Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Refus de prolongation des indemnités journalières pour non-respect des conditions d’affiliation.
→ RésuméExposé du LitigeLa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a informé un assuré de son refus de poursuivre le versement de ses indemnités journalières au-delà du 14 juin 2023, arguant qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de cette prestation après six mois. Contestant cette décision, l’assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui a confirmé le refus de la CPAM. L’assuré a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles. Demande de l’AssuréLors de l’audience, l’assuré, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer recevable son recours et de condamner la CPAM à reprendre le versement de ses indemnités journalières. Il a soutenu que le décompte des durées de cotisations et des salaires n’était pas contestable, mais a estimé injuste le refus qui lui était opposé, sollicitant une décision en équité. Position de la CPAMEn défense, la CPAM a demandé la confirmation de la décision de la CRA, arguant que l’assuré ne remplissait pas les conditions nécessaires, soit en termes d’heures travaillées, soit en termes de montant des cotisations. Elle a précisé que l’assuré avait cotisé sur un montant de salaire inférieur à celui requis et n’avait pas atteint le nombre d’heures de travail exigé. Motifs de la DécisionLe tribunal a rappelé les dispositions du code de la sécurité sociale concernant les conditions d’attribution des indemnités journalières. Il a constaté que l’assuré n’avait pas rempli les critères nécessaires pour bénéficier des indemnités au-delà de six mois, confirmant ainsi le refus de la CPAM et de la CRA. Décision FinaleLe tribunal a donc confirmé la décision de la CPAM, débouté l’assuré de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens. Il a également précisé que tout appel devait être interjeté dans le mois suivant la notification de la décision. |
Pôle social – N° RG 23/01349 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUE5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– M. [U] [V]
– CPAM DES YVELINES
– Me Gisela ruth SUCHY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/01349 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUE5
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008093 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représenté par maître Gisela Ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par monsieur [C] [I], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.
Pôle social – N° RG 23/01349 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUE5
EXPOSE DU LITIGE
La CPAM des Yvelines suivant une décision en date du 28 juillet 2023 a informé monsieur [U] [V] de son refus de poursuivre le versement de ses indemnités journalières au delà du 14 juin 2023, au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour avoir droit à cette prestation au delà de 6 mois.
Contestant cette décision, monsieur [U] [V] a saisi par courrier du 1er août 2023 la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 16 août 2023.
Monsieur [U] [V] a saisi par courrier recommandé envoyé le 16 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA).
La CRA a, en sa séance du 8 février 2024, confirmé la décision de refus de la caisse.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette date, monsieur [U] [V], représenté par son conseil, a déposé son dossier contenant ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles, il sollicite que le tribunal déclare recevable son recours et condamne la CPAM à reprendre le versement de ses indemnités journalières.
Il expose que le décompte fait par la CPAM des durées de cotisations et des salaires sur lesquels il a cotisé ainsi que l’application de la loi qui en est faite n’est pas sérieusement contestable. Il estime cependant injuste le refus qui lui est opposé et sollicite que le tribunal statue en équité.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a également déposé ses pièces et conclusions visées par le greffe et sollicite que le tribunal confirme la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 08 février 2024 et déboute monsieur [U] [V] de toutes ses demandes.
Elle expose que monsieur [U] [V] ne remplit pas les conditions soit du nombre d’heures travaillées sur les 12 mois précédents son arrêt de travail soit le montant des cotisations à hauteur d’un salaire égal à 2030 fois le SMIC sur les 12 mois civils.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 févier 2025 :
CONFIRME la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 28 juillet 2023, approuvée par la commission de recours amiable en sa séance du 08 février 2024 ;
DEBOUTE monsieur [U] [V] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [U] [V] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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