Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un étranger sous interdiction de retour.
→ RésuméContexte de l’AffaireLa situation concerne un étranger non autorisé à entrer sur le territoire français, maintenu en zone d’attente à l’aéroport pendant quatre jours à partir du 22 février 2025. Prolongation de la DétentionÀ l’issue de cette période, l’autorité administrative a demandé une prolongation de la détention de l’étranger pour une durée supplémentaire de huit jours, en raison de l’impossibilité de le rapatrier. Cadre JuridiqueSelon le code de l’entrée et du séjour des étrangers, le maintien en zone d’attente peut être prolongé par le juge, qui doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’il présente des garanties de départ. Éléments de la ProcédureLes éléments de la procédure révèlent que l’étranger avait fait l’objet d’un refus d’entrée en raison d’une interdiction de retour émise par un pays tiers, et qu’il a refusé d’embarquer pour son pays d’origine, souhaitant se rendre dans un autre pays. Décision du JugeEn conséquence, le juge a décidé de faire droit à la requête de l’administration, autorisant le maintien de l’étranger en zone d’attente pour une durée de huit jours. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel, et l’étranger a été maintenu à disposition de la justice pendant un délai déterminé. |
M COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01674 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XCF
MINUTE N° RG 25/01674 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XCF
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 Février 2025,
Nous, Géraldine HIRIART, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [L] [I] [R] [K]
né le 24 Janvier 1995 à [Localité 4]
de nationalité Colombienne
assisté de Me Jane WERY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 54 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [F] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [L] [I] [R] [K] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Jane WERY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [L] [I] [R] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Attendu que Monsieur [L] [I] [R] [K] non autorisé à entrer sur le territoire français le 22 février 2025 à 18 heures 35, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22 février 2025 à 18 heures 35, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [L] [I] [R] [K] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur [L] [I] [R] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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