L’article 1355 du code civil stipule que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » En l’espèce, le tribunal a jugé que les désordres invoqués par la société Restaurant pizzeria [5] dans sa demande d’expertise ne sont pas identiques à ceux qui avaient été précédemment examinés, ce qui justifie l’absence d’autorité de chose jugée. De plus, l’article 145 du code de procédure civile permet à une partie de demander une expertise avant tout procès, lorsque celle-ci justifie d’un motif légitime, ce qui a été retenu par le tribunal au regard des nouveaux désordres constatés.
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L’Essentiel : L’article 1355 du code civil stipule que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Le tribunal a jugé que les désordres invoqués par la société Restaurant pizzeria ne sont pas identiques à ceux précédemment examinés, justifiant ainsi l’absence d’autorité de chose jugée. Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile permet de demander une expertise avant tout procès, ce qui a été retenu par le tribunal au regard des nouveaux désordres constatés.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa société exploitant un restaurant a pris à bail un local commercial en janvier 2010. En 2017, elle a confié à une entreprise spécialisée la réalisation de travaux de restructuration dans ce local. Problèmes rencontrésAprès la réception des travaux, la société exploitant le restaurant a constaté des désordres et a refusé de payer le solde dû à l’entreprise. Un jugement a été rendu en février 2020, condamnant la société exploitant le restaurant à payer une somme à l’entreprise. Actions judiciairesEn 2023, la société exploitant le restaurant a demandé une expertise sur l’état des lieux, mais le juge des référés a déclaré son incompétence. En mars 2024, une nouvelle ordonnance a rejeté la demande d’expertise et a condamné la société exploitant le restaurant aux dépens. Appel et conclusionsLa société exploitant le restaurant a formé appel contre cette décision, demandant une expertise et contestant les condamnations. L’entreprise a également déposé des conclusions en appel incident, soutenant que les demandes d’expertise étaient irrecevables. Décision de la courLa cour a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et a ordonné une expertise pour évaluer les désordres. Elle a également condamné l’entreprise aux dépens et à verser une indemnité à la société exploitant le restaurant. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ?La société Actteo soutient que le tribunal de commerce a déjà statué sur la demande d’expertise présentée par la société Restaurant pizzeria, en rejetant une demande identique dans son jugement du 11 février 2020. L’article 1355 du code civil précise que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Le juge des référés a considéré que les désordres invoqués par la société Restaurant pizzeria ne sont pas strictement identiques à ceux visés dans la procédure précédente. Ainsi, il a retenu que la chose demandée était différente, car elle procédait d’une cause distincte, impliquant une aggravation des désordres et la survenance de nouveaux problèmes. Par conséquent, aucune autorité de chose jugée ne saurait être opposée à la société Restaurant pizzeria sur ce point. Quel est le motif légitime justifiant la demande d’expertise ?La société Restaurant pizzeria fait valoir que les désordres actuels, de nature décennale, ne sont pas identiques aux réserves mentionnées lors de la réception des travaux. Elle justifie ainsi sa demande d’expertise en invoquant des problèmes récents, tels que des infiltrations d’eau, qui rendent les cuisines impropres à leur destination. L’article 145 du code de procédure civile stipule que « Avant tout procès, il peut être ordonné une mesure d’instruction, à la demande d’une partie, si celle-ci justifie d’un motif légitime ». Dans ce cas, la société Restaurant pizzeria bénéficie encore de la garantie décennale, dont le délai a commencé à courir à partir de la réception des travaux en août 2017. Les désordres constatés, notamment les écoulements d’eau, sont susceptibles de caractériser une impropriété à destination du local commercial. Ainsi, la société Restaurant pizzeria dispose d’un motif légitime pour solliciter l’organisation d’une expertise, ce qui a été retenu par le juge. Quel est le sort des dépens et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?Concernant les dépens, la cour a décidé d’allouer une indemnité de procédure de 2 500 euros à la société Restaurant pizzeria, à la charge de la société Actteo. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, la société Actteo a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser une indemnité de 2 500 euros à la société Restaurant pizzeria. Cette décision vise à compenser les frais engagés par la société Restaurant pizzeria dans le cadre de la procédure. Ainsi, la cour a confirmé l’ordonnance du juge des référés en ce qui concerne les dépens et a rejeté la demande de la société Actteo relative à l’indemnité de procédure. |
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 26 mars 2024
RG : 2023r1422
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. RESTAURANT PIZZERIA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
INTIMEE :
S.A.S. ACTTEO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 27 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Anne WYON, président
– Julien SEITZ, conseiller
– Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat du 24 janvier 2010 renouvelé depuis lors, la société Restaurant pizzeria [5] a pris à bail commercial un local réparti sur 3 niveaux entre le sous-sol et le rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Aux termes de deux devis acceptés en mai et juillet 2017, elle a confié à la société Actteo, spécialisée en travaux d’agencement de magasins, pilotage, coordination et suivi de chantiers, la réalisation de travaux de restructuration et réaménagement de ce local, concernant notamment le sous-sol et la cuisine du restaurant.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 28 août 2017.
Faisant état de désordres, la société Restaurant pizzeria [5] a refusé de payer le solde des travaux exécutés par la société Actteo.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Lyon a, notamment :
– rejeté la demande d’expertise de la société Restaurant pizzeria [5] s’agissant des travaux exécutés dans la cuisine par la société Actteo,
– condamné la société Restaurant pizzeria [5] à payer à la société Actteo la somme de 18.765,60 euros, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 6 février 2018.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 27 avril 2023 par un commissaire de justice à la demande de la société Restaurant pizzeria [5], portant sur l’état de la cuisine et du sous-sol du local.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, cette dernière a fait citer la société Actteo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, réservant toutes les demandes des parties, ainsi que le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Actteo au titre du jugement rendu le 11 février 2020 ainsi que la demande d’expertise présentée par la société Restaurant pizzeria [5] et condamné cette dernière aux dépens et au paiement à la société Actteo d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 28 mars 2024, la société Restaurant pizzeria [5] a formé appel à l’encontre de cette décision, critiquant le rejet de sa demande expertale et sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024 par la société Restaurant pizzeria [5] qui conclut à la réformation de l’ordonnance susvisée et demande à la cour de débouter la société Actteo de ses fins et moyens, d’ordonner une expertise selon mission précisée dans ses conclusions, de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert aux frais avancés de la société Actteo et de condamner cette dernière aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d’appel incident déposées le 31 mai 2024 par la société Actteo qui conclut à titre principal à l’infirmation de l’ordonnance du 26 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger irrecevables les demandes d’expertise, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée compte tenu du jugement rendu ou de la transaction intervenue entre les parties et demande à titre subsidiaire, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, de rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires et de condamner la société Restaurant pizzeria [5] aux dépens d’instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 2 janvier 2024.
Il est référé pour le surplus aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
I Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée :
Le juge des référés a considéré que dans la mesure où les désordres invoqués n’étaient pas strictement identiques à ceux visés dans la procédure au fond ayant abouti au jugement du 11 février 2020, aucune autorité de chose jugée ne pouvait être retenue.
La société Actteo soutient que le tribunal de commerce a déjà rejeté dans son jugement du 11 février 2020 la demande d’expertise présentée de façon strictement identique par la société Restaurant pizzeria [5] qui invoquait une exception d’inexécution ; elle ajoute que les parties ont au surplus transigé à l’occasion de cette procédure pour mettre définitivement fin au litige qui les opposait.
La société Restaurant pizzeria [5] ne présente aucune argumentation en réponse de ce chef dans la partie « Discussion » de ses conclusions.
Sur ce :
Il ressort de la lettre adressée le 26 juillet 2018 par la société Restaurant pizzeria [5] à la société Actteo en réponse à la mise en demeure de paiement de cette dernière, que la somme de 18.765,60 euros au paiement de laquelle a été condamnée la première au profit de la seconde par le tribunal de commerce de Lyon dans son jugement du 11 février 2020, correspondait à la retenue de 10 % du montant global du marché au titre des réserves figurant au procès-verbal de réception signé entre les parties le 28 août 2017, s’agissant des réserves suivantes restant à lever :
« – défaut de ponçage ou séchage du sol du local pâtisserie (réapparition peinture ancienne rouge),
– non conformité des arrivées électriques au-dessus de l’appareil type salamandre, non conformité/cache protection fondu par la chaleur,
– défaut de finition et absence de rebouchage / murs cuisine,
– non conformité des grilles d’évacuation au sol de la cuisine / dénivelé par rapport au niveau du carrelage, provoquant une gêne à la circulation à raison du défaut de planimétrie,
– manque trois boîtiers de caisse enregistreuse emmenés par les démolisseurs pour un coût de 1.404 euros TTC. ».
Le procès-verbal de réception dressé entre les parties le 28 août 2017 faisait état de multiples réserves incluant les réserves susvisées, dont aucun élément du dossier ne permet de déterminer si elles ont ou non été levées.
Il ressort du jugement rendu le 11 février 2020 que la société Restaurant pizzeria [5] invoquait une exception d’inexécution tenant dans l’absence de levée des réserves susvisées par la société Actteo pour s’opposer au paiement de la somme de 18.765,60 euros.
Dans son assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 juin 2023, la société Restaurant pizzeria [5] visait, à l’appui de sa demande expertale, l’absence de levée des réserves ainsi énoncées ainsi que leur aggravation, y ajoutant la survenance d’infiltrations et d’écoulements en périphérie du sol avec passages d’eau inondant la cuisine en sous-sol, rendant progressivement impropre à leur destination les cuisines du restaurant qui ne pouvaient supporter désormais le moindre lavage à grande eau.
L’article 1355 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Le tribunal de commerce a donc retenu à juste titre que la chose demandée s’avérait différente en ce qu’elle ne procédait pas de la même cause dans la mesure où il est invoqué depuis le jugement du 11 février 2020, à la fois une aggravation des désordres initialement énoncés et visés ainsi que la survenue de nouveaux désordres d’écoulement des eaux rendant impropre à sa destination le local exploité par la société Restaurant pizzeria [5].
Aucune autorité de chose de jugée ne saurait donc être opposée à cette dernière du chef du jugement du 11 février 2020, ni d’ailleurs au titre d’une transaction conclue entre les parties, le seul mail adressé par le conseil de la société Restaurant pizzeria [5] à la société Actteo le 8 avril 2021, portant sur son accord pour un règlement transactionnel entre les parties à certaines conditions, ne pouvant valoir preuve de la réalité d’un accord transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil.
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée de ce chef.
II Sur la demande d’expertise :
La société Restaurant pizzeria [5] fait valoir que les désordres actuels, de nature décennale, ne sont pas identiques aux menus désordres invoqués en 2018, cantonnés alors aux réserves mentionnées au PV de réception ; elle ajoute qu’elle justifie aujourd’hui d’un motif légitime à solliciter l’organisation d’une expertise, aucune contestation sérieuse ne pouvant être justifiée par l’ancienne procédure ayant opposé les parties au titre d’un solde de facture non payée.
La société Actteo soutient quant à elle que les désordres invoqués sont les mêmes que lors de l’instance au fond et que l’usage intensif des lieux qui a détérioré les locaux, ne permet pas, 8 ans après les travaux, de faire déterminer par un expert si la mise en oeuvre des travaux a été faite dans les règles de l’art.
Sur ce :
Les désordres énoncés par la société Restaurant pizzeria [5], consistant notamment dans des écoulements d’eaux à partir de la cuisine venant inonder le sous-sol, sont susceptibles de caractériser une impropriété à destination du local commercial s’agissant des cuisines d’un restaurant.
Leur réalité a été constatée aux termes d’un procès-verbal de constat dressé le 27 avril 2023 par Me [V], commissaire de justice à [Localité 6].
La société Restaurant pizzeria [5] qui bénéficie encore de la garantie décennale dont le délai a couru à compter de la réception des travaux prononcée en août 2017, dispose donc en l’espèce d’un motif légitime justifiant, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, l’organisation à ses frais avancés, d’une mesure d’expertise.
III Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Une indemnité de procédure de 2 500 euros doit être allouée à l’appelante à la charge de la société Actteo qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise,
Désigne M. [N] [W], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon,
avec mission de :
– Convoquer contradictoirement les parties, recueillir et consigner leurs explications, prendre connaissance des éléments de la cause, entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion,
– Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4],
– Procéder à leur description en vérifiant l’existence des désordres allégués par la société Restaurant pizzeria [5] au titre des infiltrations d’eau en demi-étage et au sous-sol, des défauts d’évacuation des eaux de cuisine et de la dégradation et de l’affaiblissement de l’escalier de descente au sous-sol,
– Décrire l’ensemble de ces désordres en indiquant leur nature (notamment décennale) ; en rechercher les causes et dire s’ils proviennent d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en ‘uvre, d’un défaut de conception ou de construction des ouvrages, d’une négligence d’entretien ou d’exploitation par le locataire ou de toute autre cause,
– Indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût,
– Apprécier les préjudices subis et s’il y a lieu les évaluer.
– Faire toute autre constatation utile à la solution du litige,
– Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
– Dit que la société Restaurant pizzeria [5] devra consigner à la régie des avances et recettes de la cour d’appel de Lyon, une provision de 1.500 euros avant le 28 mars 2025,
– Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
– Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation,
– Dit qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
– Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, après avoir communiqué aux parties son pré-rapport, recueilli leurs dires et y avoir répondu,
– Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
Condamne la société Actteo aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Actteo à payer à la société Restaurant pizzeria [5] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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