Conflit locatif et obligations du bailleur : enjeux de conformité et de révision du loyer.

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Conflit locatif et obligations du bailleur : enjeux de conformité et de révision du loyer.

L’obligation de délivrance d’un logement décent et en bon usage incombe au bailleur, conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que le bailleur doit fournir un logement en bon état d’usage et de réparation. En cas de manquement à cette obligation, le locataire peut demander la réalisation de travaux sous astreinte, selon l’article 835 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, à condition que l’existence de cette obligation ne soit pas sérieusement contestable. Toutefois, le locataire doit prouver l’existence de désordres dans le logement dont la réparation incombe au bailleur. Par ailleurs, la révision du loyer est régie par l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que la révision doit être prévue par le contrat et ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers. En l’absence de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance doivent être formulées à titre provisionnel en référé, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne permet d’accorder que des provisions.

L’Essentiel : L’obligation de délivrance d’un logement décent incombe au bailleur, qui doit fournir un logement en bon état d’usage et de réparation. En cas de manquement, le locataire peut demander des travaux sous astreinte, à condition de prouver l’existence de désordres. La révision du loyer doit être prévue par le contrat et ne peut excéder la variation d’un indice de référence. Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance doivent être formulées à titre provisionnel en référé.
Résumé de l’affaire :

Exposé du litige

Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2022, un bailleur a donné à bail d’habitation à un locataire un logement pour un loyer mensuel initial de 700 euros, charges comprises.

Assignation en justice

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, le locataire a fait assigner le bailleur devant le juge des référés, demandant la réalisation de travaux de remise en état et de conformité sous astreinte.

Décision du juge des référés

Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le juge a débouté le locataire de sa demande principale de condamnation à réaliser des travaux, ainsi que de sa demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance. Le juge a également condamné provisionnellement le locataire à payer au bailleur une somme de 73,50 euros pour le prorata locatif restant dû.

Appel du locataire

Le locataire a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2024, visant à critiquer plusieurs points de l’ordonnance, notamment le débouté de sa demande de travaux et d’indemnisation.

Demandes du locataire en appel

Dans ses conclusions transmises le 21 décembre 2025, le locataire demande à la Cour de réformer le jugement en ce qui concerne les travaux de remise en état, d’ordonner des réparations spécifiques et de condamner le bailleur à payer une somme de 8 400 euros pour préjudice de jouissance.

Réponse du bailleur

Le bailleur, dans ses conclusions, demande à la Cour de déclarer irrecevable la nouvelle demande du locataire et de confirmer l’ordonnance de référé, arguant qu’il a réalisé des travaux et que le logement est décent.

Instruction de l’affaire

L’instruction a été close par ordonnance en date du 6 janvier 2025, et la Cour a soulevé d’office la question de la recevabilité de certaines demandes.

Décision de la Cour

La Cour a déclaré irrecevables les demandes de travaux nouvelles du locataire et a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le locataire de sa demande principale de travaux. Elle a également déclaré irrecevable la demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance et a condamné le locataire à payer au bailleur une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande de réalisation de travaux sous astreinte ?

La demande de réalisation de travaux sous astreinte repose sur l’obligation de délivrance d’un logement décent et en bon usage, incombant au bailleur. Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, ce qui implique de démontrer la présence de désordres dans le logement dont la réparation incombe au bailleur.

En l’espèce, le locataire a invoqué plusieurs désordres, mais le juge a constaté que l’existence de ces désordres n’était pas établie de manière évidente. Par conséquent, la demande de travaux sous astreinte a été déboutée.

Quel est le régime de recevabilité des demandes nouvelles en appel ?

L’article 564 du code de procédure civile stipule que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, à peine d’irrecevabilité, sauf pour opposer compensation, écarter des prétentions adverses ou juger des questions nées de l’intervention d’un tiers.

Dans cette affaire, le locataire a formulé des demandes de travaux qui n’étaient pas présentes dans l’acte introductif d’instance. Ces demandes ont été jugées nouvelles et, par conséquent, irrecevables.

Le juge a donc confirmé l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par le locataire en appel.

Quel est le fondement de la demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance ?

La demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance est fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Cependant, la demande d’indemnisation formulée par le locataire était présentée à titre définitif et non provisionnel, ce qui est incompatible avec le cadre d’une procédure de référé. Par conséquent, cette demande a été déclarée irrecevable.

Quel est le cadre juridique de la révision annuelle du loyer ?

La révision annuelle du loyer est régie par l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci doit intervenir chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

La variation ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’INSEE. En l’absence de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

Dans cette affaire, le bailleur a respecté les conditions de révision du loyer, mais le locataire a contesté la validité de cette révision, arguant qu’aucune clause ne permettait cette révision. Le juge a confirmé que la demande de réformation de l’ordonnance sur ce point était irrecevable.

Quel est le régime de responsabilité en cas de procédure abusive ?

L’article 1240 du code civil stipule que tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 32-1 du code de procédure civile précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.

Dans cette affaire, bien que le locataire ait agi avec une appréciation erronée de l’état de l’appartement, il n’a pas agi avec malice ou mauvaise foi. Par conséquent, la demande du bailleur au titre du préjudice subi en raison de la procédure abusive a été déboutée.

Quel est le principe de l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, le juge a condamné le locataire à verser au bailleur une somme de 1 000 euros sur le fondement de cet article, en raison des frais engagés pour sa défense. Le locataire a été débouté de sa propre demande sur ce même fondement.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2025/101

Rôle N° RG 24/08238 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJUO

[L] [W]

C/

[T] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie WEBER

Me Jean-louis BERNARDI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de FREJUS en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000236.

APPELANT

Monsieur [L] [W]

né le 23 Février 1937 à [Localité 5] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉ

Monsieur [T] [M]

né le 21 Février 1961 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

et assistée par Me Fabrice PERBOST de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mr Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,

Signé par Mr Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2022, M. [T] [M] a donné à bail d’habitation à M. [L] [W] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de de 700 euros, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, M. [W] a fait assigner, M. [M], devant le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus, aux fins notamment de voir ordonner la réalisation de travaux de remise en état et de conformité sous astreinte.

Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a :

– débouté M. [W] de sa demande principale de condamnation à réaliser certains travaux de remise en état et de conformité sous astreínte ;

– débouté M. [W] de sa demande principale d’indemnisation relative au préjudice de jouissance ;

– débouté M. [W] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;

– dit, en conséquence, que la demande de condamnation de M. [M] au paiement de la consignation à valoir sur les frais d’expertise devient sans objet ;

– condamné provisionnellement M. [W] à payer à M. [M] la somme de 73,50 euros arrêtée au 31 janvier 2024 ( mensualité de janvier 2024 incluse ) au titre du prorata locatif restant dû en raison de la révision annuelle du loyer ;

– débouté M. [M] de sa demande tendant à voir ordonner à M. [W] de respecter la révision annuelle du loyer ;

– débouté M. [M] de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive ;

– condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance ;

– débouté M. [W] de sa demande de condamnation au titre des frais d’huissier et de l’avis technique de l’installation électrique ;

– condamné M. [W] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– débouté M. [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce magistrat a, notamment, considéré que :

– les réparations restant à la charge du bailleur étant minimes et le bailleur ayant témoigné de sa bonne foi en ayant réalisé des travaux sur des postes ne lui incombant pas, aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être retenu et justifier la condamnation de M. [M] à la réalisation de travaux sous astreinte, ni justifier une indemnisation provisionnelle sur le fondement du trouble de jouissance en l’état de son caractère sérieusement contestable ;

– il n’existait aucun motif légitime à recueillir 1’avis d’un technicien eu égard les réparations mineures restant à effectuer ;

– le contrat de bail comportant une clause de variation du loyer, le bailleur ayant adressé un courrier au locataire par lequel il entendait se prévaloir de la clause et la date de référence devant être fixée, en l’absence de précision dans la clause, à celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de bail, M. [M] pouvait prétendre, de manière non-contestable, à une révision du loyer ;

– M. [W] avait pu à bon droit, au moment de l’introduction de son action en justice, user de son droit d’agír en justice, sans qu’une faute ne soit caractérisée.

Par déclaration en date du 28 juin 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :

– débouté M. [W] de sa demande principale de condamnation à réaliser certains travaux de remise en état et de conformité sous astreínte ;

– débouté M. [W] de sa demande principale d’indemnisation relative au préjudice de jouissance ;

– débouté M. [W] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;

– condamné provisionnellement M. [W] à payer à M. [M] la somme de 73,50 euros arrêtée au 31 janvier 2024 ( mensualité de janvier 2024 incluse ) au titre du prorata locatif restant dû en raison de la révision annuelle du loyer ;

– condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance ;

– débouté M. [W] de sa demande de condamnation au titre des frais d’huissier et de l’avis technique de l’installation électrique;

– condamné M. [W] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– débouté M. [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Par conclusions transmises le 21 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la Cour de :

– le dire et juger recevable en son appel ;

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande travaux de remise en état sous astreinte journalière ;

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 73,50 euros arrêtée au 31 janvier 2024 (mensualité de janvier incluse) au titre du prorata locatif restant dû en raison de la révision annuelle du loyer ;

– condamner M. [M] à effectuer les travaux de remise en état et de conformité de l’appartement loué sis [Adresse 1], suivants : Entrée : vasque plafonnier manque toujours ; disjoncteur général cassé; le verrou installé sur la porte palière cassé ;

Salle d’eau : éclairage insuffisant de 7W ; non-conformité de la douche à Pitalienne ; lavabo fissuré, bonde absente ;

Chambre : baie vitrée non réparée ; la façade du split de climatisation ne se ferme pas à l’allumage, absence de filtre dans le split de climatisation ;

Cuisine : l’allumage du feu du bas de la plaque électrique est très lent à la différence de

celui du haut qui s’allume instantanément ; l’évier est en matière plastique contrairement aux indications du bail ; de nombreux carreaux de faïence fissurés, cassés ; la plinthe du meuble sous la plaque électrique ne tient pas, au moindre contact elle tombe ; Séjour : baie vitrée : roulettes déposées mais non remplacées ; la baie vitrée est posée à même le sol, frotte davantage et risque de tomber ; prises électriques vétustes et non raccordées à la terre ;- assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

– condamner M. [M] au paiement de la somme de 8 400 euros à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance ;

– débouter M. [M] du surplus de ses demandes ;

En toute hypothèse,

– condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner chacune des parties aux dépens qu’elle pourra engager.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] expose, notamment, que :

– le logement loué présente des risques, notamment au niveau des robinets, des plaques vitrocéramiques, du cumulus, des climatisateurs, des brises jets, carreaux de faïences, dalles et carrelages, outre une non conformité de l’installation électrique ;

– malgré des travaux réalisés par le bailleur, des désordres persistent ;

– le logement n’étant pas décent, il subit un préjudice de jouissance, ceci depuis son entrée dans les lieux ;

– aucune clause permettant la révision du loyer ne figure au contrat dans la mesure où la ligne relative à la révision annuelle est vierge en l’absence de date de révision et d’indice de référence et où subséquemment, la révision ne peut avoir lieu ;

– il n’a nullement donné son accord exprès et non équivoque pour procéder à la révision annuelle du loyer.

Par conclusions transmises le 2 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la Cour de:

– le recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondé ;

– déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [W] formulée tardivement pour la première fois aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 décembre 2024, tendant à réformer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a condamné M. [W] au paiement des loyers révisés ;

– confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Proximité de Fréjus le 7 mai 2024

en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et l’infirmer sur ce point ;

– débouter M. [W] de toutes ses demandes ;

– condamner M. [W] au paiement de la somme actualisée de 343 euros au titre du reliquat des loyers révisés restant à parfaire jusqu’à la signification de l’arrêt à intervenir ;

– condamner M. [W] au paiement d’une amende civile pour exercice abusif du droit d’agir et le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par l’intimé en raison de la procédure abusive initiée ;

– condamner M. [W] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner M. [W] aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, M. [M] fait valoir, notamment, que :

– il a fait réaliser des travaux dans l’appartement loué suite aux réclamations de M. [W] ;

– les travaux ont porté sur des désordres qui n’incombaient pas tous au bailleur ;

– désormais, seuls le remplacement des galets ou roulettes de la baie vitrée du salon et la fixation au plafond du détecteur de fumée qui était tombé doivent être réalisés ;

– M. [W] l’empêche de procéder à ces dernières réparations ;

– les réparations effectuées sont mineures et ne justifiaient pas une assignation puisqu’il avait accepté de faire réaliser les travaux dès mars 2023 ;

– M. [W] peut jouir pleinement de l’appartement qui est décent et en bon état d’usage ;

– il a d’abord, envoyé un courrier à M. [W] l’informant de la révision annuelle du loyer puis fait signifier cette révision par commissaire de justice mais le locataire n’a retiré aucun courrier ni acte ;

– lors de la réalisation d’un constat le 16 novembre 2023, le commissaire du justice a pu remettre en mains propres au locataire la lettre comportant information de la révision annuelle ;

– M. [W] s’oppose à la révision annuelle du loyer sans raison valable ;

– la demande de M. [W] tendant à la réformation de l’ordonnance de référé sur la révision annuelle du loyer est irrecevable car elle ne figurait pas dans ses premières conclusions d’appel ;

– en initiant cette procédure judiciaire en plein été sans même répondre à sa proposition d’organiser les interventions nécessaires dès le mois de mars 2023, M. [W] a commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir ;

– le comportement fautif et abusif du locataire persiste en cause d’appel, notamment en empêchant la réalisation des dernières réparations ou en commettant de nouvelles dégradations dans les lieux loués.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 6 janvier 2025.

Par soit-transmis en date du 10 février 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait soulever d’office la question de la recevabilité de :

– la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance formulée par M. [W] et de celle au titre du reliquat des loyers révisés formulée par M. [M], demandes formulées à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit dans le cadre d’une procédure de référé;

– les demandes de travaux portant sur l’évier de la cuisine, les carreaux de faïence, la plinthe du meuble sous la plaque électrique et le lavabo fissuré avec bonde absente, présentées par M. [W], non formulées dans son acte introductif d’instance au bénéfice duquel il a conclu lors de l’audience devant le premier juge.

Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 17 février 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.

Par note en délibéré, transmise par RPVA le 14 février 2025, le conseil de M. [M] indique que :

– l’absence de mention ‘à titre rpovisionnel’ dans le dispositif de ses conclusions relève d’une simple erreur matérielle et qu’il faut naturellement lire ‘codnamner M. [W] à régler à M. [M], à titre provisionnel, la somme actualisée de 343 euros au titre du reliquat de loyers révisés restant à parfaire jusqu’à la signification de l’arrêt à intervenir’ ;

– les demandes de travaux sont formulées pour la toute première fois en cause d’appel et doivent être déclarées irrecevables, outre qu’elles sont infondées.

Par note en délibéré, transmise le 17 février 2025, le conseil de M. [W] indique que l’absence de mention ‘à titre provisionnel’ dans le dispositif de ses conclusions relève d’une simple erreur matérielle et qu’il faut naturellement lire ‘condamner M. [M] à payer à M. [W], à titre provisionnel, la somme de 8 400 euros à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance’. +

MOTIFS DE LA DECISION:

– Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte:

1 ) Sur la recevabilité des demandes nouvelles de travaux :

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

En l’espèce, dans ses conclusions d’appelant, M. [W] sollicite la réalisation de travaux de remise en état et de mise en conformité portant sur l’évier de la cuisine, les carreaux de faïence, la plinthe du meuble sous la plaque électrique et le lavabo fissuré avec une bonde absente.

Force est de constater que de telles demandes ne figuraient pas dans l’acte introductif d’instance délivré le 16 août 2023 au bénéfice duquel M. [W] a conclu lors de l’audience devant le premier juge.

De telles demandes s’avèrent donc nouvelles.

Interrogés sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées en appel, par soit transmis, M. [W] n’a formulé aucune observation dans sa note en délibéré et M. [M] conclut à l’irrecevabilité de ces prétentions.

Ainsi, les demandes nouvelles de travaux de remise en état et de conformité présentées par M. [W] doivent être déclarées irrecevables.

2 ) Sur la réalisation des travaux sollictés en première instance :

Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, s’agissant d’une provision, ou ses modalités d’exécution s’agissant d’une obligation de faire.

En l’espèce, M. [W] sollite la réalisation de travaux de remise en état et de conformité fondée sur l’obligation de délivrance d’un logement décent et en bon usage incombant au bailleur, ce qui s’analyse, en l’absence de fondement juridique précis figurant dans ses conclusions, en une demande d’exécution d’une obligation de faire.

L’appelant doit ainsi démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable incombant à M. [M], ce qui implique l’établissement de la présence de désordres dans le logement dont la réparation incombe au bailleur et non au locataire.

Il se réfère aux deux procès-verbaux de constat en date des 17 novembre 2022 et 16 septembre 2024 ainsi qu’à l’avis technique de la société Socotec, établis à sa demande hors la présence de M. [M], contrairement au procès-verbal de constat en date du 16 novembre 2023 établi en présence des deux parties.

Il ressort de l’analyse de ces pièces que s’agissant de :

– l’absence de la vasque du plafonnier : l’absence de la verrerie du plafonnier est mentionnée dans les trois procès-verbaux de constat ;

– le disjoncteur général cassé : ce désordre résulte du constat en date du 16 septembre 2024 et de l’avis technique de la société Socotec ; le constat établi contradictoirement, le 16 novembre 2023, ne comporte aucune mention sur un dysfonctionnement du disjoncteur ;

– le verrou de la porte palière cassé : ce désordre ne résulte que du constat en date du 16 septembre 2024 ; le constat établi contradictoirement, le 16 novembre 2023, mentionne au contraire l’absence de dysfonctionnement de la serrure de la porte d’entrée ;

– l’insuffisance de l’éclairage de 7W dans la salle d’eau : les constats mentionnent tous la présence d’un éclairage ; cependant, les commissaires de justice n’ont pas constaté l’insuffisance de cet éclairage ; le constat en date du 16 septembre 2024 reprend uniquement une appréciation de M. [W] en mentionnant ‘mon requérant juge qu’il est insuffisant’ ;

– la non-conformité de la douche à l’italienne : ce désordre ne résulte nullement des procès-verbaux de constat ; celui établi le 16 novembre 2023 mentionne une vérification du bon écoulement de l’eau par la grille de bonde de fond de la douche ; le constat en date du 16 septembre 2024 reprend uniquement les dires de M. [W] sur l’écoulement de l’eau dans la salle de bains, sans vérification par le commissaire de justice ;

– les baies vitrées non réparées : ce désodre n’est nullement contesté dans les débats ;

– l’absence de fermeture de la façade du split de climatisation et de filtre : ces désordres ne figurent que dans le constat établi le 16 septembre 2024 ; celui daté du 16 novembre 2023 fait état d’une vérification du fonctionnement de la climatisation ;

– l’allumage lent du feu du bas de la plaque : cette lenteur figure dans le seul constat du 16 septembre 2024 ;

– les prises électriques vétustes et non raccordées à la terre : l’avis technique établi par la société Socotec et le constat en date du 16 septembre 2024 font état de la présence de prises électriques vétustes et non raccordées à la terre.

Ainsi, il s’avère que l’insuffisance de l’éclairage relève de la seule appréciation de M. [W] sans être établie objectivement et que la non conformité de la douche qui serait en lien avec l’écoulement de l’eau n’a nullement été constatée. L’existence de ces désordres invoqués par M. [W] ne peut donc être retenue.

Le dysfonctionnement du verrou, l’absence de fermeture de la façade du split de climatisation et de filtre n’ont été constatés qu’en septembre 2024 et nullement en novembre 2023 de telle sorte que l’imputablité de ces désordres au bailleur ne relève pas de l’évidence d’autant plus que M. [M] justifie avoir fait intervenir la société Climatique Paca pour l’entretien de la climatisation, le 26 octobre 2023, et que cette dernière n’a mentionné aucun désordre.

S’agissant du disjoncteur général et des prises éléctriques, M. [M] produit le DPE portant sur l’état de l’installation intérieure, réalisé le 7 février 2023 par la société DPRO, qui ne retient pas de problématiques sur ces éléments. Certes, trois anomalies sont relevées mais les deux qui affectent des prises comportent des mesures compensatoires, seule la présence du miroir de la salle de bain dans une zone trop proche de la douche a été soulignée. Or, suivant l’attestation de la société Var Electricité 83, le miroir a été déplacé le 14 novembre 2023. En outre, le dysfonctionnement du disjoncteur général n’a pas été constaté en novembre 2023. Aussi, là encore, ces désordres et l’imputabilité au bailleur ne relèvent pas de l’évidence.

L’absence de la vasque du plafonnier de l’entrée est clairement établie. Toutefois, une telle absence n’est pas en soi constitutive d’un désordre dans la mesure où il ne résulte d’aucun des éléments du débat qu’elle affecte le fonctionnement, la sécurité du plafonnier ou sa conformité. Aussi, il ne peut être retenu un désordre en lien avec l’absence de cette vasque.

Concernant les baies vitrées, lors de la réalisation du constat en date du 16 novembre 2023, M. [M] a déclaré que les galets ou roulettes étaient commandés et en attente de livraison et de pose. Suivant courrier officiel de son conseil adressé à celui de M. [W], le 14 août 2024, il a proposé des dates pour procéder à l’intervention et sollicité la communication du numéro de téléphone du locataire afin de le joindre. Si le conseil de M. [W] a répondu tenir informé son confrère après avoir reçu son client, aucune proposition de date pour permettre une intervention n’a été transmise ultérieurement. Ainsi, M. [W] ne permet pas à son bailleur de réaliser les travaux nécessaires sur les baies vitrées et de respecter ses obligations. Un tel comportement d’obstruction exclut une quelconque condamnation du bailleur à remédier aux désordres affectant les baies vitrées.

Ce même comportement d’obstruction doit être retenue pour la problématique de la plaque qui, en tout état de cause, fonctionne de telle sorte que l’évidence du désordre n’est pas établie.

Au vu de ces explications, M. [W] ne démontre nullement, avec l’évidence requise en référé, l’obligation pour M. [M] de realiser des travaux afin de remédier à des désordres incombant au bailleur.

Par conséquent, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande principale de condamnation de M. [M] à réaliser certains travaux de remise en état et de conformité sous astreínte.

– Sur la demande au titre du trouble de jouissance subi par le locataire:

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence , peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.

En l’espèce, M. [W] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement de la somme de 8 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Cette prétention est formulée à titre définitif et non provisionnel alors que la Cour statuant en référé ne peut qu’accorder des provisions. Elle s’avère donc irrecevable.

Une telle demande ne peut être modifiée, complétée ou amendée par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu’à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit soulevé d’office et non à corriger des prétentions formulées par voie de conclusions.

L’ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu’elle a admis cette demande pour la rejeter. Elle sera donc déclarée purement et simplement irrecevable.

– Sur la révision annuelle du loyer :

1 ) Sur la recevabilité de la demande formulée par M. [W] aux fins de voir réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné au paiement des loyers révisés :

En vertu des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; l’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

En l’espèce, dans ses dernières conclusions transmises le 21 décembre 2024, M. [W] sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 73,50 euros arrêtée au 31 janvier 2024, mensualité de janvier incluse, au titre du prora locatif restant dû en raison de la révision annuelle du loyer.

Or, une telle demande ne figure pas dans le dispositif de ses premières conclusions transmises le 26 juillet 2024.

Aussi, elle doit être déclarée irrecevable.

2 ) Sur la demande en paiement au titre de l’actualisation du reliquat des loyers révisés :

Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.

A titre liminaire, la demande de réformation de l’ordonnance présentée par M. [W], en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la révision des loyers, étant irrecevable et le premier juge ayant fait droit à la demande présentée par M. [M] de ce chef, la cour n’a pas à statuer sur la provision déjà accordée à hauteur de 73,50 euros à ce titre pour la période du novembre 2023 à janvier 2024 inclus.

Pour la période postérieure, de février à décembre 2024, M. [M] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement d’un reliquat de loyers révisés.

Cette prétention est formulée à titre définitif et non provisionnel alors que la Cour statuant en référé ne peut qu’accorder des provisions. Elle s’avère donc irrecevable.

Une telle demande ne peut être modifiée, complétée ou amendée par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu’à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit soulevé d’office et non à corriger des prétentions formulées par voie de conclusions.

La demande en paiement au titre de l’actualisation du reliquat des loyers révisés pour la période de février à décembre 2024 doit donc être déclarée purement et simplement irrecevable.

– Sur la demande au titre du préjudice subi en raison de la procédure initiée abusivement par le locataire:

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du débat que M. [W] a agi avec malice, mauvaise foi ou encore commis une erreur grossière équipollente au dol.

Son appréciation de l’état de l’appartement et des obligations du bailleur est certes erronée mais pour autant, il ne peut être retenu qu’il a utilisé abusivement de son droit d’ester en justice qui est un droit fondamental, d’autant que postérieurement à la délivrance de l’assignation des interventions dans les locaux loués ont eu lieu.

Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [M] de sa demande au titre du préjudice subi en raison de la procédure abusive initiée.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [W] à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [W], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1.000 euros en cause d’appel.

M. [W] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevables les demandes de réalisation de travaux de remise en état et de mise en conformité portant sur l’évier de la cuisine, les carreaux de faïence, la plinthe du meuble sous la plaque électrique et le lavabo fissuré avec une bonde absente ;

Déclare irrecevable la demande formulée par M. [L] [W] aux fins de voir réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné au paiement des loyers révisés ;

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

– débouté M. [L] [W] de sa demande principale de condamnation à réaliser certains travaux de remise en état et de conformité sous astreínte ;

– débouté M. [T] [M] de sa demande au titre du préjudice subi en raison de la procédure abusive initiée ;

– condamné M. [L] [W] à verser à M. [T] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;

Réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande principale d’indemnisation relative au préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande présentée par M. [L] [W] en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

Déclare irrecevable la demande présentée par M. [T] [M] au titre du pro rata de loyer indexé pour la période de février à décembre 2024 inclus ;

Condamne M. [L] [W] à payer à M. [T] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [L] [W] de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne M. [L] [W] aux dépens de l’instance d’appel.

La greffière Le président


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