Résiliation de bail et paiement des loyers impayés : modalités et délais accordés.

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Résiliation de bail et paiement des loyers impayés : modalités et délais accordés.

L’obligation du locataire de payer le loyer et les charges est régie par l’article 1719 du Code civil, qui stipule que le locataire est tenu de payer le prix du bail au terme convenu. En cas de non-paiement, le bailleur peut invoquer la clause résolutoire, conformément à l’article 1134 du Code civil, qui impose le respect des conventions légalement formées. Le juge des référés, en vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. De plus, l’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

L’Essentiel : L’obligation du locataire de payer le loyer et les charges est régie par l’article 1719 du Code civil. En cas de non-paiement, le bailleur peut invoquer la clause résolutoire. Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. De plus, l’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Résumé de l’affaire :

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 21 février 2019, un bailleur a donné à bail à un locataire un garage moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 80 euros hors charges et taxes. Le bail a pris effet au 1er février 2019. Le bailleur s’est plaint de loyers demeurés impayés.

Commandement de payer

Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire, pour une somme de 1 551,80 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.

Assignation en justice

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, le bailleur a fait assigner le locataire devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, afin de constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire, en plus de demander une provision et une indemnité d’occupation.

Modifications des demandes

Lors de l’audience du 29 janvier 2025, le bailleur, par l’intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes, indiquant que le locataire avait quitté les lieux et restait lui devoir la somme de 426,82 euros. Il a abandonné ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, demandant uniquement le paiement de cette somme.

Comparution du locataire

Le locataire, régulièrement assigné, a comparu mais n’était pas représenté. Il a sollicité des délais de paiement et s’est opposé au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du juge des référés

Sur la résiliation du bail, la demande a été abandonnée puisque le locataire avait quitté les lieux. Concernant les loyers et charges impayés, le juge a constaté que l’obligation du locataire de payer la somme de 426,82 euros n’était pas sérieusement contestable et a accordé la provision demandée.

Demande de délais de paiement

Le juge a accordé des délais de paiement au locataire, lui permettant de s’acquitter de la dette en 11 versements mensuels de 35 euros et un 12ème versement égal au solde de la dette.

Demandes accessoires et dépens

Aucune considération d’équité n’a justifié l’octroi de frais irrépétibles. Le locataire, ayant succombé, a été condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.

Conclusion

Le tribunal a constaté l’abandon des demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, a condamné le locataire à payer au bailleur la somme provisionnelle de 426,82 euros, et a accordé des délais de paiement de 12 mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande de provision pour loyers et charges impayés ?

L’article 835 du code de procédure civile dispose que :

« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

En l’espèce, le bailleur a produit des éléments probants, notamment le bail, le commandement de payer et un décompte, prouvant que le locataire a cessé de payer ses loyers depuis septembre 2022.

La somme due de 426,82 euros, arrêtée au 05 décembre 2024, est donc considérée comme non contestable.

Ainsi, la demande de provision a été accordée à hauteur de cette somme.

Quel est le cadre légal pour accorder des délais de paiement au débiteur ?

L’article 1343-5 du code civil stipule que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Dans cette affaire, le locataire a sollicité des délais de paiement.

Le tribunal a pris en compte la situation des parties, le montant de la dette et le contexte du litige.

Il a donc été décidé d’accorder à Madame [L] [M] des délais de paiement en 11 versements mensuels de 35 euros, suivis d’un 12ème versement égal au solde de la dette.

Quel est le sort des demandes accessoires concernant les frais irrépétibles ?

Le tribunal a constaté qu’aucune considération d’équité ne justifiait de faire droit à la demande de Monsieur [N] [K] au titre des frais irrépétibles.

En effet, la partie qui succombe, en l’occurrence Madame [L] [M], supportera les dépens, y compris le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024.

Cela signifie que les frais engagés par le créancier pour obtenir le paiement ne seront pas remboursés, car la demande n’était pas fondée sur des éléments justifiant une telle compensation.

Le tribunal a donc statué en conséquence.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 26 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025

N° RG 24/03900 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LXE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [K], né le 23 Janvier 1953 à [Localité 4] (ALGERIE)
représenté par la Société HDA D’AGOSTINO PATRICK dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [L] [M], née le 10 Mars 1978 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]

non comparante ( présente mais non représentée)

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 21 février 2019, Monsieur [N] [K] a donné à bail à Madame [L] [M] un garage situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 80 euros hors charges et taxes.

Le bail a pris effet au 1er février 2019.

Monsieur [N] [K] s’est plaint de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, Monsieur [N] [K] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [L] [M], pour une somme de 1 551,80 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Monsieur [N] [K] a fait assigner Madame [L] [M], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [L] [M], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.

Lors de l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [N] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation. Il indique que Madame [L] [M] a quitté les lieux et reste lui devoir la somme de 426,82, déduction faite des derniers règlements réalisés et comptes arrêtés au 07 octobre 2024. Il abandonne ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation et demande au tribunal de condamner Madame [L] [M] à payer à Monsieur [N] [K]:
Une indemnité provisionnelle de 426,82 euros au titre des loyers, charges et taxes impayées ;1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 15 juillet 2024.
Madame [L] [M], régulièrement assignée personne a comparu mais n’était pas représentée. Elle a sollicité des délais de paiement et s’est opposé au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la résiliation du bail

Madame [L] [M] ayant quitté les lieux loués, la demande a été abandonnée.

Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 05 décembre 2024 que Madame [L] [M] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de septembre 2022, et reste lui devoir une somme de 426,82 euros, arrêtée au 05 décembre 2024, déduction faite du règlement de 1 000 euros réalisé de 07 octobre 2024.

L’obligation du locataire de payer la somme de 426,82 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 05 décembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 426,82 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [L] [M] demande des délais de paiements.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et du contexte particulier du litige, il convient dès lors d’accorder à Madame [L] [M] des délais afin de s’acquitter de la dette en 11 versements mensuels de 35 euros et un 12ème versement égal au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires :

Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.

Madame [L] [M] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS l’abandon des demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation présentées par Monsieur [N] [K] ;

CONDAMNONS Madame [L] [M] à payer à Monsieur [N] [K] la somme provisionnelle de 426,82 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 05 décembre 2024 ;

ACCORDONS à Madame [L] [M] des délais de paiement de 12 mois ;

DISONS que Madame [L] [M] pourra se libérer de la dette en 12 versements mensuels, payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, soit 11 versements de 35 euros et un 12ème versement égal au solde de la dette ;

DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée par Monsieur [N] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [L] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


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