Divorce par consentement mutuel et modalités de garde d’enfant.

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Divorce par consentement mutuel et modalités de garde d’enfant.

Le divorce peut être prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement ». En cas de divorce, les avantages matrimoniaux consentis entre époux sont révoqués de plein droit, selon l’article 265 du Code civil, qui précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». La date des effets du divorce est fixée au jour de la délivrance de l’assignation en divorce, conformément à l’article 262-1 du Code civil. Les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant sont régies par l’article 373-2 du Code civil, qui établit que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ». Les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont également encadrés par l’article 203 du Code civil, qui impose une obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

L’Essentiel : Le divorce peut être prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage. En cas de divorce, les avantages matrimoniaux consentis entre époux sont révoqués de plein droit. La date des effets du divorce est fixée au jour de la délivrance de l’assignation en divorce. Les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant sont exercées conjointement par les deux parents. Les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de l’enfant imposent une obligation de contribution.
Résumé de l’affaire :

Contexte du mariage

Les parties, un vendeur et une acheteuse, se sont mariés en 2002 en Turquie sans contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union.

Demande de divorce

En juillet 2024, l’acheteuse a saisi le juge aux affaires familiales pour demander le divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation en décembre 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage.

Prétentions de l’acheteuse

L’acheteuse a formulé plusieurs demandes, notamment le prononcé du divorce, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, la conservation de son nom d’épouse, la liquidation du régime matrimonial, et des dispositions concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant.

Prétentions du vendeur

Le vendeur a également demandé le prononcé du divorce par acceptation du principe de la rupture, la mention des actes de mariage et de naissance, et a convenu de plusieurs points concernant le logement familial et les intérêts pécuniaires.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce, ordonné la publicité de la décision, et a statué sur les effets du divorce, notamment concernant le nom de l’acheteuse, la révocation des avantages matrimoniaux, et le partage des frais liés à l’enfant. Les parties ont été dispensées de toute contribution à l’entretien de l’enfant.

Conclusion

Le jugement a été mis à disposition au greffe et est susceptible d’appel. Les parties conservent chacune la charge de leurs dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce prononcé par le juge aux affaires familiales ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

L’article 233 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage ».

L’article 234 précise que « le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales lorsque les époux se sont accordés sur le principe de la rupture du mariage ».

Ainsi, le juge a constaté l’acceptation par les deux parties du principe de la rupture, ce qui a permis de prononcer le divorce.

Quel est l’impact de la décision de divorce sur les avantages matrimoniaux ?

La décision de divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre les époux, conformément à l’article 265 du code civil.

Cet article dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Le juge a constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, ce qui est une application directe de cette disposition légale.

Quel est le régime de l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, conformément aux dispositions du code civil.

L’article 373-2 du code civil précise que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ».

Le juge a également décidé que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile maternel, tout en maintenant un droit de visite et d’hébergement pour le père.

Quelles sont les modalités de liquidation du régime matrimonial ?

Le juge a ordonné la liquidation du régime matrimonial auprès d’un notaire, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil.

Cet article stipule que « les époux peuvent convenir de la liquidation de leur régime matrimonial ».

Le juge a également constaté que des propositions ont été faites quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, mais a débouté les parties de leur demande de liquidation des intérêts patrimoniaux.

Quel est le statut du nom d’épouse après le divorce ?

Mme [T] [V] conservera l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, conformément à l’article 225-1 du code civil.

Cet article indique que « l’épouse peut conserver l’usage du nom de son mari après le divorce ».

Le juge a donc statué en faveur de la conservation de ce nom, ce qui est une pratique courante dans les décisions de divorce.

Quelles sont les conséquences fiscales pour l’enfant après le divorce ?

L’enfant [F] sera rattaché fiscalement et socialement à sa mère pour la déclaration 2025, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

Cela signifie que la mère sera responsable des déclarations fiscales concernant l’enfant, ce qui est souvent stipulé dans les décisions de divorce pour clarifier les responsabilités fiscales des parents.

Le juge a également ordonné le partage des frais exceptionnels concernant l’enfant entre les deux parents, sur accord préalable et présentation d’une facture.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 26 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 24/06039 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSJR

N° MINUTE : 25/00040

AFFAIRE

[T] [V] épouse [O]

C/

[C] [N] [O]

DEMANDEUR

Madame [T] [V] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]

assistée par Me Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1281

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [O]
(autorisé par décret du 30 août 2011 à se prénommer [C] [O])
[Adresse 5]
[Localité 6]

assisté par Me Johanna PREVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0258

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [V] et M. [C] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 7] (Turquie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Il est précisé que M. [N] [O] a été autorisé à s’appeler [C] [O] par décret du 30 août 2011.
Eu égard à la nature du litige et afin d’éviter toute difficulté, il sera retenu le prénom de l’acte de mariage au sein du présent jugement.

De cette union est issu un enfant :
– [F] [I] [R] [O], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine).

Par assignation en date du 08 juillet 2024, Mme [T] [V] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

A l’audience d’orientation du 18 décembre 2024, les parties se sont présentées assistées de leur avocat.

Les parties ont, à l’audience, signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, contresigné par leur avocat.

Aux termes de son assignation, Mme [T] [V] demande à la présente juridiction de :
– prononcer le divorce de Mme [T] [V] de M. [C] (anciennement dénommé [N]) [O] ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 12 novembre 2002, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– dire que Mme [O] conservera son nom d’épouse même après le prononcé du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
– constater que Mme [T] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
– ordonner la liquidation du régime matrimonial auprès d’un notaire ;
– ordonner la remise du véhicule à M. [O] qui en assumera toutes les charges y afférentes et modifiera la carte grise ;
– fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil ;
– dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
– fixer la résidence d’[F] au domicile maternel ;
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord selon les modalités décrites dans la présente assignation ;
– le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
– ordonner le partage pour moitié des frais exceptionnels concernant [F] entre les deux parents sur accord préalable et sur présentation d’une facture ;
– dire qu’[F] sera rattaché fiscalement et socialement à sa mère ;
– condamner M. [O] à la moitié des frais relatifs à la délivrance de l’assignation ;
– laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 août 2024, M. [C] [O] demande à la présente juridiction de :
– prononcer le divorce de Mme [T] [V] de M. [C] (anciennement dénommé [N]) [O] par acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 du code civil) ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 12 novembre 2002, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– dire que Mme [T] [V] conservera son nom d’épouse même après le prononcé du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
– constater le commun accord des époux sur le logement familial en attribution conjointe entre les deux parties ;
– constater que Mme [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et constater l’accord de Monsieur [O] ;
– ordonner la liquidation du régime matrimonial auprès d’un notaire ;
– ordonner la remise du véhicule à M. [O] qui en assumera toutes les charges y afférentes et modifiera la carte grise ;
– fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil ;
– dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
– fixer la résidence d’[F] au domicile conjugal et familial ;
– dire n’y avoir lieu à la fixation d’un droit de visite des parents du fait de la résidence commune au domicile familial ;
– dispenser les parties de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
– ordonner le partage pour moitié des frais exceptionnels concernant [F] entre les deux parents sur accord préalable et sur présentation d’une facture ;
– dire qu’[F] sera rattaché fiscalement et socialement à sa mère pour la déclaration 2025 ;
– laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 18 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 26 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [C] [O] et Mme [T] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [N] [O], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Turquie), autorisé par décret du 30 août 2011 à se prénommer [C] [O] ;

et de

Mme [T] [V], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Turquie) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 7] (Turquie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [O], autorisé par décret du 30 août 2011 à se prénommer [C] [O], et de Mme [T] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 08 juillet 2024 ;

DIT que Mme [T] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [O] et Mme [T] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;

ATTRIBUE préférentiellement à M. [C] [O] le véhicule du ménage ;

CONSTATE que M. [C] [O] et Mme [T] [V] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la résidence de l’enfant [F], majeur ;

DISPENSE les parties de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

ORDONNE le partage pour moitié des frais exceptionnels concernant [F] entre les deux parents sur accord préalable et sur présentation d’une facture ;

DIT qu’[F] sera rattaché fiscalement et socialement à sa mère pour la déclaration 2025 ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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