Impartialité des magistrats face aux liens professionnels.

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Impartialité des magistrats face aux liens professionnels.

L’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale stipule que la mise en cause d’une personne, même si elle occupe une fonction susceptible de créer un lien avec les magistrats, ne constitue pas en soi un obstacle à la poursuite de la procédure devant la cour d’appel. Cette disposition vise à garantir l’indépendance de la justice et à éviter que des liens personnels ou professionnels n’entravent le bon déroulement des procédures judiciaires. En conséquence, la cour a rejeté la requête visant à faire obstacle à la poursuite de la procédure, affirmant que les circonstances invoquées ne justifiaient pas une telle demande.

L’Essentiel : L’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale stipule que la mise en cause d’une personne, même si elle occupe une fonction susceptible de créer un lien avec les magistrats, ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la procédure devant la cour d’appel. Cette disposition vise à garantir l’indépendance de la justice et à éviter que des liens personnels ou professionnels n’entravent le bon déroulement des procédures judiciaires. La cour a rejeté la requête visant à faire obstacle à la procédure.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Le procureur général souligne que la personne mise en cause, en tant que maire d’une commune, exerce également la profession d’avocat au barreau d’une ville, tout en étant membre du conseil de l’ordre.

Relations professionnelles

Il est mentionné que cette personne a des relations habituelles avec les magistrats du siège et du parquet de la cour d’appel, ce qui pourrait soulever des questions d’impartialité.

Décision de la cour

Malgré ces éléments, la cour estime que ces circonstances ne constituent pas un obstacle à la poursuite de la procédure devant la cour d’appel.

Conclusion

En conséquence, la cour rejette la requête présentée, et cette décision a été prononcée par le président lors d’une audience publique.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’impact de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale sur la poursuite d’une procédure judiciaire ?

L’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale stipule que « le procureur général peut faire valoir des circonstances qui pourraient faire obstacle à la poursuite de la procédure ».

Dans le cas présent, le procureur général a souligné que la personne mise en cause, en tant que maire et avocat, entretient des relations habituelles avec les magistrats.

Cependant, ces relations ne sont pas considérées comme un obstacle à la poursuite de la procédure devant la cour d’appel de Montpellier.

Ainsi, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la requête, permettant ainsi la continuité de la procédure.

Quel est le rôle de la Cour de cassation dans cette affaire ?

La Cour de cassation, en tant que juridiction suprême, a pour mission de garantir l’application uniforme de la loi.

Dans cette affaire, elle a examiné la requête et a statué sur la possibilité de poursuivre la procédure malgré les relations de la personne mise en cause avec les magistrats.

La décision de la Cour de cassation, qui rejette la requête, confirme que les circonstances évoquées ne justifient pas l’arrêt de la procédure.

Cela souligne l’importance de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice, même en présence de liens professionnels.

Quel est le résultat de la décision de la Cour de cassation ?

La décision de la Cour de cassation a été de rejeter la requête présentée par le procureur général.

Cette décision a été prononcée en audience publique le vingt-six février deux mille vingt-cinq, ce qui témoigne de la transparence du processus judiciaire.

Le rejet de la requête signifie que la procédure peut se poursuivre sans entrave, affirmant ainsi la capacité des juridictions à traiter des affaires impliquant des personnalités ayant des liens avec le système judiciaire.

Cela renforce la confiance dans l’intégrité du processus judiciaire et la capacité des tribunaux à agir de manière impartiale.

N° C 25-81.407 FS

N° 00393

RB5
26 FÉVRIER 2025

NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2025

Le procureur général près la cour d’appel de Montpellier a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de ladite cour d’appel, contre la commune de Vias (34) et son maire, M. [R] [X], du chef d’infractions au code de l’urbanisme.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. Le procureur général fait valoir qu’une personne mise en cause, maire de Vias, est avocat au barreau de Béziers, membre du conseil de l’ordre, en relation habituelle avec les magistrats du siège et du parquet de la cour d’appel de Montpellier.

2. Ces circonstances ne sont, en l’espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant ladite cour d’appel.

3. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


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