Divorce et conséquences légales : application des règles de compétence et de loi.

·

·

Divorce et conséquences légales : application des règles de compétence et de loi.

Le divorce est prononcé conformément aux articles 233 et 234 du Code civil, qui stipulent que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux, ou par les deux conjointement, et que le juge doit s’assurer que les conditions légales sont remplies. En l’espèce, les époux ont manifesté leur accord sur le principe de la rupture du mariage, ce qui permet au juge de prononcer le divorce. Les effets du divorce, notamment la dissolution du régime matrimonial et la perte de l’usage du nom marital, sont régis par les articles 265 et 262-1 du Code civil, qui précisent que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce, sauf demande de report qui doit être justifiée. Les opérations de partage des biens sont encadrées par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, qui établissent les modalités de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.

L’Essentiel : Le divorce est prononcé conformément aux articles 233 et 234 du Code civil, permettant à l’un ou l’autre des époux de le demander. Les époux ont manifesté leur accord sur la rupture du mariage, ce qui permet au juge de prononcer le divorce. Les effets du divorce, tels que la dissolution du régime matrimonial et la perte de l’usage du nom marital, sont régis par les articles 265 et 262-1 du Code civil. Les opérations de partage des biens sont encadrées par les articles 835 à 839 du Code civil.
Résumé de l’affaire :

Contexte du mariage

Le mariage entre un époux et une épouse a été célébré le 27 septembre 2016 sans contrat de mariage préalable.

Demande de divorce

Par requête conjointe en date du 29 mars 2024, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce, accompagnée d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Ils ne demandent pas de mesures provisoires.

Conséquences légales du divorce

Les époux souhaitent que les conséquences légales du divorce soient appliquées et demandent le report de la date des effets du divorce à la date du jugement.

Compétence et loi applicable

Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, étant donné que les époux résident à Marseille et Aubagne. La loi applicable au divorce est également celle de l’État français.

Acceptation du divorce

Les époux ont signé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, et le juge a constaté que chacun a donné librement son accord, sans indication de reprise de la vie commune.

Effets du divorce

Les conséquences légales du divorce, telles que l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux, seront appliquées en l’absence de demande dérogatoire.

Report des effets du divorce

Les époux ont demandé que les effets du divorce soient reportés à la date du jugement, mais cette demande a été rejetée conformément à la loi.

Dépens de l’instance

Les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties, conformément aux dispositions légales.

Jugement final

Le divorce est prononcé entre les époux, avec des effets fixés au 29 mars 2024, et chaque partie perd l’usage du nom de l’autre. Les opérations de partage amiable sont régies par les articles du Code civil, et les parties sont déboutées de leurs demandes supplémentaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’objet du litige selon l’article 4 du Code de procédure civile ?

L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Ainsi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Quel est le fondement de la compétence des juridictions pour statuer sur le divorce ?

L’article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II Ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

– la résidence habituelle des époux, ou
– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
– la résidence habituelle du défendeur, ou
– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile ».

En l’espèce, les époux résidant à Marseille et Aubagne, le juge français sera compétent.

Quelle est la loi applicable au divorce selon l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 ?

En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III », le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,

c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,

d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, les époux résidant à Marseille et Aubagne, le juge français sera compétent.

Quel est le principe du prononcé du divorce selon les articles 233 et 234 du Code civil ?

Les époux ont signé par acte sous seing privé en date du 29 mars 2024 une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

La juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Par ailleurs, aucun élément de fait n’est de nature à laisser supposer une quelconque reprise de la vie commune.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.

Quelles sont les conséquences légales du divorce selon le Code civil ?

En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.

Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.

Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Les époux sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement; cette demande ne pourra aboutir en application de l’article sus visé.

Comment sont partagés les dépens selon l’article 1125 du Code de procédure civile ?

Par application des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre les parties.

Ainsi, chaque partie supportera la moitié des frais engagés dans le cadre de cette procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025

N° RG 24/03709 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YHU

Demande en divorce par consentement mutuel

Affaire : [N] /

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [N]
né le 06 Mars 1969 à KSAR CHELLALA (ALGERIE)

38 avenue de la Viste
Tour 2
13015 MARSEILLE

représenté par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE
admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 novembre 2023 n° C13206/2023/005976

Madame [R] [U] épouse [N]
née le 26 Décembre 1963 à RABAT (MAROC)

Avenue des Soeurs Gastine
Résidence Petit Canadel – Bât C
13400 AUBAGNE

représentée par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 novembre 2023 n° C13206/2023/005977

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [K] [N] et [R] [U] a été célébré le 27 septembre 2016 par l’officier d’état civil de la ville de AUBAGNE (13), sans contrat de mariage préalable.

Par requête conjointe en date du 29 mars 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.

Les époux sollicitent de voir
-Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
-reporter la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et le délibéré a été fixé au 26 février 2025. par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT :

A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la compétence et la loi applicable :

– Sur la compétence :

* Sur le divorce :
L’article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II Ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

– la résidence habituelle des époux, ou
– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
– la résidence habituelle du défendeur, ou
– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile».

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.

En l’espèce, les époux résidant à Marseille et Aubagne, le juge français sera compétent.

– Sur la loi applicable :

* Sur le divorce :

En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III », le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, les époux résidant à Marseille et Aubagne, le juge français sera compétent.

Sur le prononcé du divorce :

Les époux ont signé par acte sous seing privé en date du 29 mars 2024 une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

La juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Par ailleurs, aucun élément de fait n’est de nature à laisser supposer une quelconque reprise de la vie commune.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.

Sur les effets du divorce à l’égard des époux :

En l’absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.

Sur le report de la date des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement; cette demande ne pourra aboutir en application de l’article sus visé.

Sur les dépens :

Par application des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le 27 septembre 2016 à AUBAGNE (13), ;

Vu la requête conjointe en date du 29 mars 2024 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

– [K] [N] , né le 6 mars 1969 à Ksar Chellala (Algérie)

et de

– [R] [U] , née le 26 décembre 1963 à Rabat (Maroc)

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.

Concernant les époux :

DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce à la date du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 mars 2024 ;

RAPPELLE qu’ à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;

CONDAMNE [K] [N] et [R] [U] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 FEVRIER 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon