Tribunal judiciaire de Toulouse, 26 février 2025, RG n° 25/00498
Tribunal judiciaire de Toulouse, 26 février 2025, RG n° 25/00498

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Prolongation de rétention en raison de la menace à l’ordre public et absence de perspective d’éloignement.

Résumé

Rappel des faits

Un individu, se disant un citoyen d’un pays des Balkans, né en 1975, a été incarcéré pour plusieurs vols en bande organisée. Il a reçu une obligation de quitter le territoire français, confirmée par un tribunal, et a été placé en rétention après sa sortie de prison.

Prolongation de la rétention

Le magistrat a ordonné plusieurs prolongations de la rétention de cet individu, en raison de la menace qu’il représente pour l’ordre public et du manque de perspective d’éloignement à court terme, malgré les efforts de l’administration pour obtenir des documents de voyage.

Arguments de la défense

Le représentant de l’individu a contesté la prolongation, arguant qu’il n’y avait pas de perspective d’éloignement rapide et que l’administration n’avait pas prouvé que son client constituait une menace pour l’ordre public.

Critères légaux

Le tribunal a examiné les critères légaux pour la prolongation de la rétention, notamment le défaut de délivrance des documents de voyage et la menace à l’ordre public. Il a constaté que l’individu n’était reconnu par aucune des autorités consulaires sollicitées.

Conclusion

Le tribunal a décidé de prolonger la rétention de l’individu pour quinze jours, considérant que les critères légaux étaient remplis, notamment en raison de son passé criminel et de la menace qu’il représente pour l’ordre public.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00498 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T23F

le 26 Février 2025

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE reçue le 25 Février 2025 à 11 heures 55, concernant :

Monsieur [G] [F]
né le 10 Mai 1975 à [Localité 1] (MONTENEGRO)
de nationalité Monténégrine

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 28 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;

************

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [G] [F], né le 10 mai 1975 à [Localité 1] (Monténégro), non documenté (pas de passeport) mais titulaire d’un permis de conduire monténégrin, de nationalité monténégrine, est issu de l’ex-Yougoslavie et donc possiblement de nationalité serbe, croate ou bosnienne.

Alors écroué au centre pénitentiaire de [2] en exécution de plusieurs peines notamment 6 ans et 8 ans pour vols en bande organisée, il a fait l’objet d’abord d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 10 ans, par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne daté du 9 décembre 2024, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 26 décembre 2024. Pour sa levée d’écrou, il a été pris un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par le préfet de Lot-et-Garonne daté du 26 décembre 2024 et régulièrement notifié à sa levée d’écrou le 28 décembre 2024 à 9h30.

Par une première ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 16h23, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [G] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 6 janvier 2025 à 14h00.

Par une nouvelle ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 16h37, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 28 janvier 2025 à 15h30.

Par requête datée du 25 février 2025, enregistrée au greffe le même jour à 11h55, le préfet de Lot-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).

A l’audience du 26 février 2025, le représentant de la préfecture maintient sa demande de prolongation faisant valoir les diligences effectuées par l’administration, et sur le fondement tiré de la menace à l’ordre public. Le conseil de X se disant [G] [F] plaide uniquement le fond en faisant valoir l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, et l’insuffisance d’une démonstration que son client serait une menace pour l’ordre public.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de Lot-et-Garonne.

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [G] [F] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 27 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 28 janvier 2025.

Le greffier
Le 26 Février 2025 à

Le Vice-président

 


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