Tribunal judiciaire de Marseille, 26 février 2025, RG n° 24/05189
Tribunal judiciaire de Marseille, 26 février 2025, RG n° 24/05189

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Non-conformité de la mise en demeure dans le cadre des charges de copropriété.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le litige oppose un syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, à un copropriétaire concernant le non-paiement des charges de copropriété.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a assigné le copropriétaire en paiement des charges impayées, des dommages et intérêts, ainsi que des frais liés à la mise en demeure.

Absence de comparution du défendeur

Le copropriétaire n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à examiner la recevabilité des demandes formulées par le syndicat.

Irrecevabilité des demandes

Le tribunal a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables en raison d’une mise en demeure non conforme aux exigences légales, notamment l’absence de mention des provisions dues.

Dépens et frais

Le tribunal a décidé que le syndicat des copropriétaires conserverait la charge des dépens de l’instance et n’a pas fait droit à la demande de remboursement des frais exposés.

Conclusion du jugement

Le jugement a été prononcé, déclarant les demandes irrecevables et confirmant que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°25/

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 26 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025

N° RG 24/05189 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WPR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [I], né le 10 Juillet 1983 à [Localité 4]
domicilié chez Monsieur [H] – [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [I] est copropriétaire du lot 120 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet SL IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [J] [I] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l’audience du 29 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [J] [I] au paiement :
De la somme de 1 283,43 € au titre des charges impayées arrêtées pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2024 dont 36,17 € de frais de mise en demeure, 40,41 € de frais d’huissier et de 180 € de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 ;De la somme de 160 € au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;De la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens avec distraction au profit de maître Jean-Claude BENSA.
La question de la régularité de la mise en demeure a été mise dans les débats.

Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [J] [I] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DECLARE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet SL IMMOBILIER irrecevables ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet SL IMMOBILIER aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

 


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