Tribunal judiciaire de Versailles, 26 février 2025, RG n° 24/00677
Tribunal judiciaire de Versailles, 26 février 2025, RG n° 24/00677

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Opposition à une contrainte et effets d’un désistement

Résumé

Exposé du Litige

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 avril 2024, une opposante a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 11 décembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, pour avoir paiement de la somme de 9 297,03 euros, correspondant à un paiement indu d’indemnités journalières. L’opposante bénéficiait d’un maintien de son salaire par son employeur. Elle a mentionné un recalcul en cours avec la CPAM des Yvelines.

À défaut de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024. À cette date, la caisse, représentée par son mandataire, a sollicité la confirmation de la contrainte. L’opposante, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Elle a informé le tribunal qu’elle renonçait à son opposition et s’engageait à rembourser la somme réclamée suivant un échéancier.

Motifs de la Décision

L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint par le désistement d’instance. Cependant, seul le demandeur peut se désister de sa demande. En formant opposition à contrainte, l’opposante a la qualité de défendeur. En se désistant de son opposition, le défendeur admet que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, conformément à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

Il est rappelé que l’opposante est tenue au paiement des frais de recouvrement, y compris les frais de signification de la contrainte. Succombant à l’instance, l’opposante sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conclusion du Tribunal

Le Tribunal, statuant publiquement, a constaté que l’opposante s’est désistée de son opposition à contrainte. Il en déduit que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement. Il rappelle que l’opposante est tenue au paiement des frais de recouvrement et que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. L’opposante est condamnée aux dépens. Tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la décision.

Pôle social – N° RG 24/00677 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBW3

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
– CPAM DES YVELINES-

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
– Mme [P] [R]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025

N° RG 24/00677 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBW3
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par monsieur [J] [K], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [S] [C], Représentant des salariés
Monsieur [B] [D], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/00677 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBW3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 avril 2024, Mme [P] [R] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 11 décembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) et signifiée par commissaire de justice le 08 avril 2024 pour avoir paiement de la somme de 9 297,03 euros, correspondant à un paiement indu d’indemnités journalières sur la période du 08 juillet au 13 septembre 2022 et du 19 décembre 2022 au 07 juin 2023, Mme [R] bénéficiant d’un maintien de son salaire par son employeur.

Aux termes de son courrier d’opposition, Mme [R] fait état d’un recalcul en cours avec la CPAM des Yvelines.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024.

A cette date, la caisse, représentée par son mandataire, a sollicité la confirmation de la contrainte, précisant que des paiements étaient en cours.

Mme [P] [R], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courriel en date du 18 décembre 2024, elle a informé le tribunal qu’elle renonçait à son opposition et s’engageait à assumer le remboursement de la somme réclamée suivant un échéancier auprès du commissaire de justice mandaté par la caisse.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 26 févvier 2025 :

Constate que madame [P] [R] s’est désistée de son opposition à contrainte ;

En déduit que la contrainte, émise le 11 décembre 2023 et signifiée le 08 avril 2024 à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour avoir paiement de la somme de 9 297,03 euros, a acquis tous les effets d’un jugement ;

Rappelle que madame [P] [R] est tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Condamne madame [P] [R] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE

 


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