Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Refus d’indemnisation du congé maternité : conditions non remplies.
→ RésuméExposé du LitigeLa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a informé une bénéficiaire de son refus d’indemniser son congé maternité du 23 juin 2023 au 21 décembre 2023, en raison du non-respect des conditions d’éligibilité. Contestant cette décision, la bénéficiaire a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé le refus. Par la suite, elle a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles. Arguments de la BénéficiaireLors de l’audience, la bénéficiaire, représentée par son mandataire, a soutenu qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’indemnisation de son congé maternité. Elle a détaillé son parcours professionnel et ses périodes d’indemnisation, affirmant qu’elle avait interrompu son PREPARE pour être en congé maternité, ce qui lui ouvrirait droit aux indemnités journalières. Arguments de la CPAMEn défense, la CPAM a soutenu que la bénéficiaire n’avait jamais bénéficié d’un congé parental d’éducation et qu’elle n’avait pas repris d’activité après son PREPARE. Par conséquent, elle ne remplissait pas les conditions requises par le code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations en espèces. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que la bénéficiaire n’avait pas repris de travail après l’interruption de son PREPARE et n’était pas éligible aux prestations en espèces. En conséquence, la contestation a été rejetée et la décision de la CPAM confirmée. La bénéficiaire a été condamnée aux dépens. ConclusionLe tribunal a confirmé le refus d’indemnisation de la CPAM et a débouté la bénéficiaire de toutes ses demandes, tout en la condamnant aux entiers dépens. |
Pôle social – N° RG 23/01281 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTLE
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
– CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– Mme [G] [S]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/01281 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTLE
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par monsieur [R] [S], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par monsieur [P] [H], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La CPAM des Yvelines suivant une décision en date du 11 juillet 2023 a informé madame [G] [S] de son refus d’indemniser son congé maternité du 23 juin 2023 au 21 décembre 2023, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions pour avoir droit à cette prestation en espèces.
Contestant cette décision, madame [G] [S] a saisi par courrier du 13 juillet 2023 la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 21 juillet 2023.
Madame [G] [S] a saisi par courrier recommandé envoyé le 2 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La CRA a, en sa séance du 14 décembre 2023, confirmé la décision de refus de la caisse.
A défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette date, madame [G] [S], représentée par son mari dument muni d’un pouvoir, a maintenu sa contestation, soutenant remplir les conditions posées pour bénéficier de l’indemnisation de son congé maternité du 23 juin 2023 au 21 décembre 2023.
Elle rappelle avoir été :
– salariée du 01/02/2018 au 30/06/2018,
– indemnisée par pôle emploi du 03/09/2018 au 11/06/2019,
– en congés maternité du 12/06/2019 au 01/10/2019,
– indemnisée par pôle emploi du 02/10/2019 au 04/10/2020,
– en congé maternité du 05/10/2020 au 24/01/2021,
– indemnisée par pôle emploi du 27/01/2021 au 31/01/2021 puis du 01/03/2021 au 16/10/2021,
– en congés maternité du 17/10/2021 au 16/04/2022,
– indemnisé par pôle emploi du 17/04/2022 au 30/04/2022
– en PREPARE à compter du 01/05/2022 qu’elle a interrompu en raison de sa demande de congé maternité,
– en congé maternité à compter du 23/6/2023, objet du refus d’indemnisation par la caisse.
Elle expose remplir les conditions de l’article L161-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et peut bénéficier des prestations en espèces. Elle indique qu’ayant interrompu son PREPARE pour être en congé maternité, elle ouvre droit au versement des indemnités journalières maternité. Elle ajoute être depuis le 22 décembre 2023 à nouveau en PREPARE.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et sollicite que le tribunal d’une part déclare bien fondé sa décision de refus de versement des indemnités journalières maternité du 23 juin 2023 au 21 décembre 2023 et d’autre part déboute Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle dans des termes identiques le parcours de Mme [S] entre les périodes de travail, d’indemnisation par pôle emploi, de congés maternité et de PREPARE. Elle précise que Mme [S] n’a jamais bénéficié d’un congé parental d’éducation. Elle expose qu’à l’issue de son PREPARE, Mme [S] n’a pas repris d’activité ou été indemnisée par pôle emploi, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions posées à l’article L161-9 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations en espèces.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.
Pôle social – N° RG 23/01281 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTLE
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 février 2025,
CONFIRME la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 11 juillet 2023, approuvée par la commission de recours amiable en sa séance du 14 décembre 2023 ;
DEBOUTE Mme [G] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [S] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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