L’article 125 du code de procédure civile stipule que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment en cas d’inobservation des délais pour exercer les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article 543 du même code précise que la voie de l’appel est ouverte en toute matière, sauf disposition contraire, contre les jugements de première instance. En vertu de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5.000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée. Dans le cas présent, le jugement a été rendu en dernier ressort, le montant des sommes réclamées étant inférieur à 5.000 euros, ce qui a conduit à la conclusion que seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte.
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L’Essentiel : L’article 125 du code de procédure civile stipule que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment en cas d’inobservation des délais pour exercer les voies de recours. L’article 543 précise que la voie de l’appel est ouverte en toute matière, sauf disposition contraire. Le juge des contentieux de la protection connaît en dernier ressort jusqu’à 5.000 euros, ce qui a conduit à la conclusion que seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLe 30 mai 2024, un débiteur a interjeté appel d’un jugement rendu le 17 avril 2024 par un juge des contentieux et de la protection, qui l’a condamné à verser à un créancier la somme de 2.049,81 euros pour loyers et charges impayées, ainsi qu’une somme de 198,29 euros pour réparations locatives. La demande de dommages et intérêts du créancier a été rejetée, tout comme celle du débiteur concernant les délais de paiement. Demande de la SA d’HLM SIA HABITATDans ses conclusions d’incident, le créancier a demandé que l’appel interjeté par le débiteur soit déclaré irrecevable et a réclamé le paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. Le créancier soutient que le jugement de première instance étant en dernier ressort, seule la voie d’un pourvoi en cassation était ouverte. Recevabilité de l’appelSelon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office, notamment en cas d’inobservation des délais de recours. L’article 543 précise que l’appel est ouvert contre les jugements de première instance, sauf disposition contraire. Étant donné que le montant des sommes réclamées était inférieur à 5.000 euros, le jugement a été qualifié de dernier ressort, rendant l’appel irrecevable. Décision sur les autres demandesLe débiteur, étant la partie perdante dans l’incident, sera condamné aux dépens et devra verser au créancier une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLa déclaration d’appel du débiteur est déclarée irrecevable, et il est condamné à payer au créancier la somme de 300 euros ainsi qu’aux dépens de l’incident. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le débiteur ?L’irrecevabilité de l’appel interjeté par le débiteur repose sur les dispositions des articles 125 et 543 du code de procédure civile. L’article 125 stipule que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment en cas d’inobservation des délais pour exercer les voies de recours ou d’absence d’ouverture d’une voie de recours. En complément, l’article 543 précise que la voie de l’appel est ouverte en toute matière, même gracieuse, contre les jugements de première instance, sauf disposition contraire. Dans cette affaire, le jugement a été rendu en dernier ressort, car le montant des sommes réclamées était inférieur à 5.000 euros, ce qui signifie que seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte au débiteur. Ainsi, la déclaration d’appel du débiteur doit être déclarée irrecevable, conformément aux articles cités. Quel est le montant de l’indemnité de procédure accordée à la SA d’HLM SIA HABITAT ?La SA d’HLM SIA HABITAT a été accordée une indemnité de procédure d’un montant de 300 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cet article stipule que « la partie qui succombe peut demander à l’autre partie de lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans le cadre de l’incident, le débiteur, en tant que partie perdante, est condamné à payer cette somme à la SA d’HLM SIA HABITAT. Cette indemnité vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante pour la défense de ses droits dans le cadre de la procédure. Il est important de noter que cette indemnité est distincte des dépens, qui sont également à la charge du débiteur dans cette affaire. Ainsi, le débiteur est condamné à verser à la SA d’HLM SIA HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de procédure, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Quel est le principe de la condamnation aux dépens dans cette affaire ?La condamnation aux dépens dans cette affaire repose sur le principe général selon lequel la partie perdante est tenue de supporter les frais de la procédure. Les dépens comprennent l’ensemble des frais engagés pour le déroulement de la procédure, tels que les frais de greffe, les frais d’huissier, et autres frais nécessaires à la bonne marche de la justice. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ». Dans le cas présent, le débiteur a été déclaré perdant dans l’incident, ce qui entraîne sa condamnation à payer les dépens. Ces dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, ce qui signifie qu’ils seront pris en charge selon les modalités prévues pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Ainsi, le débiteur est condamné aux dépens de l’incident, conformément aux règles applicables en matière de procédure civile. |
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 27/02/2025
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N° de MINUTE :25/145
N° RG 24/02605 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSOJ
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lens du 17 Avril 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA Sia Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005363 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin
GREFFIER : Fabienne Dufossé
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27/02/2025
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Le 30 mai 2024, Mr [V] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 17 avril 2024 par le juge des contentieux et de la protection de LENS, lequel l’a condamné à payer à la SA d’HLM SIA HABITAT la somme de 2.049,81 euros au titre des loyers et charges impayées suivant décompte arrêté au 14 juillet 2023, ainsi que la somme de 198,29 euros au titre des réparations locatives, a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA d’HLM SIA HABITAT et celle de Mr [V] [E] au titre des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la SA d’HLM SIA HABITAT demande au conseiller de la mise en état de :
dire irrecevable l’appel interjeté par Mr [V] [E] ;
condamner Mr [V] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort, seule la voie d’un pourvoi en cassation était ouverte, au vu des dispositions des articles 125 et 543 du code de procédure civile.
Mr [V] [E] n’a pas conclu sur cet incident.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 125 du code de procédure civile indique que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte des dispositions de l’article 543 du code de procédure civile que la voie de l’appel est ouverte en toute matière, même gracieuse, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Conformément aux dispositions de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5.000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L.213-4, L.213-4-5 et L.213-4-6 (contentieux des baux d’habitation).
En l’espèce, le jugement a été rendu contradictoirement et exactement qualifié comme étant rendu en dernier ressort, puisque précisément le montant des sommes réclamées par les parties était inférieur à la somme de 5.000 euros ; seule la voie du pourvoi en cassation était donc ouverte à Mr [V] [E], le jugement étant rendu en dernier ressort.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel de Mr [V] [E] doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Mr [V] [E], partie perdante à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à la SA d’HLM SIA HABITAT la somme de 300 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel de Mr [V] [E] ;
Condamnons Mr [V] [E] à payer à la SA d’HLM SIA HABITAT la somme de 300 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mr [V] [E] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
F. Dufossé C. Mamelin
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