L’article 444 du code de procédure civile stipule que le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été en mesure de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. De plus, l’article 15 du même code impose au juge de faire observer le principe de la contradiction en toutes circonstances. Ces dispositions garantissent le droit à un procès équitable, permettant à chaque partie de présenter ses arguments et de répondre aux éléments présentés par l’autre partie, ce qui est fondamental pour assurer l’équité du débat judiciaire.
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L’Essentiel : L’article 444 du code de procédure civile stipule que le président peut ordonner la réouverture des débats lorsque les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements demandés. L’article 15 impose au juge de respecter le principe de la contradiction en toutes circonstances. Ces dispositions garantissent le droit à un procès équitable, permettant à chaque partie de présenter ses arguments et de répondre aux éléments de l’autre, ce qui est fondamental pour assurer l’équité du débat judiciaire.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa propriétaire d’une maison a confié à un entrepreneur des travaux de menuiserie extérieure et de peinture intérieure, pour un montant total de 4 012,49 euros, selon des devis établis en septembre et octobre 2023. Assignation en justiceSe plaignant d’inexécutions et de malfaçons, la propriétaire a assigné l’entrepreneur devant le président du tribunal en référé le 17 décembre 2024, demandant une expertise et la réservation des dépens. Audience et représentationLors de l’audience du 15 janvier 2025, la propriétaire a maintenu ses demandes, tandis que l’entrepreneur a comparu sans avocat. Par la suite, un avocat a été mandaté par l’entrepreneur pour le représenter. Demande de réouverture des débatsL’avocat de l’entrepreneur a demandé la réouverture des débats pour permettre à son client de constituer un avocat et de présenter sa défense, ce à quoi l’avocat de la propriétaire s’est opposé. Décision du jugeLe juge a ordonné la réouverture des débats pour garantir un débat contradictoire, permettant à l’entrepreneur de constituer un avocat et de soumettre ses conclusions avant le 14 mars 2025. Les demandes ont été suspendues et l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande de réouverture des débats ?La demande de réouverture des débats est fondée sur l’article 444 du code de procédure civile, qui stipule que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ». Cet article vise à garantir le respect du principe du contradictoire, essentiel dans toute procédure judiciaire. En l’espèce, le dirigeant d’entreprise, M. [K] [G], n’ayant pas constitué avocat lors de l’audience, n’a pas pu défendre ses intérêts de manière adéquate. Quel est le principe de la contradiction dans le cadre de cette procédure ?Le principe de la contradiction est énoncé à l’article 15 du code de procédure civile, qui précise que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Ce principe implique que chaque partie doit avoir la possibilité de présenter ses arguments et de répondre à ceux de l’autre partie. Dans cette affaire, le juge a constaté que M. [G] n’avait pas pu s’expliquer utilement lors de l’audience, ce qui justifie la réouverture des débats pour permettre un échange contradictoire. Quel impact a la tardivité de la constitution d’avocat sur la procédure ?La tardivité de la constitution d’avocat par M. [K] [G] a été prise en compte par le juge, qui a noté que, bien qu’il ait mandaté un avocat après l’audience, cela ne devait pas empêcher la réouverture des débats. Le juge a souligné que la demanderesse n’a pas motivé son opposition à cette demande, ce qui a conduit à la décision de permettre à M. [G] de se défendre correctement. Ainsi, même si la constitution d’avocat est intervenue tardivement, le droit à un procès équitable prime, justifiant la réouverture des débats. Quel est le résultat de la décision du juge des référés ?Le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. [K] [G] de constituer avocat et de signifier des conclusions en défense avant le 14 mars 2025. Il a également sursis à statuer sur les demandes et a réservé les dépens, ce qui signifie que la décision sur le fond de l’affaire sera prise ultérieurement, lors de l’audience de renvoi prévue pour le 26 mars 2025. Cette décision vise à garantir un débat contradictoire et à respecter le droit de chaque partie à une défense adéquate. |
N° RG 24/00536 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N]
née le 12 Décembre 1954 à [Localité 4] (62)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Comparant, non assisté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 26 février 2025
– signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [N] est propriétaire d’une maison située à [Localité 5], [Adresse 2] et a confié à M. [K] [G] :
N° RG 24/00536 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54U – ordonnance du 26 février 2025
-selon devis du 24 septembre 2023, des travaux de menuiserie extérieure moyennant la somme de 4 012,49 euros,
-selon devis du 1er octobre 2023, des travaux de peinture intérieure.
Se plaignant d’inexécutions et de malfaçons, par acte du 17 décembre 2024, Mme [Z] [N] a fait assigner M. [K] [G] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-réserver les dépens.
À l’audience du 15 janvier 2025, Mme [Z] [N] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
M. [K] [G] a comparu et a indiqué ne pas avoir constitué avocat.
Par requête en date du 23 janvier 2025 Maître VILETTE conseil de M. [G] a sollicité que soit ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [G] de constituer avocat et de faire valoir ses moyens de défense, expliquant que son client n’a pas été en mesure de s’expliquer utilement, d’apporter les pièces indispensables à la défense de ses intérêts et surtout de demander des modifications ou ajouts dans l’éventuelle mission qui serait confiée le cas échéant à un expert judiciaire.
Dans un courrier en réponse du 23 janvier 2025 Maître EUDE conseil de Mme [N] a indiqué s’opposer à la demande de réouverture des débats.
Selon l’article 444 du code de procédure civile « le président peut ordonner la réouverture des débats . Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En vertu de l’article 15 de ce même code « le juge doit, en toutes circonstances , faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
M. [G] régulièrement assigné à études par acte d’huissier du 17 décembre 2024 à l’audience de référé du 15 janvier 2024 a comparu sans avoir constitué avocat.
S’il est constant que ce dernier n’a pas sollicité à l’audience le renvoi de l’affaire à cette fin, dans la suite immédiate de l’audience, il a mandaté un avocat pour le représenter.
En dépit de la tardivité de cette intervention, la demanderesse ne motivant pas particulièrement son opposition à la demande, il y a lieu afin de permettre un débat contradictoire sur la demande d’expertise formée d’ordonner la réouverture des débats, M. [G] devant constituer avocat et conclure dans les délais impartis avant l’audience de renvoi.
Dans l’attente, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
Le juge des référés,
ORDONNE la réouverture des débats afin de de permettre à M. [K] [G] de constituer avocat et de signifier des conclusions en défense avant le 14 mars 2025 ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de référés du 26 mars 2025 ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge des référés.
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