Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Régularité des mises en demeure et des contraintes en matière de cotisations sociales
→ RésuméExposé du LitigeL’affaire concerne un travailleur indépendant affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er mars 2006. Par acte d’huissier en date du 08 novembre 2023, l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile de France (URSSAF) a signifié une contrainte pour le paiement de 5 276 euros, incluant des cotisations et des majorations de retard pour le 1er trimestre 2023. Le travailleur indépendant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Versailles. Développements de l’AffaireLe travailleur indépendant a réglé une partie de la somme due à l’URSSAF le 24 novembre 2023. Après une tentative de conciliation infructueuse, l’affaire a été plaidée le 19 décembre 2024. L’URSSAF a demandé au tribunal de déclarer l’opposition mal fondée et de valider la contrainte à hauteur de 194,54 euros, ainsi que de condamner le travailleur indépendant aux frais de signification et aux dépens. De son côté, le travailleur indépendant a soutenu que la procédure de recouvrement était entachée d’irrégularités et a demandé l’annulation de la contrainte. Arguments des PartiesL’URSSAF a affirmé que la mise en demeure et la contrainte étaient régulières, ayant été envoyées à l’adresse déclarée par le cotisant. Le travailleur indépendant a contesté la régularité de la mise en demeure, arguant qu’elle avait été envoyée à une ancienne adresse. Il a également soutenu qu’il ne devait pas les majorations de retard ni les frais de signification, ayant payé dès réception de la contrainte. Décision du TribunalLe tribunal a jugé que la mise en demeure était régulière, car elle avait été envoyée à l’adresse déclarée par le travailleur indépendant. La contrainte a également été jugée justifiée, le travailleur indépendant n’ayant pas contesté le montant des cotisations. En conséquence, le tribunal a condamné le travailleur indépendant à payer 194,94 euros à l’URSSAF, ainsi que les frais de recouvrement et les dépens, tout en déboutant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Pôle social – N° RG 23/01521 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWLC
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
– URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– M. [O] [S]
– Me Clément RAINGEARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/01521 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWLC
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par monsieur [B] [K], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par maître Clément RAINGEARD substitué par maître Valérie LEPOUTRE, avocats au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.
Pôle social – N° RG 23/01521 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWLC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er mars 2006.
Par acte d’huissier en date du 08 novembre 2023, l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile de France (ci-après l’URSSAF) a fait signifier à monsieur [O] [S] une contrainte émise le 02 novembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 5 276 euros au titre des cotisations (5 016 €) et majorations (260 €) de retard pour le 1er trimestre 2023.
Par requête déposée le 21 novembre 2023 par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [O] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Monsieur [O] [S] a réglé le 24 novembre 2023 à l’URSSAF Ile de France la somme de 5 111 €.
La tentative de concilaition ayant échoué, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et sollicite du tribunal :
– de déclarer recevable mais mal fondée l’opposition de monsieur [O] [S],
– en conséquence de valider la contrainte queréllée à concurrence de 194,54 €,
– de condamner monsieur [O] [S] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,48 €,
– et de condamner monsieur [O] [S] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a adressé une mise en demeure et la contrainte à l’adresse déclarée par le cotisant [Localité 5], de sorte que la procédure est régulière. Elle ajoute que les cotisations du 1er trimestre 2023 ont été réglées le 24 novembre 2023 alors qu’elles auraient dûes l’être le 05 février 2023 soit avec 9 mois de retard, les majorations de retard étant donc parfaitement justifiées.
Monsieur [O] [S], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal :
– dise que la procédure de recouvrement préalable à la contrainte est entachée d’une irrégularité fondamentale entrainant la nullité,
En conséquence,
– annuler la contrainte du 02 novembre 2023 signifiée le 08 novembre 2023 pour le montant restant de 194,54 € correspondnat aux majorations de retard,
– débouter l’Urssaf de sa demande de condamnation aux frais de signification d’un montant de 72,48 €,
– débouter en toute hypothèse l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes,
– et condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la mise en demeure en date du 05 mai 2023, préalable à la contrainte, a été envoyée à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 6] qui est l’ancienne adresse du siège social mais qui n’est plus d’actualité depuis le 30 juin 2006. Il précise qu’au regard du manquement de l’Urssaf il n’a pas pu régler les sommes qui lui étaient réclamées au stade de la mise en demeure, estimant de ce fait qu’il ne doit pas ni les majorations de retard ni les frais de signification de la contrainte.
Il ajoute qu’ayant payé dès réception de la contrainte, il ne doit ni les majorations de retard ni les frais.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 26 février 2025 :
REÇOIT l’opposition de monsieur [O] [S] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte signifiée le 08 novembre 2023 était justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales la somme de CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (194,94 euros), représentant le solde des majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [O] [S] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce que compris les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE monsieur [O] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE monsieur [O] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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