Imprescriptibilité des demandes de liquidation patrimoniale entre ex-époux.

·

·

Imprescriptibilité des demandes de liquidation patrimoniale entre ex-époux.

La demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre ex-époux est imprescriptible, conformément à l’article 789 du Code de procédure civile, qui précise que les opérations de liquidation et de partage des régimes matrimoniaux ne sont pas soumises à prescription. En revanche, les créances entre époux se prescrivent dans le délai de cinq ans, selon l’article 2224 du Code civil, dont le point de départ est fixé au jour où le divorce devient définitif. Dans cette affaire, le divorce étant devenu définitif en janvier 2012, la demande de créance formée par M. [I] en mars 2022 est déclarée prescrite, car elle ne relève pas des opérations de partage, mais d’une créance qui doit être exercée dans le délai légal.

L’Essentiel : La demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre ex-époux est imprescriptible. En revanche, les créances entre époux se prescrivent dans le délai de cinq ans, dont le point de départ est fixé au jour où le divorce devient définitif. Dans cette affaire, le divorce étant devenu définitif en janvier 2012, la demande de créance formée par M. [I] en mars 2022 est déclarée prescrite, car elle ne relève pas des opérations de partage.
Résumé de l’affaire :

Contexte du mariage

Les époux, un acheteur et une vendeuse, se sont mariés en 1989 sous le régime de la séparation des biens, et deux enfants sont issus de cette union.

Ordonnance de non-conciliation

En 2009, un juge aux affaires familiales a autorisé les époux à résider séparément, attribué à la vendeuse la jouissance du domicile conjugal, et fixé la contribution du père à 250 euros par enfant.

Demande de divorce

En 2010, la vendeuse a assigné son époux en divorce, qui a été prononcé en 2011, avec renvoi des parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Assignation en liquidation

En 2022, l’acheteur a saisi le juge aux affaires familiales pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, tandis que la vendeuse a formé un incident.

Jugement du 17 mars 2023

Le juge a déclaré prescrite la créance de 43 082,66 euros invoquée par l’acheteur contre la vendeuse, a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné l’acheteur aux dépens.

Appel de l’acheteur

L’acheteur a interjeté appel du jugement, contestant la prescription de la créance, le débouté des demandes, et la condamnation aux dépens.

Conclusions de l’acheteur en appel

Dans ses conclusions, l’acheteur demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement, et d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage.

Conclusions de la vendeuse en appel

La vendeuse demande à la cour de confirmer le jugement de mars 2023, de débouter l’acheteur de toutes ses demandes, et de le condamner aux dépens d’appel.

Décision de la cour

La cour a écarté une pièce produite par la vendeuse, confirmé le jugement du 17 mars 2023, condamné l’acheteur à payer à la vendeuse 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté toute autre demande.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande de liquidation du régime matrimonial ?

La demande de liquidation du régime matrimonial est fondée sur l’article 233 du Code civil, qui stipule que « le divorce met fin à la communauté de vie des époux ».

En conséquence, les époux doivent procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Il est important de noter que cette demande est imprescriptible, car elle découle de la nécessité de régler les droits respectifs des ex-époux après la dissolution du mariage.

Quel est le délai de prescription applicable à la créance entre ex-époux ?

Le délai de prescription applicable à la créance entre ex-époux est de cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil.

Cet article précise que « la prescription est un moyen de défense qui peut être opposé à toute personne qui prétend avoir un droit ».

Le point de départ de ce délai court à compter du jour où le divorce est devenu définitif, ce qui, dans cette affaire, a eu lieu en janvier 2012.

Quel est l’impact de la décision du juge de la mise en état sur la demande de créance ?

La décision du juge de la mise en état a un impact significatif sur la demande de créance, car elle a déclaré cette créance prescrite.

Le juge a rappelé que le règlement des créances entre époux ne constitue pas une opération de partage, ce qui écarte toute notion d’imprescriptibilité.

Ainsi, la demande de créance formée par l’ex-époux est considérée comme étant soumise à la prescription de cinq ans.

Quel est le montant alloué au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?

Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la cour a alloué à l’ex-épouse la somme de 2 000 euros.

Cet article permet au juge d’allouer une somme à la partie qui a dû engager des frais pour sa défense.

La cour a jugé équitable d’indemniser l’ex-épouse pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure.

Quel est le sort de la pièce n°14 produite par l’ex-épouse ?

La pièce n°14 produite par l’ex-épouse a été écartée des débats.

Il s’agit d’une lettre de licenciement adressée à l’ex-époux, considérée comme un document strictement personnel.

La cour a estimé qu’elle n’était pas pertinente pour la résolution du litige en cours.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

Chambre famille 2-2

ARRET N° /2025

CONTRADICTOIRE

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 23/02692

N° Portalis DBV3-V-B7H-V2DN

AFFAIRE :

[P] [W] [M] [I]

C/

[J] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° RG : 22/01867

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 27.02.2025

à :

Me Claire RICARD

Me Maud PAVARD

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [W] [M] [I]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (78)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Présent

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Elsa POVERT PORTELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS.

APPELANT

****************

Madame [J] [H]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 –

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,

Monsieur François NIVET, conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [P] [I] et Mme [J] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 à [Localité 10] (78), sous le régime de la séparation des biens.

Deux enfants sont issues de cette union.

Par ordonnance de non-conciliation du 12 février 2009, le juge aux affaires familiales de Versailles a notamment :

– autorisé les époux à résider séparément,

– attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location,

– fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros par enfant.

Par acte d’huissier du 4 janvier 2010, Mme [H] a assigné son époux en divorce.

Par jugement du 15 septembre 2011, le juge aux affaires familiales a :

– prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,

– renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et maintenu la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros par enfant.

Par assignation du 22 mars 2022, M. [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de faire ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux.

Par conclusions signifiées du 18 novembre 2022, Mme [H] a formé un incident.

Par jugement du 17 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge de la mise en état, a :

– déclaré prescrite la créance de 43 082,66 euros invoquée par M. [I] contre Mme [H],

– débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

– condamné M. [I] aux dépens,

– dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Le 21 avril 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement sur :

– la prescription de la créance de 43 082,66 euros

– le débouté des parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– le rejet des demandes plus ample ou contraire

– la condamnation de M. [I] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions d’appelant du 24 septembre 2024, M. [I] demande à la cour de :

‘- DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [P] [I] à l’encontre du Jugement prononcé le 17 mars 2023 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES (Cabinet 9)

– RECEVOIR Monsieur [P] [I] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– DEBOUTER Madame [J] [H] de ses demandes plus amples ou contraire ainsi que de son appel incident

Et y faisant droit,

En conséquence,

– ECARTER des débats la pièce adverse n°14 produite par Madame [J] [H] ;

– INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :

– Déclaré prescrite la créance de 43 082,66 euros sur [J] [H] invoquée par [P] [I] ;

– Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

– Condamné [P] [I] aux dépens.

En conséquence,

Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL,

– DIRE que la demande de Monsieur [P] [I] tendant à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [I] ‘ [H] est imprescriptible et en conséquence, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

– DIRE que la demande de Monsieur [P] [I] n’était pas prescrite au jour de la délivrance de l’assignation, et en conséquence, DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [P] [I] ;

En tout état de cause,

– CONDAMNER Madame [J] [H] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER Madame [J] [H] aux entiers dépens de la présente

procédure. ‘

Dans ses dernières conclusions d’intimée du 7 octobre 2024, Mme [H] demande à la cour de:

‘ – Déclarer Madame [H] recevable et bien fondée en ses demandes,

Et en conséquence :

– Confirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

– Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [H] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamner Monsieur [I] aux dépens d’appel’

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rejet de la pièce 14 produite par Mme [H]

La pièce n°14 en débat est la lettre de licenciement adressée à M. [I] par son employeur le 9 janvier 2004. Elle sera écartée des débats, s’agissant d’un document strictement personnel.

Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de M. [I]

M. [I] demande à la cour de dire que sa demande tendant à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux est imprescriptible et d’ordonner, en conséquence, l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage.

Il appartient à la cour saisie de l’appel d’une décision du juge de la mise en état de statuer dans les limites des attributions de ce dernier.

En l’espèce, le juge de la mise en état a été saisi par Mme [H] sur le fondement de l’article 789 6° du code de procédure civile d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de créance formée contre elle par M. [I].

La demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de statuer en appel sur cette demande.

Sur la prescription de la demande de créance de M. [I]

M. [I] conclut à l’infirmation du jugement du juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, qui a déclaré prescrite sa demande de créance de 43 082,66 euros à l’encontre de Mme [H]. A cet effet, il soutient que le premier juge a faussement qualifié sa prétention de demande en paiement d’une créance alors qu’il sollicite l’ouverture des opérations de liquidation et de partage qui est imprescriptible. Subsidiairement, il fait valoir que sa demande de créance n’est pas prescrite.

Au cours du mariage, les époux ont vendu le 24 juillet 2002 un appartement dans lequel Mme [H] détenait 67% des droits et M. [I] 23% ainsi qu’un local dont ils détenaient chacun 50%.

Le même jour, le solde du prix de vente de 127 467,29 euros a été viré par le notaire sur le compte joint des époux.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 15 septembre 2011. Mme [H] a acquiescé à ce jugement le 19 janvier 2012 ; aucune voie de recours n’a été exercée contre ce jugement et le divorce a été transcrit en marge de l’acte de mariage le 26 janvier 2012.

Dans le cadre de l’assignation en liquidation partage du 22 mars 2022, M. [I] sollicite la condamnation de Mme [H] à lui restituer la somme de 43 082,66 euros, correspondant à la valeur de ses droits dans le prix de vente des biens indivis, en indiquant que Mme [H] s’est appropriée l’intégralité du prix de vente en procédant à deux virements de 4 161 euros et de

123 306,29 euros depuis le compte joint sur son compte personnel.

Il affirme que Mme [H] a emporté lors de leur séparation l’ensemble du mobilier et des relevés de comptes de sorte qu’il n’a eu connaissance de ces virements que le 7 septembre 2021, à réception par le notaire des relevés du compte joint.

M. [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance contre Mme [H] au titre de sa part du prix de vente des biens indivis. Les deux virements litigieux qu’il invoque datent du 31 juillet 2002 et du 2 août 2002 et apparaissent au débit du compte joint des époux sous l’intitulé ‘ virement [I]’ de sorte que la preuve n’est pas rapportée qu’ils aient effectivement bénéficié à Mme [H].

C’est en outre par des motifs exacts que le premier juge a rappelé que le règlement des créances entre époux ne constitue pas une opération de partage, ce qui écarte toute notion d’imprescriptibilité, et que ces créances se prescrivent dans le délai de cinq ans édicté par l’article 2224 du code civil dont le point de départ court à compter du jour où le divorce est devenu définitif.

En l’espèce, le divorce étant devenu définitif courant janvier 2012, la demande de créance formée par M. [I] par assignation du 22 mars 2022 est en tout état de cause prescrite. En effet, la vente des biens ayant eu lieu le 24 juillet 2012, M. [I] ne peut valablement prétendre n’avoir pu prendre connaissance du transfert de fonds qu’il impute à Mme [H] près de dix ans auparavant.

Dans ces conditions, M. [I] est débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant en son appel, M. [I] en supportera les dépens.

Il paraît équitable d’allouer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement , par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :

ECARTE des débats la pièce n°14 produite par Mme [J] [H].

CONFIRME le jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.

CONDAMNE M. [P] [I] à payer à Mme [J] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon