Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce droit implique que le juge ne doit pas statuer par des motifs incompatibles avec ses fonctions juridictionnelles, sous peine de commettre une voie de fait. En l’espèce, le juge a violé ce principe en énonçant des motifs susceptibles de faire peser un doute sur son impartialité, ce qui constitue une méconnaissance du droit à un procès équitable. Les articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile sont également pertinents dans le cadre de la procédure d’appel et des conditions de recevabilité des recours.
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L’Essentiel : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Ce droit implique que le juge ne doit pas statuer par des motifs incompatibles avec ses fonctions juridictionnelles. En l’espèce, le juge a violé ce principe en énonçant des motifs susceptibles de faire peser un doute sur son impartialité, ce qui constitue une méconnaissance du droit à un procès équitable. Les articles L. 411-3, alinéa 1, et 627 du code de procédure civile sont également pertinents.
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Résumé de l’affaire :
Admission en soins psychiatriquesLe 31 octobre 2023, un patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier. Mesure d’isolementLe patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 11 décembre 2023, dont la poursuite a été autorisée par un juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2023. Demande de prolongationLe 22 décembre 2023, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d’une nouvelle demande de prolongation de la mesure d’isolement. Grief concernant l’ordonnanceLe patient conteste l’ordonnance autorisant le maintien de la mesure d’isolement, arguant que le juge a statué par des motifs incompatibles avec ses fonctions juridictionnelles, ce qui a donné le sentiment que sa cause n’a pas été entendue de manière impartiale. Droit à un tribunal impartialIl est stipulé que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, conformément à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Conditions pour exercer le droit d’appelPour autoriser le maintien de la mesure d’isolement, il a été retenu que l’exercice du droit d’appel nécessite des motifs réels et sérieux, et que les appels collectifs et stéréotypés ne sont pas admis. Violation de l’impartialitéEn statuant de la sorte, le premier président a violé le droit à un tribunal impartial, créant un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction. Conséquences de la cassationLa cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, car les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le droit à un tribunal impartial selon la Convention EDH ?Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Ce droit est fondamental et garantit que les décisions judiciaires soient prises par des juges qui ne sont pas influencés par des préjugés ou des intérêts personnels. Il est essentiel pour assurer la confiance du public dans le système judiciaire et pour protéger les droits des individus dans le cadre de procédures judiciaires. Quel est le principe de l’appel en matière de mesures d’isolement ?Pour autoriser le maintien de la mesure d’isolement, l’ordonnance souligne que, bien que l’appel soit un droit, il n’est pas automatique. Il est nécessaire qu’il y ait des motifs réels et sérieux pour exercer ce droit. Les appels « collectifs » et stéréotypés ne sont pas admis, et il a été fait appel de l’entièreté d’une audience du juge des libertés et de la détention. Ce principe est fondamental pour éviter les abus de procédure et garantir que chaque appel soit examiné sur la base de ses mérites spécifiques. Quel est l’impact de l’impartialité sur la décision du juge des libertés ?En statuant de manière à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction, le premier président a violé le droit à un tribunal impartial. Cette violation peut avoir des conséquences graves sur la légitimité de la décision prise concernant la mesure d’isolement. Il est déterminant que les décisions judiciaires soient perçues comme justes et équitables pour maintenir la confiance dans le système judiciaire. Quelles sont les conséquences de la cassation prononcée ?La cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, car les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. Cela signifie que la décision de maintien de la mesure d’isolement ne peut plus être contestée sur le fond, ce qui a des implications importantes pour la personne concernée. Les articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile sont appliqués dans ce contexte pour encadrer la procédure de cassation. |
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° S 24-12.255
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-12.255 contre l’ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l’opposant au directeur du centre hospitalier [3], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, substituée par Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [C], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 24 décembre 2023), le 31 octobre 2023, M. [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [3]. Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 11 décembre 2023 à 18 h 08, dont la poursuite a été autorisée par une décision d’un juge des libertés et de la détention du 18 décembre 2023.
2. Le 22 décembre 2023, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d’une nouvelle demande de prolongation de la mesure d’isolement.
Enoncé du moyen
3. M. [C] fait grief à l’ordonnance d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement, alors « que le juge ne peut statuer par des motifs incompatibles avec ses fonctions juridictionnelles sans commettre une voie de fait ; qu’en l’espèce, pour rejeter l’appel l’ordonnance attaquée retient que « les appels « collectifs » ne sont pas admis – en l’espèce il a été fait appel de l’entièreté d’une audience du tribunal judiciaire d’Evry -, non plus que ne sont admis les appels stéréotypés » ; qu’en reprochant ainsi au conseil de la partie intéressée d’avoir relevé appel de l’entièreté d’une audience du tribunal judiciaire, au lieu de se renfermer dans l’examen du seul litige qui lui était soumis la magistrate déléguée par le premier président de la cour d’appel de Paris donné le sentiment à la partie le sentiment que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal impartial et a ainsi commis un excès de pouvoir en méconnaissance du droit de la partie intéressée à un tribunal impartial, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention EDH. »
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
4. Il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
5. Pour autoriser le maintien de la mesure d’isolement, après avoir relevé que, si l’appel est un droit, tout comme les antibiotiques, ce n’est en aucun cas automatique, l’ordonnance retient que, pour exercer ce droit, il est nécessaire qu’il y ait des motifs réels et sérieux de le faire, que les appels «collectifs» et stéréotypés ne sont pas admis et qu’il a été fait appel de l’entièreté d’une audience du juge des libertés et de la détention.
6. En statuant ainsi, en des termes de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
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