Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Remboursement des indemnités journalières : constatation d’un indu soldé.
→ RésuméExposé du LitigeLa victime a bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 14 avril 2016 dans le cadre du régime maladie de la sécurité sociale. Par courrier du 10 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la victime un indu d’un montant de 361,46 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières maladie pour la période du 14 avril 2019 au 14 mai 2019, au motif que durant cette période, l’assurée a séjourné en Algérie. Par courrier du 16 juillet 2019, la victime a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a confirmé l’indu par décision du 3 juin 2020. Par requête du 22 septembre 2020, la victime a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de sa requête soutenue oralement au cours de l’audience du 27 novembre 2024, la victime demande au tribunal de constater l’absence d’indu d’indemnités journalières au titre de la période litigieuse du 14 avril 2019 au 14 mai 2019. Elle explique qu’à l’époque, elle a sollicité l’autorisation préalable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône afin de pouvoir se rendre en Algérie durant son arrêt de travail. Si elle contestait initialement avoir perçu des indemnités journalières au cours de cette période, elle explique lors de l’audience qu’après vérifications, elle a effectivement perçu les indemnités journalières pour la période litigieuse à hauteur de 361,46 euros. Elle affirme avoir procédé au remboursement de celles-ci à la caisse primaire en un chèque en 2020. Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 27 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a demandé la condamnation de la victime à lui payer la somme de 361,46 euros au titre des indemnités journalières indument perçues entre le 14 avril 2019 et le 14 mai 2019. Autorisée à adresser au tribunal une note en délibéré au sujet du règlement allégué de l’indu par l’assurée, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a confirmé par courrier électronique du 27 novembre 2024 qu’après vérification, l’indu litigieux est intégralement soldé. Motifs de la DécisionIl résulte de l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale que, sous réserve des conventions internationales et des règlements européens, « lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ». La convention franco-algérienne ne prévoit pas le versement des indemnités journalières pour les assurés français se rendant en Algérie. En l’espèce, la victime ne conteste pas avoir séjourné en Algérie durant une période d’arrêt de travail entre le 14 avril 2019 et le 14 mai 2019 et admet désormais qu’elle a perçu à tort des indemnités journalières à hauteur de 361,46 euros au cours de cette période. Cette somme a été remboursée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en cours d’instance. Si l’indu sera confirmé, il n’y a en revanche pas lieu de condamner l’assurée au règlement de celui-ci, la dette étant soldée. ConclusionLe pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE la victime de sa contestation de l’indu d’un montant de 361,46 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 14 avril 2019 au 14 mai 2019 ; CONSTATE que l’indu a été intégralement soldé par la victime ; DEBOUTE en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de ses demandes dirigées à l’encontre de la victime ; CONDAMNE la victime aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 26 février 2025 et signé par le président et la greffière. |
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Otheman FRAYJI, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 27 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 26 Février 2025 par le même magistrat
Madame [R] [D] [Z] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01821 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VGSW
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] [Z],
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de sa fille [M] [V]
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [H] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [D] [Z]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D] [Z] a bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 14 avril 2016 dans le cadre du régime maladie de la sécurité sociale.
Par courrier du 10 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à celle-ci un indu d’un montant de 361,46 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières maladie pour la période du 14 avril 2019 au 14 mai 2019 au motif que durant cette période, l’assurée a séjourné en Algérie.
Par courrier du 16 juillet 2019, madame [R] [D] [Z] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a confirmé l’indu par décision du 3 juin 2020.
Par requête du 22 septembre 2020, madame [R] [D] [Z] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête soutenue oralement au cours de l’audience du 27 novembre 2024, madame [R] [D] [Z] demande au tribunal de constater l’absence d’indu d’indemnités journalières au titre la période litigieuse du 14 avril 2019 au 14 mai 2019.
Elle explique qu’à l’époque, elle a sollicité l’autorisation préalable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône afin de pouvoir se rendre en Algérie du 14 avril 2019 au 14 mai 2019, durant son arrêt de travail. Si elle contestait initialement avoir perçu des indemnités journalières au cours de cette période, elle explique lors de l’audience qu’après vérifications, elle a effectivement perçu les indemnités journalières pour la période litigieuse à hauteur de 361,46 euros. Elle affirme avoir procédé au remboursement de celles-ci à la caisse primaire en un chèque en 2020.
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 27 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a demandé la condamnation de madame [R] [D] [Z] à lui payer la somme de 361,46 euros au titre des indemnités journalières indument perçues entre le 14 avril 2019 et le 14 mai 2019.
Autorisée à adresser au tribunal une note en délibéré au sujet du règlement allégué de l’indu par l’assurée, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a confirmé par courrier électronique du 27 novembre 2024 qu’après vérification, l’indu litigieux est intégralement soldé.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE madame [R] [D] [Z] de sa contestation de l’indu d’un montant de 361,46 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 14 avril 2019 au 14 mai 2019 ;
CONSTATE que l’indu a été intégralement soldé par madame [R] [D] [Z] ;
DEBOUTE en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de ses demandes dirigées à l’encontre de madame [R] [D] [Z] ;
CONDAMNE madame [R] [D] [Z] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 26 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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