Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de rétention pour menace à l’ordre public et absence de perspective d’éloignement.
→ RésuméRappel des faitsUn individu se déclarant de nationalité algérienne, connu sous plusieurs alias, a été placé en rétention administrative après avoir été incarcéré pour diverses infractions pénales. Il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement et à une interdiction de territoire de 3 ans pour des délits tels que la détention de substances psychotropes et le vol avec violence. Prolongation de la rétentionLe magistrat a ordonné plusieurs prolongations de la rétention de l’individu, en raison de l’absence de documents de voyage nécessaires à son éloignement. Malgré les démarches effectuées par l’administration pour obtenir ces documents, l’identification de l’individu comme ressortissant algérien ou tunisien n’a pas avancé. Arguments de la défenseLe conseil de l’individu a contesté la prolongation de la rétention, arguant qu’il n’y avait pas de perspective d’éloignement à court terme et que son client ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Critères légaux pour la prolongationLe tribunal a examiné les critères légaux pour la prolongation de la rétention, notamment la nécessité d’une menace à l’ordre public et l’absence de perspective d’éloignement. Il a été établi que la menace à l’ordre public pouvait être considérée indépendamment de la question de l’éloignement. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que les éléments présentés par l’administration démontraient que le comportement de l’individu constituait une menace pour l’ordre public, en raison de la nature et de la récurrence de ses infractions. Par conséquent, la requête du préfet de l’Hérault pour prolonger la rétention a été acceptée pour une durée de quinze jours supplémentaires. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00495 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T224
le 26 Février 2025
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de [K] [I] [N], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 25 Février 2025 à 12 heures 01, concernant :
Monsieur X se disant [G] [D]
né le 29 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 29 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [G] [D], né le 29 mai 1990 à [Localité 1] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, est connu sous deux alias : [V] [R] et [V] [Y] (avec les mêmes dates et lieux de naissance).
Alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] depuis le 16 février 2024, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par le préfet de l’Hérault daté du 26 décembre 2024 et régulièrement notifié à sa levée d’écrou le 28 décembre 2024.
Sur le plan pénal, X se disant [G] [D] a en effet été condamné en première instance le 16 février 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier (il avait interjeté appel dont il s’est désisté le 23 mai 2024) pour détention illicite de substance, plante, préparation, médicament inscrit comme psychotrope, détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, vol avec violence sans ITT en récidive, défaut d’assurance, maintien irrégulier sur le territoire, à titre principal à la peine de 12 mois d’emprisonnement, et à titre complémentaire à la peine de 3 ans d’interdiction du territoire français (ITF). Le jugement correctionnel est versé en procédure. A noter que son casier judiciaire porte mention d’une autre condamnation du 21 octobre 2023 pour détention illicite de substance, plante, préparation, médicament inscrit comme psychotrope, recel de vol, port d’arme (6 mois de sursis simple).
Par une première ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 16h20, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [G] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 6 janvier 2025 à 14h45.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 17h49, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 29 janvier 2025 à 15h00.
Par requête datée du 25 février 2025, enregistrée au greffe le même jour à 12h01, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [G] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 26 février 2025, le représentant de la préfecture maintient sa demande de prolongation faisant valoir les diligences effectuées par l’administration, et sur le fondement tiré de la menace à l’ordre public.
Le conseil de X se disant [G] [D] plaide uniquement le fond en faisant valoir l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, et l’insuffisance d’une démonstration que son client serait une menace pour l’ordre public.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [G] [D] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 27 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 29 janvier 2025.
Le greffier
Le 26 Février 2025 à
Le Vice-président
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?