Tribunal judiciaire de Versailles, 26 février 2025, RG n° 23/01282
Tribunal judiciaire de Versailles, 26 février 2025, RG n° 23/01282

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Solidarité financière et vigilance dans la sous-traitance : enjeux et conséquences.

Résumé

Présentation de la société

La société concernée est une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) spécialisée dans le secteur de la sécurité.

Confiance en sous-traitance

Au cours de l’année 2021, la société a sous-traité une partie de son activité à une autre société.

Procès-verbal de travail dissimulé

L’URSSAF Ile de France a établi un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre de la société sous-traitante, qui a été transmis au Procureur de la République.

Demande de documents par l’URSSAF

L’URSSAF a demandé à la société donneur d’ordre de fournir des factures, des attestations de vigilance, le contrat de sous-traitance et d’autres documents relatifs à la relation commerciale.

Rappel de cotisations et contributions

L’URSSAF a notifié à la société donneur d’ordre un rappel de cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de redressement, totalisant 192 716 euros.

Observations de la société donneur d’ordre

La société a fait part de ses observations en réponse à la notification de l’URSSAF.

Maintien du rappel par l’URSSAF

L’URSSAF a maintenu le rappel de cotisations et majorations à l’égard de la société donneur d’ordre.

Mise en demeure

L’URSSAF a mis en demeure la société donneur d’ordre de régler la somme due.

Contestation de la mise en demeure

La société donneur d’ordre a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours.

Saisine du tribunal judiciaire

La société donneur d’ordre a saisi le tribunal judiciaire suite au rejet de son recours.

Abandon de la demande principale

Lors de l’audience, la société donneur d’ordre a abandonné sa demande principale d’annulation du redressement.

Demande subsidiaire

Elle a demandé que la solidarité financière soit écartée pour une période spécifique, tout en affirmant avoir respecté son obligation de vigilance.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF a soutenu que la société donneur d’ordre devait être solidairement responsable en raison d’incohérences dans les déclarations de la société sous-traitante.

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé la mise en demeure de l’URSSAF et a condamné la société donneur d’ordre à payer la somme due, tout en déboutant ses autres demandes.

Pôle social – N° RG 23/01282 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTLG

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
– S.A.S.U. [7]
– URSSAF ILE DE FRANCE
– Me Lyès DAHMOUN

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025

N° RG 23/01282 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTLG
Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par maître Lyès DAHMOUN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par monsieur [N] [B], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] est une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) spécialisée dans le secteur de la sécurité.

La société [7] a confié, en sous -traitance, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, une partie de son activité à la société [6].

L’URSSAF Ile de France a dressé, à l’égard de la société [6], un procès-verbal 070/2022 en date du 25 février 2022, relevant le délit de travail dissimulé transmis au Procureur de la République.

Par courrier du 06 avril 2022, l’URSSAF Ile de France a averti la SASU [7] que son co-contractant, la société [6] exerçait son activité en pratiquant le travail dissimulé et a sollicité la communication de l’ensemble des factures établies par son sous traitant depuis le début de la relation commerciale, la copie des documeents qui lui ont été remis par son sous traitant dans le cadre de son devoir de vigilance, le contrat de sous traitance et le grand livre 2021 de la société [6], la société [7] communiquant à l’URSSAF 12 factures et 3 attestations de vigilance relative à la période de septembre à novembre 2021.

Le 05 octobre 2022, l’URSSAF Ile de France a adressé à la société [7] une lettre d’observations, au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre à l’égard de son sous-traitant en application des articles L. 8222-1 et L 8222-2 du code du travail, aux termes de laquelle elle l’informait qu’elle mettait à sa charge pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 la somme de 139 561 € au titre des cotisations et contributions sociales et 53 155 € au titre des majorations de redressement soit la somme de 192 716 euros.

Par courrier du 1er décembre 2022, la société [7] a fait part de ses observations.

Par courrier du 10 janvier 2023, l’URSSAF Ile de France a maintenu, à l’égard de la société [7], un rappel de 139 561 € au titre des cotisations et contributions sociales et 53 155 € au titre des majorations de redressement soit une somme de 192 716 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mai 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [7] de régler la somme de 192 716 euros au titre des cotisations et majorations de redressement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Le 8 juin 2023, la société [7] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, par décision du 05 septembre 2023, adressée à la société [7] le 20 septembre 2023 a rejeté le recours et confirmé la mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 octobre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.

A cette date, la société [7], représentée par son conseil, a abandonné sa demande principale en annulation du redressement en l’absence de production du procès-verbal de travail dissimiulé dressé à l’encontre de la société [6] au cours de la procédure de redressement et a sollicité subsidiairement que la solidarité financière soit écartée pour les mois de septembre à novembre 2021.

Elle expose donc renoncer à sa demande principale. Elle précise en revanche avoir respecté son obligation de vigilance sur la période de septembre à novembre 2021 en produisant par mois une attestation. Elle sollicite en conséquence que soit défalqué du redressement au titre de la solidarité financière ce trimestre 2021. Elle ajoute que la société existe depuis 6 ans, est saine, à jour de ses obligations sociales et fiscales et emploie 6 à 8 salariés.

En défense, l’URSSAF Ile de France , représentée par son mandataire, sollicite la confirmation de la décision de la CRA et à titre reconventionnelle la condamnation de la société [7] au paiement de la somme de 192 716 €.

Elle expose :
– d’une part que la jurisprudence est formelle concernnat la communication au donneur d’ordre du procès-verbal de travail dissimulé établie à l’encontre de la société sous traitante, qui ne doit l’être qu’en cas d’instance judiciaire, précisant avoir transmis cette pièce dans le cadre de l’actuelle procédure, de sorte que la procédure de redressement est régulière,
– d’autre part, fait sienne l’argumentaire développé par la CRA qui retient au titre de la solidarité financière également la période de septembre à novembre 2021 en relevant que les attestations de vigilance produites pour ces trois mois indiquent respectivement une masse salariale de 0 €, 10 105 € et 11 020 € alors que la société [6] a facturé à la société [7] en septembre 2021 : 2 382 heures, en octobre 2021 : 2 715 heures et en novembre 2021 : 2 458 heures soit a minima une masse salariale de 24 416 € en septembre 2021, 27 829 € en octobre 2021 et 25195 € en novembre 2021, concluant que les incohérences étaient manifestes entre la masse salariale déclarée et la masse salariale réelle, la vigilance devant être réelle et non pas seulement superficielle.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 février 2025 :

PREND ACTE que la SASU [7] renonce à soutenir l’irrégularité de la procédure de redressement et à ses demandes en annulation du redressement ;

DIT que le redressement effectué par la lettre d’observations adressée par l’URSSAF Ile de France à la société SASU [7] le 05 octobre 2022 était justifié;

CONFIRME la mise en demeure délivrée par l’URSSAF Ile de France à la société SASU [7] le 25 mai 2023 à hauteur de 192 716 euros;

CONDAMNE la société SASU [7] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS (192 716 euros), correspondant à13 9561 euros au titre des cotisations et 53155 euros au titre des majorations de redressement, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au titre de la solidarité financière à l’égard de la société SASU [6] ;

DEBOUTE la société SASU [7] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société SASU [7] aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE

 


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