Maintien de l’hospitalisation psychiatrique en raison de troubles mentaux avérés.

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Maintien de l’hospitalisation psychiatrique en raison de troubles mentaux avérés.

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces dispositions sont énoncées à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Les certificats médicaux doivent justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles, en démontrant que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public, conformément aux articles L. 3212-3 et L. 3211-12-1 du même code.

L’Essentiel : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats. Les certificats médicaux doivent justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles, en démontrant que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’Hospitalisation

Depuis le 11 février 2025, une patiente fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, suite à une demande de sa mère, un tiers. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement hospitalier en application des dispositions légales.

Procédure Judiciaire

Le 17 février 2025, l’hôpital a saisi le tribunal judiciaire pour confirmer la mesure de soins. Le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète par ordonnance du 19 février 2025. L’appel a été interjeté par la patiente le 20 février 2025.

Audience et Déclarations

L’audience s’est tenue le 26 février 2025, à huis clos, à la demande de la patiente. Bien que régulièrement convoqués, la mère et l’hôpital n’ont pas comparu. La patiente a exprimé son souhait de sortir, affirmant qu’il n’y avait pas eu de troubles sur la voie publique et qu’elle se sentait bien.

Arguments de la Défense

Le conseil de la patiente a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de l’hospitalisation, sans relever d’irrégularités dans la procédure. Il a plaidé pour une réorganisation des visites avec sa fille, soulignant l’importance de maintenir des liens familiaux.

Évaluation Médicale

Les certificats médicaux ont détaillé les troubles mentaux de la patiente, justifiant la nécessité de l’hospitalisation. Un avis médical a souligné l’urgence de la situation, indiquant des risques pour l’intégrité de la patiente et la nécessité de soins psychiatriques.

Décision Finale

L’appel a été déclaré recevable, mais l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète a été confirmée, considérant que les troubles mentaux de la patiente nécessitaient des soins et compromettaient la sécurité publique. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre légal pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».

Dans le cas présent, le certificat médical initial et les certificats suivants détaillent les troubles dont souffre la patiente, justifiant ainsi la mesure d’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du magistrat dans la procédure d’hospitalisation ?

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, conformément aux articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, est saisi pour examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation.

Il doit vérifier si les conditions prévues par la loi sont respectées et si l’hospitalisation est justifiée par l’état de santé de la personne concernée.

Dans cette affaire, le magistrat a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques, confirmant ainsi la décision initiale du directeur de l’établissement.

Quel est l’impact de l’avis médical sur la décision d’hospitalisation ?

L’avis médical est déterminant dans la décision d’hospitalisation. Le certificat du docteur [J] [S] indique que la patiente présente des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats.

Il précise que la patiente est dans un état de dissociation des pensées, avec des signes d’anxiété massive et des troubles du sommeil.

Ces éléments sont déterminants pour justifier la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, car ils attestent d’un risque pour l’intégrité de la patiente et potentiellement pour autrui.

Quel est le droit d’appel de la patiente concernant la mesure d’hospitalisation ?

La patiente a le droit d’interjeter appel de la décision de maintien de l’hospitalisation, comme le prévoit le code de la santé publique.

L’appel a été déclaré recevable, car il a été interjeté dans les délais légaux.

Ce droit d’appel permet à la patiente de contester la décision et de demander une réévaluation de sa situation, ce qui est un élément fondamental de la protection des droits des personnes hospitalisées.

Quel est le principe de proportionnalité dans la mesure d’hospitalisation ?

Le principe de proportionnalité est essentiel dans l’application des mesures de soins psychiatriques.

Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de la personne.

Dans cette affaire, le tribunal a jugé que les mesures prises étaient justifiées par l’état de santé de la patiente et que toute alternative à l’hospitalisation complète était impossible, malgré le souhait de la patiente.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° 66

N° RG 25/01125 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA2J

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[K] [T]

Me Manel GHARBI

CENTRE D’ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE [Localité 4] HOPITAL [6]

[U] [E]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 27 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [K] [T]

Actuellement Hospitalisé à l’hopital

[6] de [Localité 4]

Comparante, assistée de : Me Manel GHARBI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commise d’office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE D’ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE [Localité 4] HOPITAL [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

Madame [U] [E]

née le 28 Décembre 1952 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

non représenté, ayant rendu un avis écrit

en chambre du conseil le 26 Février 2025, où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président,assisté de Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 27 février 2025;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[K] [T], née le 4 septembre 1995 à [Localité 3], fait l’objet depuis le 11 février 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [6] de [Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [U] [E], sa mère.

Le 17 février 2025, l’hôpital [6] de [Localité 4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 19 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 20 février 2025 par [K] [T].

Le 21 février 2025, [K] [T], [U] [E] et l’hôpital [6] de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 février 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer la décision querellée.

L’audience s’est tenue le 26 février 2025, à huis clos, sur demande de [K] [T].

A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [U] [E] et l’hôpital [6] de [Localité 4] n’ont pas comparu.

[K] [T] a été entendue et a dit que : il n’y a pas eu de troubles sur le voie publique, ce sont des mensonges. Elle va très bien. Le docteur [V] a dit qu’elle devait sortir la semaine dernière et finalement non. Elle est allée voir sa fille lundi à la pouponnière du [Localité 7] et tout s’est bien passé. Elle a accepté l’injection retard, la prochaine se fera le 25 mars 2025. Les médecins veulent la garder longtemps ce qu’elle ne comprend pas. Elle ne prend plus de cannabis depuis longtemps. Elle veut la mainlevée de l’hospitalisation complète ou, à défaut, des soins libres. Elle a une formation à reprendre en secrétariat médical mais en fait elle n’est pas encore inscrite.

Maître Manel GHARBI, conseil de [K] [T], a demandé l’infirmation de l’ordonnance querellée avec mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Elle n’a pas relevé d’irrégularités dans la procédure. Sur le fond, il faudrait une autre organisation et permettre des visites avec sa fille car elle est jeune.

[K] [T] a été entendue en dernier et a dit qu’elle n’avait rien à ajouter.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de [K] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur le fond

Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 11 février 2025 et les certificats suivants des 12 et 14 février 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [K] [T].

En outre, le certificat du 24 février 2025 du docteur [J] [S] indique que :

« Il s’agit d’une patiente non connue de notre secteur, hospitalisée pour des soins psychiatriques sans consentement à la Demande d’un Tiers en date du : ll février 2025 suite à un trouble du comportement sur la voie publique dans un contexte délirant et de consommation de toxiques.

La patiente est toujours hospitalisée dans none service, dont l’examen psychiatrique ce jour retrouve : Une patiente de présentation adaptée et correcte, de bon contact, calme et stable sur le plan moteur.

Sur le plan psychique, elle garde une légère dissociation des pensées, avec une logorrhée, sans ‘l conducteur. Une humeur triste, avec une anxiété massive, fonctions instinctuelles très perturbées avec un sommeil haché et entrecoupé.

La patiente est très intolérante à la frustration, se met en crise rapidement avec des signes physiques à type de tremblement des extrémités faisant penser aux signes de sevrage de toxiques, elle reste dans le déni total des troubles et conteste l’hospitalisation.

La patiente est audible ce jour.

Je constate l’urgence avec risque grave d’atteinte à l’intégrité de Mme [K] [T] doivent être maintenus à temps complet (‘) ».

Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [K] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ‘uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [K] [T] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [K] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète toute alternative étant, en l’état, impossible malgré le souhait de la patiente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l’appel de [K] [T] recevable,

Confirmons l’ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Fait à VERSAILLES le jeudi 27 février 2025

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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