Tribunal judiciaire d’Amiens, 26 février 2025, RG n° 24/03828
Tribunal judiciaire d’Amiens, 26 février 2025, RG n° 24/03828

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens

Thématique : Divorce par consentement mutuel et modalités de garde d’enfant.

Résumé

Contexte du mariage

Les parties, un époux et une épouse, se sont mariés en 2010 sous le régime de la séparation de biens, avec un contrat de mariage établi par un notaire.

Demande de divorce

En décembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour divorce, invoquant l’article 233 du Code civil, sans demander de mesures provisoires.

Audience et décisions sollicitées

Lors de l’audience de janvier 2025, les époux ont demandé la constatation de leur accord sur le principe du divorce, la mention du jugement sur leurs actes d’état civil, et l’homologation de divers accords concernant leur enfant.

Jugement de divorce

Le jugement prononçant le divorce a été rendu en février 2025, constatant l’acceptation conjointe du principe de rupture du mariage, sans tenir compte des faits à l’origine de celui-ci.

Autorité parentale et résidence de l’enfant

L’autorité parentale a été conjointe, avec la résidence habituelle de l’enfant fixée au domicile de l’épouse, et un droit de visite et d’hébergement accordé à l’époux.

Contribution à l’entretien de l’enfant

L’époux a été condamné à verser une contribution mensuelle pour l’entretien de l’enfant, avec des modalités de paiement et des dispositions pour les frais exceptionnels partagés entre les parents.

Dispositions finales

Chaque partie a conservé la charge de ses dépens, et la décision a été signifiée par huissier, avec des précisions sur les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire.

JUGEMENT

DU : 26 Février 2025
—————————

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[J]

ET /

[V]
Répertoire Général

N° RG 24/03828 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEMZ
————————–

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
———————————————————————————————

J U G E M E N T
du
VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

——————————————————————————————

Dans l’affaire :

Monsieur [N] [I] [L] [J]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Comparant en concluant par SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES substituée par Me MEDRANO avocat au barreau d’AMIENS

et

Madame [U] [G] [S] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (MANCHE)
[Adresse 5]
[Localité 6]

Comparante et concluante par Me ISSELIN-TEURKI Vanessa substituée par Me CORDIER avocat au barreau d’ AMIENS

DEMANDEURS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 10 janvier 2025 devant :

– Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
– Madame Agnès LEGRAS, Greffière

Monsieur [N] [I] [L] [J], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8], de nationalité française , et Madame [U] [G] [S] [V], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (50), de nationalité française, ont contracté mariage, le [Date mariage 3] 2010 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Somme), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage préalable reçu le 17 mai 2010 par Maître [C] [W], Notaire à [Localité 7].

Un enfant est issu de cette union :
– [E], [P], [T] [J], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 7].

Par requête conjointe déposée au greffe le 23 décembre 2024, Madame [U] [G] [S] [V] et Monsieur [N] [I] [L] [J] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233.

L’audience d’orientation et de mesures provisoires s’est tenue le 10 janvier 2025 . Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée. Les époux sollicitent de voir :

– constater la réalité de la mutuelle volonté et libre accord des époux sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats,
datant de moins de six mois, annexé à la présente requête,
– prononcer le divorce des époux [J]-[V] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J]-[V] en date du 22 mai 2010, et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire :
– déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil,
Homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire :
– dire et juger que Madame [U] [V] épouse [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
– constater qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée par
aucun des époux,
– constater le caractère conjoint de l’exercicc de l’autorité parentale sur Penfant
commun,
– fixer la résidence habituelle de l’enfant [E] [J] au domicile de sa mère, Madame [U] [V],
– dire et juger que le père, Monsieur [N] [J], bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur Penfant [E] s’exerçant de la façon suivante:
– hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : à mutuelle convenance entre les parties,
– pendant les grandes vacances scolaires : selon un rythme de trois semaines consécutives pour chacun des parents,
– fixer à la somme de 650 € par mois la part contributive mise à la charge de Monsieur [N] [J] au titre de sa participation à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [J],

– exclure le mécanisme de l’intermédiation des pensions alimentaires géré par l’agence de recouvrement et d’intennédiatíon des pensions alimentaires (ARIPA), concemant le recouvrement de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [J],
– dire et juger que les frais dits exceptionnels exposés par l’enfant (frais de scolarité et universitaires, frais extra-scolaires, frais de logement, frais de santé demeurant à charge) seront partagés sur la base d’une prise en charge par Monsieur [J] de 62% de leur montant, et d’une prise en charge par Madame [V] de 38% du même montant,
– dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 26 février 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;

Vu la déclaration d’acceptation en date du 18 décembre 2024

Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil

PRONONCE le divorce de

Madame [U] [G] [S] [V]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (MANCHE)

Monsieur [N] [I] [L] [J]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (SOMME)

mariés le [Date mariage 3] 2010 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (SOMME), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage préalable reçu le 17 mai 2010 par Maître [C] [W], Notaire à [Localité 7].

DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 6] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 23 décembre 2024;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de [E] est exercée conjointement par les deux parents;

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité;

Dit qu’à cet effet, les parents devront :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé,

l’orientation scolaire, éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ….) ; – permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie du conjoint ;

FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de la mère, Madame [U] [G] [S] [V] ;

Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du Code Pénal, le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;

ACCORDE à Monsieur [N] [I] [L] [J] un droit de visite et d’hébergement à exercer au profit de [E] , sauf meilleur accord des parents :

– hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
à mutuelle convenance entre les parties,

– pendant les grandes vacances scolaires :
selon un rythme de trois semaines consécutives pour chacun des parents,

A titre dérogatoire, la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères sera dévolue à la mère, celle comportant le dimanche de la fête des pères sera dévolue au père.

Dit que dans tous les cas, le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

Précise que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que l’enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

CONDAMNE Monsieur [N] [I] [L] [J] à payer à Madame [U] [G] [S] [V] la somme de 650 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [J] ;

CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’ils poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [N] [I] [L] [J] , chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = —————————————————————————-
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;

autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que les frais dits exceptionnels exposés par l’enfant (frais de scolarité et universitaires, frais extra-scolaires, frais de logement, frais de santé demeurant à charge) seront partagés sur la base d’une prise en charge par Monsieur [J] de 62% de leur montant, et d’une prise en charge par Madame [V] de 38% du même montant,

Dit que les autres dépenses d’importance plus ponctuelles, comme l’achat d’un véhicule pour l’enfant, feront l’objet de discussions, le moment venu, entre les parties.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE

Agnès LEGRAS Shanaez BELMON

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon