Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Non-conformité de la mise en demeure dans le cadre des charges de copropriété.
→ RésuméContexte de l’affaireLe litige oppose un syndicat de copropriétaires à un copropriétaire concernant le non-paiement des charges de copropriété. Parties impliquéesLe demandeur est le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, tandis que le défendeur est un copropriétaire qui n’a pas comparu. Exposé du litigeLe syndicat des copropriétaires a assigné le copropriétaire en raison de charges impayées, demandant le paiement de plusieurs sommes, y compris des dommages et intérêts pour résistance abusive. Procédure et audienceL’audience s’est tenue le 29 janvier 2025, où le syndicat a maintenu ses demandes malgré l’absence du copropriétaire. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que la mise en demeure adressée au copropriétaire n’était pas conforme aux exigences légales, rendant les demandes du syndicat irrecevables. Conséquences de la décisionLe tribunal a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et a rejeté la demande de frais supplémentaires, condamnant le syndicat aux dépens de l’instance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 26 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/05298 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XMA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 5] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal en son agence Nexity [Adresse 4] sise [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [H] est copropriétaire des lots 26, 40 et 127 de l’ensemble immobilier dénommé LE [Adresse 5] situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a fait citer Monsieur [Y] [H] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 29 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [Y] [H] au paiement :
De la somme de 12 849,64 € au titre des charges impayées arrêtées au 21 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 septembre 2024 ;De la somme de 1 012,68 € au titre du budget prévisionnel pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;De la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;De la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
La question de la régularité de la mise en demeure a été mise aux débats.
Assigné à l’étude, Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY irrecevables ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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