La SARL [Localité 6], en tant que maître d’ouvrage, est recevable à agir au titre de la garantie des constructeurs, conformément aux articles 1792 et suivants du Code civil, qui établissent la responsabilité décennale des constructeurs pour les désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Le tribunal a constaté un défaut d’étanchéité de la couverture photovoltaïque, caractérisant un désordre de nature décennale, permettant ainsi d’engager la responsabilité de la société Green Planète, maître d’œuvre, et de son assureur, la SMABTP, en vertu de l’article 241-1 du Code des assurances, qui impose aux constructeurs de souscrire une assurance responsabilité civile décennale. En outre, la mise en œuvre de la garantie contractuelle d’étanchéité, prévue par les articles 1134 et 1147 du Code civil, permet également de rechercher la responsabilité de Green Planète pour les désordres constatés. Le sous-traitant, la SARL Alcone, n’étant pas tenu au titre de la garantie légale, peut néanmoins demander le remboursement des travaux urgents réalisés pour pallier la défaillance des autres parties, en vertu des principes de la responsabilité contractuelle.
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L’Essentiel : La SARL [Localité 6] est recevable à agir au titre de la garantie des constructeurs, en raison d’un défaut d’étanchéité de la couverture photovoltaïque, caractérisant un désordre de nature décennale. Cela permet d’engager la responsabilité de la société Green Planète et de son assureur, la SMABTP. La mise en œuvre de la garantie contractuelle d’étanchéité permet également de rechercher la responsabilité de Green Planète. Le sous-traitant, la SARL Alcone, peut demander le remboursement des travaux urgents réalisés.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa société de construction a mandaté une entreprise spécialisée pour la réalisation de travaux d’installation d’une centrale photovoltaïque. Un bail emphytéotique a été établi en faveur d’une autre société. Problèmes rencontrésDes infiltrations ont été signalées, entraînant des travaux urgents par le sous-traitant. Les parties impliquées ont divergé sur la prise en charge des coûts de ces réparations. Procédure judiciaireUne expertise judiciaire a été ordonnée, et le tribunal a été saisi en l’absence de solution amiable. Le jugement a confirmé la recevabilité de la société de construction à agir pour garantir la qualité des travaux. Décisions du tribunalLe tribunal a établi un défaut d’étanchéité, engageant la responsabilité de l’entreprise principale et de son assureur. Le sous-traitant a été exonéré de responsabilité, bien qu’il puisse demander le remboursement des travaux urgents effectués. Condamnations financièresL’entreprise principale et son assureur ont été condamnés à verser des sommes importantes à la société de construction pour couvrir les réparations et les pertes de loyers. Des intérêts ont également été appliqués. Appel et désistementL’assureur a interjeté appel du jugement, mais a ensuite décidé de se désister, ce qui a été accepté par les autres parties. Un protocole d’accord transactionnel a été homologué. Frais et dépensLe tribunal a statué sur la répartition des frais, condamnant l’assureur à payer des indemnités pour les frais d’appel et à supporter les dépens exposés par les autres parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la recevabilité de l’action de la maître d’ouvrage ?La recevabilité de l’action de la maître d’ouvrage, en l’occurrence la SARL [Localité 6], repose sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, qui établissent la garantie décennale des constructeurs. L’article 1792 du Code civil stipule que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et ce, pendant un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. » Ainsi, la SARL [Localité 6] a la qualité de maître d’ouvrage et est donc recevable à agir en garantie décennale. De plus, l’article 1792-2 précise que : « La garantie décennale est due par le constructeur à l’égard du maître d’ouvrage, même en cas de sous-traitance. » Cela signifie que même si la société Green Planète a sous-traité les travaux à la SARL Alcone, la responsabilité de la société Green Planète demeure engagée envers la SARL [Localité 6]. Quel est le rôle de l’expertise judiciaire dans cette affaire ?L’expertise judiciaire, ordonnée par le tribunal par ordonnance de référé, a pour but de déterminer l’existence et l’ampleur des désordres affectant l’ouvrage. L’article 232 du Code de procédure civile précise que : « Le juge peut ordonner une expertise lorsque l’état d’un fait nécessite une appréciation technique. » Dans cette affaire, l’expert a caractérisé un défaut d’étanchéité de la couverture photovoltaïque, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui engage la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale. L’expertise a également permis de quantifier les préjudices subis par la maître d’ouvrage, notamment les coûts de réparation et les pertes locatives, éléments essentiels pour le jugement rendu par le tribunal. Quel est le principe de la garantie d’étanchéité contractuelle ?La garantie d’étanchéité contractuelle est régie par les dispositions des articles 1792-3 et 1792-4 du Code civil, qui établissent des obligations spécifiques pour les constructeurs en matière d’étanchéité. L’article 1792-3 dispose que : « Le constructeur est tenu de garantir l’étanchéité de l’ouvrage pendant une durée de deux ans à compter de la réception. » Cela signifie que la société Green Planète, en tant que maître d’œuvre, est responsable de l’étanchéité de l’ouvrage pendant cette période. En l’espèce, le tribunal a retenu la responsabilité pleine et entière de la société Green Planète au titre de cette garantie, en plus de la garantie décennale, ce qui souligne l’importance de la conformité aux normes de construction. Quel est l’impact du désistement d’appel sur les frais de justice ?Le désistement d’appel a des conséquences sur la répartition des frais de justice, conformément aux articles 394 et 399 du Code de procédure civile. L’article 394 stipule que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » L’article 399 précise que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Dans cette affaire, les parties ont convenu que chacune supporterait ses propres dépens, ce qui est conforme à la pratique en matière de désistement d’appel. La SMABTP, en tant que partie qui succombe, a également été condamnée à payer des frais irrépétibles aux autres parties, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’allouer une indemnité à la partie gagnante pour les frais exposés. Quel est le rôle de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du Code de procédure civile joue un rôle crucial dans l’allocation des frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais qui ne peuvent pas être récupérés dans le cadre de l’instance. Cet article dispose que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci. » Dans le jugement rendu, la SMABTP a été condamnée à verser des indemnités à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est et à la SARL Alcone, en raison de sa position de partie perdante dans l’affaire. Cela souligne l’importance de cet article pour garantir que les parties qui ont dû engager des frais pour défendre leurs droits soient compensées, même si ces frais ne sont pas directement liés à l’objet du litige. |
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025 / 053
Rôle N° RG 19/19154
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJYP
Société SMABTP
C/
SARL LE [Localité 6]
SARL ALCONE
SARL GREEN PLANETE SOLUTIONS PHOTOVOLTAIQUES
Société GROUPAMA GRAND EST
SAS INSOLAR 5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Françoise BOULAN
– Me Patrice REVAH
– Me Jean-michel COLMANT
– Me Agnès ERMENEUX
– Me Laure CHIESA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 25 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00458.
APPELANTE
Société SMABTP Société d’assurance mutuelle,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL LE [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Société ALCONE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SARL GREEN PLANETE SOLUTIONS PHOTOVOLTAIQUES
défaillante
GROUPAMA GRAND EST Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 379 906 753, pris
e en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
SAS INSOLAR 5, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
La Sarl [Localité 6] a confié à la société Green Planète la maîtrise d »uvre de la réalisation de travaux d’installation d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque et la pose de ses modules.
Un bail emphytéotique a été convenu sur cette centrale dont le bénéficiaire actuel est la société Insolar 5.
La société Green Planète a sous-traité l’installation de cette centrale à la sarl Alcone.
Le chantier a été réceptionné le 06 novembre 2011 sans réserve.
Des infiltrations ont été déplorées et ont conduit à la réalisation de travaux urgents par la société Alcone. Les parties sont en désaccord sur la prise en charge du coût de ces travaux urgents.
Par ordonnance de référé en date du 06 mars 2014, une expertise judiciaire était ordonnée.
Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 10 juillet 2015.
En l’absence de solution amiable, le tribunal de grande instance de Digne les Bains, devenu tribunal judiciaire, a été saisi et, par jugement en date du 25 septembre 2019, il :
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs et dit que la SARL LE [Localité 6] qui a la qualité de maitre d’ouvrage est recevable à agir au titre de la garantie des constructeurs ainsi qu’au titre de la garantie contractuelle d’étanchéité ;
Dit que l’expert a caractérisé un défaut de l’étanchéité de la couverture photovoltaïque installée qui rend l’ouvrage de station fruitère impropre à sa destination ;
Dit que ce désordre d’étanchéité de couverture est de nature décennale ct permet de rechercher la garantie décennale des constructeurs ;
Sans préjudice de la mise en ‘uvre de la garantie d’étanchéité contractuelle ;
Dit que la responsabilité pleine et entière du maitre d »uvre SARL GREEN PLANETE SOLUTION peut être retenue au titre dc la garantie décennale des constructeurs avec mobilisation de la police d’assurance RC décennale obligatoire SMABTP ;
Sans préjudice de la mise en ‘uvre de la garantie contractuelle d’étanchéité de 20 ans qui pouvaient également être recherchée à l’encontre de GREEN PLANETE ;
Rejette les appels en garantie et met hors de cause le sous-traitant SARL ALCONE qui n’est pas tenu au titre de la garantie légale et dont les manquements aux règles de l’art n’ont pas été suffisamment caractérisés par l’expertise ;
Dit que le sous-traitant SARL ALCONE qui a procédé à des travaux de confortation urgents, sans aucune reconnaissance de responsabilité et pour pallier la défaillance des autres parties, peut rechercher le remboursement des travaux réalisés ;
Sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs condamne in solidum SARL GREEN PLANETE SOLUTIONS PHOTOVOLTAIQUES et son assureur la compagnie SMABTP à payer à la SARL LE [Localité 6] les sommes suivantes :
-la somme dc 917.000 € hors-taxes, outre la TVA applicable le cas échéant, correspondant à la réfection de la couverture. Avec indexation sur l’indice du cout de la construction à compter du rapport d’expertise du l0 juillet 2015 et jusqu’à parfait paiement.
-la somme de 11.624,48 € au titre des réparations urgentes provisoires des chambres froides impactées par les in’ltrations.
-la somme de 45.168 € pour la perte de loyers courant jusqu’en février 2015 et les frais d’engins
de manutention. Telle que caractérisé par l’expert.
-le préjudice locatif complémentaire à partir de mars 2015 à hauteur de 1.882 € par mois véri’é par l’expert, avec indexation annuelle sur indice INSEE de la construction jusqu’à parfait paiement des réparations de couverture. Soit d’ores et déjà de mars 2015 à mars 2016 la somme de 22.572 €.
-la somme de 18.700 € hors-taxes, outre TVA applicable le cas échéant, au titre de la reprise de
la totalité des chambres froides en atmosphère contrôlée. Avec indexation sur l’indice du cout de la construction à compter du rapport d’expertise du 10 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement.
Avec sur l’ensemble de ces sommes intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de demande préalable amiable du 1 er novembre 2015 et capitalisation et anatocisme les intérêts échus par année entière à compter du ler novembre 2015.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard du sous-traitant de condamner in solidum la SARL GREEN PLANETE SOLUTIONS PHOTOVOLTAIQUES et son assureur la compagnie SMABTP cette dernière dans les limites de la police applicable, à payer à la SARL ALCONE les sommes suivantes :
-la somme de 18.147,79 € au titre des travaux conservatoires urgents réalisés dans le cadre d’un
désordre de nature décennale ;
Condamne in solidum la SARL GREEN PLANETE SOLUTIONS PHOTOVOLTAIQUES et son assureur la compagnie SMABTP à payer à la SARL LE [Localité 6] la somme de 7000 € et à payer à la SARL ALCONE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Rejette les autres demandes formées de ce chef ;
Condamne in solidum la SARL GREEN PLANETE SOLUTIONS PHOTOVOLTAIQUES et son assureur la compagnie SMABTP à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise ;
Dont distraction au pro’t de l’avocat constitué pour le requérant conformément aux offres de droit ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 17 décembre 2019, la SMABTP a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG19/19154.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SMABTP (conclusions aux fins de désistement d’appel et d’homologation d’une transaction notifiées le 07 février 2025) sollicite de cette cour d’appel de :
Révoquer l’ordonnance de clôture
Vu les articles 1565 du Code civil,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les sociétés de [Localité 6] et Insolar 5 d’une part et la SMABTP d’autre part,
Vu les articles 400 et suivant du Code de procédure civile,
Lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains en date du 25 septembre 2019 et enrôlée devant la Cour de céans sous le n° RG 21/02330 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6TZ, en contrepartie du respect du protocole par les sociétés de Rousset et Insolar 5, notamment les concessions prévues à l’article 2.
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La Sarl [Localité 6] et la société Insolar 5 (conclusions d’acceptation du désistement d’appel et homologation de transaction notifiées le 10 février 2025) sollicitent de déclarer parfait le désistement d’appel de la SMABTP, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé par la SMABTP, la société [Localité 6] et la société Insolar 5, le rendre exécutoire et laisser chaque partie supporter ses frais et dépens conformément à ce protocole d’accord.
La société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est (conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 10 février 2025) sollicite de lui donner acte de son acceptation du désistement de la SMABTP de son appel, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Agnès Ermeneux, en application de l’article 699 du même code.
La Sarl Alcone (conclusions notifiées le 20 août 2020) sollicite de dire la SMABTP et tous autres appelants irrecevables et en tous cas mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner la compagnie SMABTP à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et la condamner en tous les dépens de 1ère instance et d’appel.
Régulièrement intimée, la société Green Planète Solutions Photovoltaïques n’a pas comparu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.
A l’audience, la société Alcone, qui n’a pas réactualisé ses dernières conclusions, a été autorisée à faire une note en délibéré afin de confirmer qu’elle accepte le désistement d’appel de la SMABTP et qu’elle maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur le désistement d’appel :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 de ce code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, les parties étant d’accord sur le principe du désistement d’appel, il y a lieu de constater le désistement d’appel de la SMABTP et de le déclarer parfait.
Conformément à la demande des parties, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société De [Localité 6], la société Insolar 5 et la SMABTP les 17 octobre 2024, 04 novembre 2024 et 26 novembre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément au protocole d’accord transactionnel, la SMABTP, la société De [Localité 6] et la société Insolar 5 conserveront chacune les dépens.
La SMABTP, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est une indemnité de 2.000euros pour les frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP sera condamnée à payer à la société Alcone la somme de 1.000 euros sur ce même fondement.
La SMABTP sera condamnée à supporter les dépens exposés en cause d’appel par la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est et par la société Alcone, avec distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement de la SMABTP de son appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains en date du 25 septembre 2019,
Le DECLARE parfait,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société De [Localité 6], la société Insolar 5 et la SMABTP les 17 octobre 2024, 04 novembre 2024 et 26 novembre 2024,
CONDAMNE, en application du protocole d’accord transactionnel, la SMABTP, la société De [Localité 6] et la société Insolar 5 à supporter chacune leurs propres frais de conseil et dépens,
CONDAMNE la SMABTP à payer à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP à payer à la société Alcone la somme de 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP à supporter les dépens exposés en cause d’appel par la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est et par la société Alcone, avec distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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