruction du repère G soient à l’origine des altérations de certains murs et cloisons. n’y a pas lieu à réduction pour un montant estimé de 3088 euros au titre de la reprise de gaine.
Il ressort des productions (photographies, comptes-rendu de chantiers numéros 32 et 33, constat d’huissier du 20 juin 2017 et mises en demeure) que la sécurité du chantier du lot 3 n’a pas été assurée conformément à la réglementation en vigueur, en raison de risques de chutes, d’absence de protections collectives, ce qui n’a d’ailleurs pas été réellement contesté par la société Girondelle, qui s’est bornée à soutenir qu’elle avait sous-traité ces prestations à la société FMC. Cette explication n’est pas de nature à l’exonérer de ses propres obligations envers la société Imod, qui a pu à juste titre procéder à une réfaction de 4240 euros.
Les autres postes ayant donné lieu à déduction par le maître d’oeuvre ne font pas l’objet de justificatifs suffisants, en ce qui concerne l’imputabilité des désordres à la société Girondelle, et le montant des travaux de remise en état (les devis ou factures n’étant pas produits, et les évaluations faites par le maître d’oeuvre insuffisamment explicitées).
En définitive, il convient de retenir une déduction de 4240 euros.
30- Les retards d’exécution du lot n°3 partiel, ayant donné lieu à vaines mises en demeure de la société Girondelle, ont été constatés par la maîtrise d’oeuvre dans les compte-rendus de chantier numéro 25 à 34, pour atteindre 45 jours en ce qui concerne la déconstruction du repère A.
La société Girondelle ne conteste pas la matérialité des retards, mais soutient qu’elle n’en est pas responsable.
Il convient toutefois d’écarter, comme non pertinentes, ses explications concernant un retard de transmission de plans des ouvertures à réaliser et des avis du bureau d’étude béton, dont l’incidence n’est pas démontrée dans le calendrier des déconstructions.
A cet égard, la société Girondelle indique que les opérations de désamiantage ont pris du retard, impactant le calendrier des déconstructions; toutefois elle n’en justifie pas au vu des pièces produites.
Elle ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure liée à la faute d’un autre intervenant sur le chantier.
31- Une retenue de 20700 euros HT a donc été pratiquée à juste titre, sur le fondement du marché, et en fonction du nombre de jours de retard.
Sur la demande au titre de travaux supplémentaires:
Moyens des parties:
32- Après avoir rappelé qu’elle est fondée à invoquer les stipulations du contrat de sous-traitance à l’égard de la société Girondelle, qui est réputée avoir été agréée par le maître de l’ouvrage, l’appelante conteste le montant des sommes réclamées, en considération des situations de travaux, des certificats de paiements du maître d’oeuvre, de l’état des lieux contradictoire du 10 juillet 2017 et des paiements effectués. Elle ajoute qu’elle demeure recevable et bien fondée à contester devant la cour de renvoi la réclamation formée par la société Girondelle au titre des travaux supplémentaires, qui n’ont pas été commandés par écrit, alors qu’il s’agissait d’un marché à forfait.
33- La société Girondelle réplique qu’en application de l’article 625 alinéa 1er du code de procédure civile, la cour de renvoi n’est pas saisie de la question des travaux supplémentaires, s’agissant d’un poste de préjudice intégré dans la condamnation générale, mais qui n’a pas fait l’objet d’une cassation (le moyen présenté à ce titre ayant été expressément rejeté).
Elle ajoute que la société Imod ne peut se prévaloir du caractère forfaitaire, ferme et définitif, non actualisable et non révisable du marché de travaux et doit donc lui payer la somme de 27 739.51 euros HT au titre des travaux supplémentaires qu’elle justifie avoir exécutés.
Réponse de la cour:
Sur le recevabilité de la demande au titre des travaux supplémentaires:
34- Selon les dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
35- Il est constant, en droit, que la cassation d’un arrêt condamnant, par un chef de dispositif unique, une partie à verser une certaine somme investit la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition dans tous ses éléments de fait et de droit (en ce sens, notamment, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mars 2008, pourvoi no 07-13.195).
36- En l’espèce, dans son arrêt du 7 décembre 2023, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022, mais seulement en ce que (confirmant le jugement tribunal de commerce de Bordeaux du 18 octobre 2019) il condamne la société Imod à payer à la société Girondelle la somme de 135 606.02 euros au titre du solde du marché.
37- Statuant comme juridiction de renvoi, la cour d’appel de Bordeaux autrement composée est donc saisie du litige opposant les parties en ce qui concerne la recevabilité et le bien fondé de la demande en paiement de travaux supplémentaires, pour un montant de 27 739.51 euros HT, s’agissant d’un chef de demande inclus dans la condamnation à paiement de la somme globale de 135 606.02 euros.
Sur le bien-fondé de la demande au titre des travaux supplémentaires:
38- Le contrat de sous-traitance du 1er mars 2017, qui inclut notamment l’annexe 4 aux conditions particulières, stipule en son article 4 que le prix du marché est forfaitaire, ferme, définitif, non actualisable et non révisable.
Il s’agissait bien d’un marché à forfait, et le sous-traitant n’était pas investi de la possibilité de réaliser des prestations complémentaires en fonction de l’avancement du chantier sans accord préalable de la société Imod. L’annexe 4 ne fait référence qu’à des variante retenues, et non à des options laissées à l’appréciation de la société Girondelle.
39- La société Girondelle ne démontre nullement que la société Imod, maître de l’ouvrage, aurait commandé et accepté par écrit les travaux supplémentaires inclus dans le mémoire définitif du 31 août 2017 pour un montant de 27’739,51 euros hors-taxes.
Au vu des pièces produites, et en particulier des contestations émises par le maître d’oeuvre dans son courrier détaillé du 13 octobre 2017, la preuve n’est pas davantage rapportée d’une acceptation non équivoque de ces travaux, une fois réalisés.
40- Après résiliation unilatérale du marché à ses torts, par courrier du 3 juillet 2017, pour retard important dans les travaux de déconstruction des bâtiments A, B et C, et non respect de la réglementation en matière de sécurité, la société Girondelle ne pouvait inclure des travaux supplémentaires dans son mémoire définitif.
Concernant les retenues de garanties:
41- La retenue de garantie de 5 % visait à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves émises par le maître d’oeuvre du 10 juillet 2017, au terme de l’état des lieux contradictoire, qui n’a pas été signé par la société Girondelle.
Ces retenues ne peuvent être maintenues, 7 années après l’état des lieux, alors que les parachèvements listés sur l’état des lieux n’ont pas été étayés par des justificatifs suffisants.
Il n’y a donc pas lieu à déduire la somme de 8098.72 euros au titre des retenues de garantie.
42- Le compte entre les parties s’établit en définitive comme suit:
Montant total des situations 1 à 5: 161 974.36 euros
dont à déduire:
-le montant du compte pro rata: 3239.49 euros
-les pénalités de retard: 20700 euros
-le coût des prestations de mise en sécurité: 4240 euros
-les réglements effectués: 23672.59 + 22 456.10 + 34018.42 = 80 147.11 euros.
43- Infirmant le jugement, la cour fixera donc à 53 647,76 euros le montant de la créance de la société Girondelle. Les intérêts courent à compter du 15 novembre 2017 jusqu’au 23 octobre 2024, date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Imod.
Il conviendra de déduire le montant des réglements opérés au titre de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires:
44- Partie perdante, la société Imod doit suporter les dépens d’appel, incluant les ceux-ci seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Il est équitable d’allouer à la société Girondelle une indemnité de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mixte:
Donne acte à la SCP Silvestri–Baujet de son intervention volontaire à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imod,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 octobre 2019, en qu’il a condamné la société lmod à payer à la société Girondelle la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société lmod aux dépens, sauf à préciser que ces sommes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Imod,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, dans la limite de la saisine de la cour de renvoi,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Imod et la SCP Silvestri-Baujet es-qualités,
Déclare recevable la demande de la société Girondelle à l’encontre de la société Imod tendant à voir fixer sa créance à la somme de 147 063,79 euros HT avec intérêts légaux courant depuis le 15 novembre 2017, sauf à déduire les sommes perçues en exécution du jugement,
Dit que la société Girondelle ne peut se prévaloir de la procédure de paiement prévue aux articles 20.4.1 et 20.4.4 de la norme NFP 03-001,
Dit que la société Girondelle a été agréée en qualité de sous-traitante pour la réalisation du marché conclu avec la société Imod,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 octobre 2024 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Imod,
Fixe à 53647,76 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société Imod le montant de la créance de la société Girondelle au titre du marché de travaux conclu avec la société Imod, avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2017 jusqu’au 23 octobre 2024, et dit qu’il conviendra de déduire les sommes réglées au titre de exécution provisoire du jugement,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Imod la créance de la société Girondelle, au titre des dépens d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé,
Fixe à 7000 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société Imod, la somme due à la société Girondelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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