Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Opposition irrecevable pour non-respect des délais de contestation
→ RésuméExposé des faitsSuite à une lettre recommandée datée du 08 août 2023, une société a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 06 juillet 2023, à la demande d’un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, pour un montant de 1 409,00 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 après un renvoi pour citation. Prétentions et moyens des partiesL’organisme de recouvrement a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion, arguant que la société avait formé opposition au-delà du délai de quinze jours. En défense, la société, absente et non représentée, n’a pas contesté les arguments de l’organisme. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que l’opposant a la qualité de défendeur. La société n’ayant pas comparu, le jugement a été rendu sur les éléments fournis par l’organisme. L’opposition a été jugée irrecevable pour cause de forclusion, car la société avait saisi le tribunal au-delà du délai imparti. Frais du procèsLa société a été condamnée à payer les frais de recouvrement et de signification de la contrainte, ainsi qu’aux dépens, étant la partie perdante dans l’instance. Exécution provisoireLa décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à la législation en vigueur. |
Pôle social – N° RG 23/01093 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQWJ
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
– URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– S.A.S. [6]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/01093 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQWJ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par monsieur [L] [I], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée datée du 08 août 2023, réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 14 août 2023, la société [6] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 06 juillet 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 20 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf), pour avoir paiement de la somme en principal de 1 409,00 euros (1 341,00 euros de cotisations et 68,00 euros de majorations de retard) dues et exigibles au titre des mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.
À défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi pour citation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, l’Urssaf justifie de la citation de la société [6] suivant un procès-verbal de recherches infructueuses et soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion, la société [6] ayant formé opposition au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte en son entier montant. Elle précise que la société n’a effectué aucun paiement.
En défense, la société [6], citée par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, est absente non représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 26 février 2025,
DÉCLARE irrecevable car forclose l’opposition formée par la société [6] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 août 2023 et reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 14 août 2023 ;
RAPPELLE que la contrainte émise le 06 juillet 2023 et signifiée le 20 juillet 2023 à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 1 409,00 euros (1 341,00 euros de cotisations et 68,00 euros de majorations de retard) dues et exigibles au titre des mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023, comporte tous les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que la société [6]’ est tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (98,02 euros) ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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