La diffamation est régie par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui stipulent que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne est considérée comme diffamatoire, sauf si l’auteur peut prouver la vérité des faits allégués ou s’il s’agit d’une opinion. En outre, l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) permet aux victimes de contenus diffamatoires en ligne de demander la suppression de ces contenus et l’identification de l’auteur, renforçant ainsi la protection des personnes contre les atteintes à leur réputation sur les plateformes numériques.
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L’Essentiel : La diffamation est définie par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, qui considère comme diffamatoire toute allégation portant atteinte à l’honneur d’une personne, sauf preuve de vérité ou opinion. L’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 permet aux victimes de contenus diffamatoires en ligne de demander leur suppression et l’identification de l’auteur, renforçant ainsi la protection des personnes contre les atteintes à leur réputation sur les plateformes numériques.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLes faits se déroulent autour de la chaîne « Les dossiers [Localité 4] » qui a publié plusieurs vidéos sur YouTube, accusant divers acteurs juridiques et politiques de corruption et d’injustice. Publications diffamatoiresLes vidéos en question incluent des titres accusant un président de tribunal suprême, un avocat, et un ministre de corruption, ainsi que d’autres individus impliqués dans des actes répréhensibles à [Localité 7]. Actions en justiceLe 4 février 2022, plusieurs individus, estimant que les vidéos contenaient des propos diffamatoires, ont assigné la société Google Ireland Limited pour obtenir la suppression des contenus et l’identification de la chaîne. Intervention d’un tiersUn autre individu, se plaignant également de la diffamation et de l’injure dans certaines vidéos, a décidé de s’interposer dans la procédure judiciaire. Examen des moyens juridiquesConcernant les moyens soulevés, le tribunal a jugé qu’il n’était pas nécessaire de statuer de manière détaillée sur certains griefs, ceux-ci n’étant pas susceptibles d’entraîner une cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique applicable aux propos diffamatoires sur Internet ?L’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) précise que les hébergeurs de contenus, comme la société Google Ireland Limited, doivent retirer promptement les contenus illicites dès qu’ils en ont connaissance. Cet article stipule que « les personnes qui fournissent un service de communication au public en ligne ne peuvent être tenues responsables des contenus qu’elles hébergent que si elles n’ont pas connaissance de leur caractère illicite ». Ainsi, les plaignants, en assignant l’hébergeur, cherchent à faire valoir leurs droits en matière de diffamation, en se basant sur cette obligation de retrait. Quel est le fondement de la demande d’assignation contre l’hébergeur ?La demande d’assignation contre l’hébergeur repose sur la nécessité de faire cesser la diffusion de contenus jugés diffamatoires. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ». Les plaignants, en l’occurrence, estiment que les vidéos en question contiennent des allégations qui nuisent à leur réputation, ce qui justifie leur action en justice. Quel est le rôle de l’intervenant volontaire dans cette procédure ?L’intervenant volontaire, en l’occurrence un individu ayant également subi un préjudice, a le droit d’intervenir dans une instance pour défendre ses propres intérêts. L’article 335 du code de procédure civile stipule que « toute personne qui justifie d’un intérêt peut intervenir à l’instance, soit en demande, soit en défense ». Ainsi, l’intervenant a souhaité faire valoir ses arguments concernant le caractère diffamatoire de certaines vidéos, renforçant ainsi la position des plaignants. Quel est l’impact de l’article 1014 du code de procédure civile sur la décision de la cour ?L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile indique qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur des griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que la cour peut choisir de ne pas approfondir certains moyens de contestation si ceux-ci ne sont pas suffisamment fondés pour justifier une annulation de la décision. Dans ce cas, la cour a jugé que les griefs soulevés par les défendeurs n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision, ce qui a permis de simplifier la procédure. |
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 110 FS-B+R
Pourvoi n° V 23-16.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
1°/ M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 3] ([Localité 7]),
3°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 6] ([Localité 7]),
4°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2] ([Localité 7]),
ont formé le pourvoi n° V 23-16.762 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Google Ireland Limited, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande), défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. [U], [G], [I], [E], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Google Ireland Limited, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2023), et les productions, la chaîne « Les dossiers [Localité 4] » a mis en ligne sur la plateforme YouTube les six vidéos intitulées comme suit :
– « Comment [N] [I] président du Tribunal suprême de Monaco et son club ont corrompu la justice ? », le 23 septembre 2021 ;
– « [Z] [U], avocat des stars à [Localité 7], fait parti d’un réseau de corruption avec [N] [I] », le 11 octobre 2021 ;
– « [H] [G], le ministre préférant les intérêts de ses amis corrompus à ceux du peuple de [Localité 7] », le 20 octobre 2021 ;
– « Comment [G], [U] et [I] réussirent à corrompre toutes les institutions de [Localité 7] », le 28 octobre 2021 ;
– « La corruption n’a pas de limite à [Localité 7], ouvrez une enquête sur [N] [I] et [Z] [U] », le 21 novembre 2021 ;
– « Comment [Y] [E] a aidé [R] [B] à arnaquer [Localité 7] », le 14 décembre 2021.
2. Le 4 février 2022, MM. [U], [G] et [I], estimant que ces vidéos contenaient des propos diffamatoires, ont, après une démarche infructueuse auprès de la société Google Ireland Limited, assigné celle-ci selon la procédure accélérée au fond, prévue à l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), afin qu’il lui soit ordonné sous astreinte de supprimer ces propos et de communiquer les données complètes d’identification et de connexion de la chaîne YouTube « Les dossiers [Localité 4] ».
3. M. [E], reprochant également à deux de ces vidéos leur caractère diffamatoire et à une troisième son contenu injurieux, est intervenu volontairement à l’instance.
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
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