L’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SASU Les délices de l’Ouest africain est fondée sur l’article 490 du code de procédure civile, qui stipule que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, et non de son prononcé. En l’espèce, l’ordonnance du 27 septembre 2024 a été signifiée le 14 octobre 2024, ce qui a fait courir le délai d’appel jusqu’au 29 octobre 2024. L’appel interjeté le 30 octobre 2024 est donc hors délai et déclaré irrecevable. De plus, l’article 641 alinéa 1 précise que lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour de l’acte ou de l’événement qui le fait courir n’est pas compté, et l’article 642 alinéa 2 proroge le délai jusqu’au premier jour ouvrable suivant si celui-ci expire un jour non ouvrable. En conséquence, la cour a également condamné la SASU à verser des frais en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
|
L’Essentiel : L’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SASU Les délices de l’Ouest africain est fondée sur l’article 490 du code de procédure civile, qui stipule que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification. L’ordonnance du 27 septembre 2024 a été signifiée le 14 octobre 2024, faisant courir le délai d’appel jusqu’au 29 octobre 2024. L’appel interjeté le 30 octobre 2024 est donc hors délai et déclaré irrecevable.
|
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireAprès des débats tenus le 3 février 2025, les parties ont été informées que l’incident serait mis en délibéré au 27 février 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour-là. Décisions du juge des référésLe juge des référés du tribunal judiciaire a constaté la résiliation du bail commercial au 12 juin 2023 et a ordonné l’expulsion de la société locataire, ainsi que de tout occupant, en cas de non-restitution volontaire des lieux. La demande d’astreinte a été rejetée, et la société a été condamnée à verser des sommes provisionnelles pour loyers impayés et indemnités d’occupation. Déclaration d’appelLa société locataire a transmis une déclaration d’appel le 30 octobre 2024. Un avis de fixation a été adressé à l’appelante, fixant l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025. Conclusions d’incidentLe créancier a demandé la radiation de l’appel, arguant de son irrecevabilité et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune conclusion d’incident n’a été fournie par la société locataire. Motifs de la décisionLe président de la chambre a statué sur l’irrecevabilité de l’appel, précisant que le délai pour interjeter appel avait expiré. L’appel interjeté a donc été déclaré irrecevable. Condamnation de la société locataireLa société locataire a été condamnée à verser une somme pour les frais d’appel et aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de l’avocat du créancier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SASU Les délices de l’Ouest africain ?L’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SASU Les délices de l’Ouest africain repose sur plusieurs articles du code de procédure civile, notamment l’article 490 et l’article 906-3. L’article 490 stipule que « l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. » Il précise également que « le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours » et que ce délai court à compter de la signification de l’ordonnance, et non de son prononcé. En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à la SASU Les délices de l’Ouest africain le 14 octobre 2024, ce qui signifie que le délai pour interjeter appel expirait le 29 octobre 2024 à minuit. L’appel interjeté le 30 octobre 2024 a donc été effectué hors du délai imparti, entraînant son irrecevabilité. Quel est le rôle des articles 641 et 642 du code de procédure civile dans cette affaire ?Les articles 641 et 642 du code de procédure civile jouent un rôle crucial dans le calcul des délais d’appel. L’article 641 alinéa 1 précise que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » Cela signifie que le jour de la signification de l’ordonnance n’est pas inclus dans le calcul du délai d’appel. De plus, l’article 642 alinéa 2 énonce que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » Dans cette affaire, le délai d’appel a été calculé correctement, et aucune prorogation n’était nécessaire, car le dernier jour du délai n’était pas un jour non ouvrable. Quel est le montant des frais exposés en appel et sur quelle base juridique repose cette condamnation ?La condamnation de la SASU Les délices de l’Ouest africain à verser la somme de 1 500 euros à M. [G] repose sur l’article 700 du code de procédure civile. Cet article stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, l’équité commande de condamner la SASU à verser cette somme pour couvrir les frais exposés en appel, qui ne sont pas inclus dans les dépens. Cette décision vise à compenser les frais engagés par M. [G] pour sa défense dans le cadre de l’appel, en raison de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SASU. Quel est le principe de la distraction des dépens au profit de l’avocat dans cette décision ?La décision de condamner la SASU Les délices de l’Ouest africain aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de l’avocat, repose sur le principe général des dépens en matière civile. Selon l’article 699 du code de procédure civile, « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. » La distraction des dépens au profit de l’avocat, en l’occurrence Me Pieyre-Eloi Alzieu-Biagini, est une pratique courante qui permet à l’avocat de récupérer les frais engagés pour la représentation de son client. Cette mesure vise à garantir que les avocats soient rémunérés pour leur travail, en particulier lorsque leur client a obtenu gain de cause dans le cadre d’une procédure judiciaire. |
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/13172 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4TL
Ordonnance n° 2025/M45
SASU LES DELICES DE L’OUEST AFRICAIN
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [T] [G]
représenté par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas TAGNON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère statuant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Vu l’ordonnance en date du 27 septembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
– constaté la résiliation du bail commercial au 12 juin 2023 ;
– ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SASU Les délices de l’Ouest africain et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
– rejeté la demande d’astreinte ;
– condamné la société Les délices de l’Ouest africain à payer, à titre provisionnel, à M. [G] la somme de 19 710 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 inclus ;
– rejeté la demande de délais ;
– condamné la SASU Les délices de l’Ouest africain à payer, à titre provisionnel, à M. [G] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 256 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
– condamné la SASU Les délices de l’Ouest africain à payer à Mme [G] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mai 2023 ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 30 octobre 2024 au greffe par la SASU Les délices de l’Ouest africain ;
Vu l’avis de fixation adressé à l’appelant le 4 décembre 2024 fixant l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025 et une clôture au 30 juin précédant ;
Vu l’ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la signification de la déclaration d’appel par l’appelante le 10 décembre 2024 à l’intimé ;
Vu la constitution, le même jour, de Me Alzieu-Biagini en défense des intérêts de M. [G] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 11 décembre 2024, par lesquelles M. [G] demande, sur le fondement des articles 490, 640 à 642 et 906-3 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’appelante et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Pieyre-Eloi Alzieu-Biagini, avocat associé, aux offres de droit ;
Vu l’absence de conclusions d’incident transmises par la SASU Les délices de l’Ouest africain ;
En application de l’article 906-3 du même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur :
– l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
– la caducité de la déclaration d’appel ;
– l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 906-2 et 930-1 qui concerne les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique ;
– les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Par ailleurs, l’article 490 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Il est admis que le délai d’appel court à compter de la signification de l’ordonnance et non à compter de son prononcé.
Il résulte de l’article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise, rendue le 27 septembre 2024, ayant été signifiée à la SASU Les délices de l’Ouest africain par exploit d’huissier remis à étude le 14 octobre 2024, son délai pour interjeter appel expirait le 29 octobre 2024 à minuit.
L’appel interjeté le 30 octobre 2024 l’a donc été hors du délai imparti.
Partant, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SASU Les délices de l’Ouest africain à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille.
L’équité commande de condamner la SASU Les délices de l’Ouest africain à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Pieyre-Eloi Alzieu-Biagini, avocat associé, aux offres de droit.
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclare irrecevable comme étant tartif l’appel interjeté par la SASU Les délices de l’Ouest africain à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne la SASU Les délices de l’Ouest africain à verser à M. [T] [O] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SASU Les délices de l’Ouest africain aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Pieyre-Eloi Alzieu-Biagini, avocat associé, aux offres de droit.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 février 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?