Tribunal judiciaire de Versailles, 26 février 2025, RG n° 23/01528
Tribunal judiciaire de Versailles, 26 février 2025, RG n° 23/01528

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Opposition à une contrainte : absence de mise en demeure régulière.

Résumé

Exposé des faits et de la procédure

La société, en tant que débiteur, a formé opposition, par courrier simple expédié le 21 novembre 2023, à une contrainte émise à son encontre le 10 novembre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (Urssaf) pour le paiement de 3 297,00 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les mois de janvier, février et mars 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024, faute de conciliation.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience, l’Urssaf, représentée par son mandataire, a indiqué que les cotisations avaient été réglées par le débiteur, mais que des majorations de retard demeuraient dues. L’Urssaf a reconnu son incapacité à justifier l’envoi de la mise en demeure préalable. En défense, la société, bien que régulièrement convoquée, était absente et non représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

Motifs de la décision

1. **Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte**
L’opposition formée par le débiteur a été jugée recevable, ayant été faite dans les 15 jours suivant la signification de la contrainte.

2. **Sur la régularité de la procédure de recouvrement**
L’Urssaf a reconnu ne pas pouvoir produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable, ce qui a conduit à l’annulation de la contrainte émise.

3. **Sur les dépens et les frais**
Les frais de signification resteront à la charge de l’Urssaf, qui, en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens.

4. **Sur l’exécution provisoire**
La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conclusion

Le tribunal a reçu l’opposition de la société en la forme, a annulé la contrainte émise par l’Urssaf, a rappelé que l’Urssaf conserve à sa charge les frais de signification, et a condamné l’Urssaf aux dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, avec un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation.

Pôle social – N° RG 23/01528 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWN7

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
– URSSAF
– S.A.R.L. [5]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025

N° RG 23/01528 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWN7
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par monsieur [U] [V], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.
Pôle social – N° RG 23/01528 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWN7

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [5] a, par courrier simple expédié le 21 novembre 2023, formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à une contrainte émise à son encontre le 10 novembre 2023 et signifiée le 14 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf) pour avoir paiement de la somme de 3 297,00 euros, correspondant aux cotisations (2 791,00 euros) et majorations de retard (506,00 euros) dues et exigibles au titre des mois de janvier 2023, février 2023 et mars 2023.

À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, l’Urssaf, représentée par son mandataire, expose que les sommes dues au titre des cotisations ont été réglées par le cotisant, la société [5] restant devoir les majorations de retard. Elle reconnaît être dans l’impossibilité de justifier de l’envoi de la mise en demeure préalable à la contrainte.

En défense, la société [5], bien que régulièrement convoquée aux audiences de conciliation et de jugement par lettre recommandée distribuée le 20 août 2024, est absente non représentée.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

Le jugement rendu sera réputé contradictoire, selon l’article 473 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 février 2025,

REÇOIT l’opposition de la société SARL [5] en la forme ;

Au fond,

ANNULE la contrainte émise le 10 novembre 2023 et signifiée le 14 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France et DIT qu’en conséquence, elle est privée de tout effet ;

RAPPELLE que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France conserve à sa charge les frais de signification ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE

 


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