Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Non-conformité de la mise en demeure dans le cadre des charges de copropriété.
→ RésuméContexte de l’affaireLe litige oppose un syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, à un copropriétaire concernant le non-paiement des charges de copropriété. Demande du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a assigné le copropriétaire en paiement des charges impayées, des dommages et intérêts, ainsi que des frais liés à la mise en demeure. Absence de comparution du défendeurLe copropriétaire n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à examiner la recevabilité des demandes formulées par le syndicat. Irrecevabilité des demandesLe tribunal a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables en raison d’une mise en demeure non conforme aux exigences légales, notamment l’absence de mention des provisions dues. Dépens et fraisLe tribunal a décidé que le syndicat des copropriétaires conserverait la charge des dépens de l’instance et n’a pas fait droit à la demande de remboursement des frais exposés. Conclusion du jugementLe jugement a été prononcé, déclarant les demandes irrecevables et confirmant que le jugement est exécutoire de plein droit par provision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 26 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/05189 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WPR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I], né le 10 Juillet 1983 à [Localité 4]
domicilié chez Monsieur [H] – [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [I] est copropriétaire du lot 120 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet SL IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [J] [I] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 29 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [J] [I] au paiement :
De la somme de 1 283,43 € au titre des charges impayées arrêtées pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2024 dont 36,17 € de frais de mise en demeure, 40,41 € de frais d’huissier et de 180 € de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 ;De la somme de 160 € au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;De la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens avec distraction au profit de maître Jean-Claude BENSA.
La question de la régularité de la mise en demeure a été mise dans les débats.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [J] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet SL IMMOBILIER irrecevables ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet SL IMMOBILIER aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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