Nullité d’assignation et contestation des assemblées générales en copropriété

·

·

Nullité d’assignation et contestation des assemblées générales en copropriété

L’article 752 du code de procédure civile impose que, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation doit contenir la constitution de l’avocat du demandeur à peine de nullité. L’article 414 du même code stipule qu’une partie ne peut être représentée que par une seule personne habilitée par la loi. En vertu de l’article 117, le défaut de pouvoir d’une personne représentant une partie en justice constitue une irrégularité de fond. L’article 114 précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, sauf si la nullité est expressément prévue par la loi, et ce, à condition que l’adversaire prouve le grief causé par l’irrégularité. En l’espèce, la double constitution d’avocats des époux [O] a été considérée comme une simple irrégularité formelle, susceptible d’être couverte par un acte postérieur, et la preuve d’un grief n’a pas été rapportée, rendant la nullité de l’assignation non encourue. Par ailleurs, l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 impose que les actions contestant les décisions des assemblées générales doivent être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions, ce qui s’applique même en cas de convocation par une personne dépourvue de pouvoir. Dans ce cas, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2019 a été jugée irrecevable en raison du non-respect de ce délai, tandis que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 mai 2021 a été jugée recevable, ayant été introduite dans le délai imparti.

L’Essentiel : L’article 752 du code de procédure civile impose que, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation doit contenir la constitution de l’avocat du demandeur à peine de nullité. La double constitution d’avocats des époux [O] a été considérée comme une simple irrégularité formelle, susceptible d’être couverte par un acte postérieur. Par ailleurs, l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 impose que les actions contestant les décisions des assemblées générales doivent être introduites dans un délai de deux mois.
Résumé de l’affaire :

Contexte de la copropriété

Le tènement immobilier a été soumis au régime de la copropriété selon un règlement établi en 1994. Un acheteur et une vendeuse ont acquis le lot 1, tandis qu’un lot à usage agricole est resté la propriété d’une héritière, qui a ensuite partagé ce lot avec ses sœurs après son décès.

Jugement sur l’assemblée générale

Un tribunal a annulé l’assemblée générale de 2016, constatant que la régie immobilière n’avait pas été désignée comme syndic. Un administrateur provisoire a été nommé pour convoquer une nouvelle assemblée.

Assignation des parties

Les acheteurs ont assigné le syndicat des copropriétaires et les héritières pour annuler les assemblées générales de 2019 et 2021, arguant que la régie immobilière n’avait pas le pouvoir de les convoquer.

Contestation des assemblées générales

La régie immobilière a convoqué une nouvelle assemblée en 2022, ce qui a conduit à une nouvelle assignation des acheteurs pour contester cette assemblée.

Nullité de l’assignation

Le juge a constaté la nullité de l’assignation des acheteurs en raison d’une double représentation par avocats, condamnant les acheteurs aux dépens.

Appel des acheteurs

Les acheteurs ont interjeté appel, demandant l’infirmation de l’ordonnance et la recevabilité de leur assignation, tout en contestant la prescription de leur action.

Arguments des parties

Les héritières et le syndicat des copropriétaires ont soutenu que l’assignation était nulle et que l’action des acheteurs était forclose, tandis que les acheteurs ont affirmé que la double représentation ne constituait pas une irrégularité de fond.

Décision de la cour

La cour a infirmé l’ordonnance, rejeté la demande de nullité de l’assignation, déclaré irrecevable l’action en nullité contre l’assemblée générale de 2019, mais recevable contre celle de 2021, laissant chaque partie à ses dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la nullité de l’assignation délivrée par les époux ?

L’assignation délivrée par les époux [O] a été déclarée nulle en raison de la double constitution d’avocats, ce qui constitue une irrégularité de fond.

En effet, l’article 752 du code de procédure civile stipule que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation doit contenir la constitution de l’avocat du demandeur, à peine de nullité.

De plus, l’article 414 du même code précise qu’une partie ne peut être représentée que par une seule personne habilitée par la loi.

Ainsi, la mention de deux avocats dans l’assignation constitue une irrégularité formelle, susceptible d’être couverte par un acte postérieur, à condition que la preuve d’un grief soit rapportée.

Or, dans cette affaire, la mise au rôle de l’assignation a été effectuée sur la clé RPVA de maître Morize, et les parties ont pu échanger leurs conclusions sans difficulté, ce qui démontre qu’aucun grief n’a été causé par cette irrégularité.

Quel est l’impact de l’annulation de l’assemblée générale du 4 avril 2016 sur les assemblées suivantes ?

L’annulation de l’assemblée générale du 4 avril 2016, prononcée par jugement du 23 juillet 2020, n’entraîne pas automatiquement l’annulation des assemblées générales suivantes.

Les époux [O] soutiennent que cette annulation a un caractère rétroactif, privant ainsi la régie immobilière de [Localité 13] du pouvoir de convoquer des assemblées ultérieures.

Cependant, l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que les actions contestant les décisions des assemblées générales doivent être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions.

Dans ce cas, l’assemblée générale du 12 mars 2019 a été notifiée aux époux [O] le 2 avril 2019, et aucune contestation n’a été émise dans le délai imparti.

Ainsi, même si l’assemblée générale du 4 avril 2016 a été annulée, cela n’affecte pas la validité des décisions prises lors des assemblées suivantes, tant que les délais de contestation ont été respectés.

Quel est le rôle de la prescription dans cette affaire ?

La question de la prescription est centrale dans le litige, car les intimés soutiennent que l’action des époux [O] est forclose.

L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 impose un délai de deux mois pour contester les décisions des assemblées générales, ce qui est considéré comme une déchéance.

Les époux [O] affirment que ce délai ne peut être opposé que si l’organe ayant convoqué l’assemblée avait la capacité de le faire.

Cependant, la cour a rappelé que ce délai s’applique même en cas de contestation de la qualité de l’organe ayant convoqué l’assemblée.

Dans cette affaire, l’assemblée générale du 12 mars 2019 a été notifiée aux époux [O] le 2 avril 2019, et aucune contestation n’a été faite dans le délai de deux mois, rendant leur demande d’annulation irrecevable.

En revanche, pour l’assemblée générale du 28 mai 2021, la notification a été faite dans les délais, et la contestation a été introduite dans le délai de deux mois, rendant cette demande recevable.

Quel est le principe de l’effet dévolutif de l’appel dans cette affaire ?

L’effet dévolutif de l’appel signifie que la cour d’appel est saisie de l’ensemble du litige et doit statuer sur toutes les prétentions formées.

Cela implique qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer certaines demandes au juge de la mise en état, car la cour peut examiner toutes les questions soulevées par les parties.

Dans cette affaire, les époux [O] ont soulevé des fins de non-recevoir concernant la prescription et la forclusion, mais la cour a décidé de statuer sur ces points dans le cadre de l’appel.

Ainsi, la cour a rejeté la demande de renvoi devant le juge de la mise en état, considérant qu’elle était compétente pour examiner l’ensemble des prétentions, conformément à l’article 905 et suivants du code de procédure civile.

Cela permet d’assurer une continuité dans le traitement des litiges et d’éviter des renvois inutiles qui pourraient retarder la résolution du conflit.

N° RG 23/08533 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJMK

Décision du

Juge de la mise en état de LYON

Au fond

du 13 novembre 2023

RG : 21/07791

[O]

[O]

C/

[N]

[Y]

S.A.R.L. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE [Localité 13]

Syndicat SCOP [Adresse 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 27 Février 2025

APPELANTS :

M. [D] [O]

né le 09 Mars 1964 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représenté par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061

Mme [A] [O]

née le 19 Mai 1959 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061

INTIMEES :

Mme [C] [N]

née le 08 Décembre 1950 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 12] France

Mme [T] [Y]

née le 15 Février 1957 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 12] France

Syndicat SCOP [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentés par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150

S.A.R.L. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 27 Février 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Joëlle DOAT, présidente

– Evelyne ALLAIS, conseillère

– Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Selon règlement de copropriété du 14 septembre 1994, le tènement immobilier cadastré AE n°[Cadastre 5], situé lieudit [Localité 11] à [Localité 12] a été soumis au régime de la copropriété.

M [D] [O] et Mme [A] [B] épouse [O] ont acquis concomittament la propriété du lot 1 de ce tènement, composé d’une cave en-rez-de-chaussée, l’accès à cette dernière n’étant possible que de leur propriété.

Le lot n° 2, constitué de locaux à usage agricole demeurait la propriété de Mme [J] [I] veuve [N], propriétaire initiale du tènement.

Cette dernière, décédée en 2008, a laissé pour lui succéder ses deux filles Mme [T] [N] épouse [Y] et Mme [C] [N] divorcée [E]. Les héritières ont procédé au partage du lot n°2, lequel a préalablement été supprimé et divisé en lot n° 3 et lot n°4.

Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 4 avril 2016 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé lieudit [Localité 11] à [Localité 12], au motif que celle-ci a été convoquée par la régie immobilière de [Localité 13], se présentant comme syndic alors qu’elle n’a jamais été désignée à ces fonctions par la copropriété.

Par ordonnance du 29 décembre 2020, le juge a constaté que la copropriété était dépourvue de tout syndic et a désigné la SELARL AJ Meynet et associés en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 4] avec pour mission de convoquer une assemblée générale de copropriétaires aux fins de désigner un syndic professionnel.

Dans son rapport, l’administrateur provisoire a indiqué que l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2019 avait désigné la régie immobilière de [Localité 13] en qualité de syndic professionnel pour une durée de trois ans débutant le 1er avril 2019 pour se terminer le 31 mars 2022, de sorte que la copropriété était à la date de l’ordonnance le désignant pourvue d’un syndic. Il concluait que sa mission était sans objet, et qu’il convenait d’y mettre fin.

Par courrier du 7 octobre 2021, la première vice présidente du tribunal judiciaire de Lyon indiquait aux époux [O] qu’il avait été en suite du rapport de l’administrateur provisoire mis fin à la mission de ce dernier, par ordonnance du 23 septembre 2021.

Par actes d’huissier de justice du 25 novembre 2021, M. [D] [O] et Mme [A] [B] épouse [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], Mme [C] [N] divorcée [E], Mme [T] [N] épouse [Y] et la régie immobilière de [Localité 13] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins principalement de voir prononcer la nullité des assemblées générales du 12 mars 2019 et du 28 mai 2021 et de tous actes subséquents, au motif du défaut de pouvoir de la régie immobilière de [Localité 13], présentée comme le syndic représentant le syndicat des copropriétaires.

La régie immobilière de [Localité 13] a de nouveau convoqué les copropriétaires à une assemblée générale du 21 mars 2022 aux fins de voir renouveler son mandat.

Les époux [O] ont fait délivrer une nouvelle assignation le 18 juin 2022 aux fins de contester également cette assemblée générale.

Mme [C] [N] divorcée [E], Mme [T] [N] épouse [Y], le syndicat des copropriétaires et la régie immobilière de [Localité 13] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité des assignations du 25 novembre 2021, aux motifs de la déclaration de deux avocats par les époux [O] à savoir maître Morize et maître Aadssi et à titre subsidaire constater la prescription de l’action des époux [O] tendant à l’annulation des assemblées générales.

La régie immobilière de [Localité 13] a invoqué la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond, cette dernière comportant une double constitution d’avocats, ainsi que la forclusion de l’action.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a :

– constaté la nullité de l’assignation délivrée par M et Mme [O] le ’22 » novembre 2021 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par ‘son syndic de fait contesté’ la régie immobilière de [Localité 13], à Mme [C] [N] divorcée [E], Mme [T] [N] épouse [Y]

– condamné M. [D] [O] et Mme [A] [B] épouse [O] aux dépens de l’instance éteinte

– condamné M. [D] [O] et Mme [A] [B] épouse [O] aux dépens de l’instance éteinte

– condamné M. [D] [O] et Mme [A] [B] épouse [O] à payer à la régie immobilière de [Localité 13] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 novembre 2023, M et Mme [O] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance de la présidente de chambre de la cour d’appel du 20 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025, M. et Mme [O] demandent à la cour :

– d’infirmer l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023

et statuant à nouveau :

à titre principal :

– de déclarer recevable l’assignation délivrée le 22 novembre 2021,

– de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état de Lyon afin qu’il statue sur la prescription et la forclusion de leur action invoquées par les autres parties

– de condamner les consorts [E]-[Y], le syndicat des copropriétaires et la régie immobilière de [Localité 13] in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile

– de condamner les consorts [E]-[Y], le syndicat des copropriétaires et la régie immobilière de [Localité 13] in solidum aux dépens d’appel,

à titre subsidiaire, en cas d’absence de renvoi du dossier vers le juge de la mise en état sur les fins de non-recevoir

– de déclarer non prescrite et non forclose leur action

– de condamner les consorts [E]-[Y], le syndicat des copropriétaires et la régie immobilière de [Localité 13] in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– de condamner les consorts [E]- [Y], le syndicat des copropriétaires et la régie immobilière de [Localité 13] in solidum aux entiers dépens.

Ils font valoir que :

– la représentation par deux avocats ne constitue pas une irrégularité de forme, n’étant pas prévue par la loi, seule l’absence d’avocat constitué étant prévue.

Même à retenir que la mention de deux représentants constitue une irrégularité de forme, la nullité ne peut être prononcée, une régularisation ayant eu lieu et aucun grief n’étant démontré.

La régularisation a eu lieu dès la mise au rôle de l’assignation, réalisée sur la clé RPVA de maître Morize et par les conclusions d’incident

– de plus à compter du 1er mars 2022, l’affaire a été reprise par la SELARL Aadssi-Morize avocats, représentée par maître Morize

– même à retenir une nullité de fond, la mise au rôle de l’assignation sur la clef RPVA de maître Morize et la communication d’un numéro de rôle unique sont de nature à régulariser la situation, seul le nom de maître Morize apparaissant sur les messages RPVA et les avocats adverses ne pouvant arguer d’une confusion

– l’affaire doit être renvoyée au juge de la mise en état qui n’a pas statué sur la prescription ou la forclusion, le double degré de juridiction devant être respecté

– si la cour considérait qu’elle devait statuer sur ces points, aucune prescription ou forclusion ne peut leur être opposée, le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne pouvant s’appliquer que si l’organe les convoquant avait pouvoir pour le faire ce qui n’est pas le cas, la régie immobilière de [Localité 13] n’ayant jamais été désignée comme syndic par la copropriété

– l’assemblée générale étant nulle, tous les actes engagés par la régie immobilière de [Localité 13] sont nuls.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la régie immobilière de [Localité 13], Mme [T] [N] épouse [Y], Mme [C] [N] divorcée [E] demandent à la cour de :

à titre principal

– confirmer l’ordonnance rendue

à titre subsidiaire

– infirmer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas examiné la forclusion de l’action intentée par les époux [O]

– rejeter comme forclose l’action intentée par les époux [O]

en tout état de cause

– condamner les époux [O] à leur payer la somme de 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner les époux [O] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile

Ils soutiennent que :

– l’assignation délivrée par les époux [O] est affectée d’une nullité de fond, ne pouvant contenir une représentation par deux avocats, soit une double constitution, et non d’une nullité de forme

– aucune régularisation n’a eu lieu, le suivi de la procédure par la voie du RPVA ne le permettant pas, le seul fait que le nom de maître Morize y figure ne valant pas constitution, la constitution et la ‘déconstitution’ étant prévues par les règles du code de procédure civile.

L’association ultérieure des deux avocats est sans incidence.

– si la cour ne confirmait pas la nullité de l’assignation, l’action est forclose, les époux [O] ayant été régulièrement convoqués à l’assemblée générale du 12 mars 2019, l’ordre du jour prévoyant la désignation d’un syndic et proposant la régie immobilière de [Localité 13] en cette qualité, le procès verbal d’assemblée générale leur ayant été adressé par lettre recommandée retirée le 13 avril 2019 n’ayant pas été contesté dans les délais légaux,

– l’annulation d’une précédente assemblée générale en 2016 ayant désigné la régie immobilière de [Localité 13] en qualité de syndic n’entraîne pas automatiquement l’annulation des assemblées générales suivantes.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 janvier 2024, la régie immobilière de [Localité 13] demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions

subsidiairement

– juger que la demande en nullité de l’assemblée générale du 12 mars 2019 est forclose

– débouter en conséquence les époux [O] de cette demande et renvoyer pour le surplus devant le tribunal judiciaire de Lyon statuant au fond

en toute hypothèse

– condamner les époux [O] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant aux condamnations prononcées en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose que :

– l’assignation mentionne que M et Mme [O] sont représentés par deux avocats domiciliés à la même adresse tous deux constitués, ce qui constitue un vice de fond, l’acte ne permettant pas de déterminer l’avocat constitué au sens de l’article 414 du code de procédure civile et affectant la représentation des parties

– il ne peut y avoir de régularisation à hauteur d’appel, la cause de nullité devant avoir disparu au moment où le juge de la mise en état statue

– ce n’est pas l’enrôlement, mais bien l’assignation qui vaut saisine de la juridiction par la remise de la copie de celle-ci

– seuls les actes de constitution ou de déconstitution peuvent valoir régularisation, ce qui fait défaut en l’espèce

– elle avait attiré l’attention sur cette irrégularité dans ses conclusions d’incident mais celle-ci n’a pas été couverte

– la constitution de la SELARL Aadssi -Morize ne vaut pas régularisation,

– le renvoi devant le juge de la mise en état sur la question de la forclusion n’est pas possible, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel

– l’action est forclose pour ne pas avoir été exercée dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965

– la régie immobilière de [Localité 13] a été régulièrement constituée lors de l’assemblée générale du 28 mars 2017 comme l’énonce dans son rapport l’administrateur judiciaire désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon.

La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur la nullité de l’assignation

En application de l’article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.

L’article 414 du même code dispose qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales, habilitées par la loi.

Selon l’article 117, le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond.

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, il est reproché à l’assignation de mentionner comme avocats de M et Mme [O], maître Bouchra Aadssi et maître Solenne Morize, avocats au barreau de Lyon demeurant [Adresse 3]. Cette double constitution d’avocats habilités à postuler devant le tribunal judiciaire de Lyon constitue une simple irrégularité formelle et non une nullité de fond, contrairement à ce que prétendent les intimés.

Elle est susceptible d’être couverte par un acte postérieur et implique la preuve d’un grief pour entraîner la nullité.

Or, la mise au rôle de l’assignation a été effectuée sur la clef RPVA de maître Morize et les conclusions d’incident devant le tribunal judiciaire de Lyon, mentionnent comme représentant des époux [O] la SELARL Aadssi Morize, représentée par maître Morize, étant observé que la SELARL Aadssi Morize a été constiuée le 1er mars 2022.

En outre, la preuve d’un grief n’est nullement rapportée, les parties ayant pu échanger leurs conclusions et pièces sans difficulté avec maître Morize, de sorte que la nullité de l’assignation n’est pas encourue.

En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la demande de nullité de l’assignation.

– Sur les fins de non recevoir

Liminairement, il convient de rappeler qu’en application de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de l’entièreté du litige et doit donc statuer sur l’ensemble des prétentions formées.

Il n’y a donc pas lieu de renvoyer les demandes formées au titre de la prescription et de la forclusion au juge de la mise en état.

Les appelants soutiennent que le délai prévu par l’ article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être opposé, que dans l’hypothèse où l’organe ayant convoqué l’assemblée générale avait la capacité de le faire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils estiment que les assemblées générales ultérieures à celle du 4 avril 2016 sont en réalité inexistantes. Ils exposent que l’annulation de l’assemblée générale du 4 avril 2016, prononcée par jugement du 23 juillet 2020, doit conduire à l’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2019 et du 28 mai 2021.

Ils ajoutent que, bien que l’assemblée générale du 28 mars 2017 se soit tenue antérieurement à l’annulation de l’assemblée générale du 4 avril 2016 prononcée par jugement du 23 juillet 2020, cette annulation a un caractère rétroactif et prive la régie immobilière de [Localité 13] du pouvoir pour convoquer une quelconque assemblée en 2019, considérant que cette assemblée générale de 2017 est juridiquement inexistante.

Les intimés répliquent que les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 doivent s’appliquer, la régie immobilière de [Localité 13] précisant que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2019 est de ce fait nécessairement irrecevable.

En application de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic (…).

L’action des époux [O] tend à obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2019 et celle du 28 mai 2021. Même en l’absence de convocation ou sur convocation irrégulière, les actions contestant les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le délai de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 a une portée générale et s’applique même lorsqu’il est allégué que l’assemblée générale a été convoquée par une personne dépourvue de qualité et de pouvoir.

Il convient de relever que par assemblée générale du 28 mars 2017, la régie immobilière de [Localité 13] a été désignée en qualité de syndic et le procès verbal de l’assemblée générale notifié aux parties. L’annulation de cette décision de désignation du syndic lors de l’assemblée générale de 2017 n’a été ni demandée, ni prononcée.

Ensuite, le procès verbal de l’assemblée générale du 12 mars 2019 a été notifié à M. [O] et Mme [B] (épouse [O]) le 2 avril 2019, date à laquelle l’accusé de réception a été signé.

Aucune contestation n’a été émise dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 alinéa 2 précité, de sorte que M et Mme [O] ne peuvent plus solliciter la nullité de cette assemblée générale.

L’annulation de l’assemblée générale du 4 avril 2016 par jugement du 23 juillet 2020 est sans incidence sur ce point.

Dès lors, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2019 est irrecevable.

En revanche, l’assemblée générale du 28 mai 2021 a été notifiée par lettre recommandée deposée le 28 septembre 2021, le courrier de M et Mme [O] du 30 septembre 2021 mentionnant qu’ils en ont pris connaissance le 29 septembre 2021.

L’assignation est datée du 25 novembre 2021.

La contestation a donc bien été effectuée dans le délai de deux mois de la notification du procès verbal, de sorte que la demande en nullité de cette assemblée générale est recevable.

La fin de non-recevoir est donc rejetée concernant la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 mai 2021.

– Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.

Compte tenu de l’issue du litige, les appelants obtenant seulement partiellement gain de cause en leur recours, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de débouter M et Mme [O], le syndicat des copropriétaires, la régie immobilière de [Localité 13], Mme [C] [N] divorcée [E] et Mme [T] [N] épouse [Y] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme l’ordonnance

Statuant à nouveau et y ajoutant

Rejette la demande de nullité de l’assignation

Dit n’y avoir lieu à renvoi devant le juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir

Déclare irrecevable l’action en nullité de M et Mme [O] à l’encontre de l’assemblée générale du 12 mars 2019

Rejette la fin de non recevoir concernant l’action en nullité de M et Mme [O] à l’encontre de l’assemblée générale du 28 mai 2021

Déclare en conséquence recevable l’action en nullité de M et Mme [O] à l’encontre de l’assemblée générale du 28 mai 2021

Laisse à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et d’appel

Déboute M et Mme [O], le syndicat des copropriétaires, la régie immobilière de [Localité 13], Mme [C] [N] divorcée [E] et Mme [T] [N] épouse [Y] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Renvoie le dossier au tribunal judiciaire de Lyon pour la poursuite de la procédure.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon