L’exécution provisoire d’une décision de justice est régie par l’article 524 du code de procédure civile, qui stipule que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider de la radiation du rôle de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision ou avoir procédé à la consignation autorisée. L’appelant doit démontrer que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En cas de non-respect de ces conditions, la radiation est justifiée, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. De plus, l’article 696 du même code prévoit que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
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L’Essentiel : L’exécution provisoire d’une décision de justice est régie par l’article 524 du code de procédure civile. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut décider de la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision ou procédé à la consignation. L’appelant doit prouver que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En cas de non-respect, la radiation est justifiée.
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Résumé de l’affaire :
Exposé des faits et de la procédureLa cour d’appel a constaté la résiliation d’un contrat de location gérance entre un exploitant de fonds de commerce et une société, avec effet au 16 mai 2024. La société a été reconnue en occupation illégale des lieux et a été ordonnée à être expulsée. Elle a également été condamnée à verser des sommes provisionnelles à un mandataire judiciaire, ainsi qu’à payer des charges locatives jusqu’à restitution des lieux. Exposé des prétentions et des moyens des partiesUn exploitant de fonds de commerce et son mandataire judiciaire ont assigné la société en référé pour obtenir la radiation de l’appel formé par celle-ci. Ils ont demandé la condamnation de la société aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Motifs de l’ordonnanceL’ordonnance rendue est exécutoire de droit à titre provisoire. La société n’a pas justifié avoir exécuté la décision contestée, ni prouvé que l’exécution entraînerait des conséquences excessives. En conséquence, la demande de radiation a été acceptée, et la société a été condamnée aux dépens et à verser une somme au mandataire judiciaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la radiation de l’appel ?La radiation de l’appel est fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, qui stipule que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » Il appartient donc à l’appelant de démontrer qu’il existe des raisons valables pour ne pas procéder à l’exécution de la décision. Quel est le rôle de l’appelant dans la procédure de radiation ?L’appelant a la charge de prouver qu’il a exécuté la décision ou qu’il est dans l’impossibilité de le faire. En effet, l’article 524 précise que : « Il appartient à l’appelant pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » Dans le cas présent, la Sas L’EXTRA n’a pas été en mesure de justifier de l’exécution de la décision, ce qui a conduit à la radiation de son appel. Quel est l’impact de l’absence de représentation de la Sas L’EXTRA lors de l’audience ?L’absence de représentation de la Sas L’EXTRA a eu un impact significatif sur la procédure. En effet, lors de l’audience de renvoi, la Sas L’EXTRA a informé la juridiction qu’elle entendait dégager sa responsabilité, ce qui a justifié le renvoi d’audience. Cette absence a contribué à la décision de radiation, car il n’y avait pas de contestation de la part de la Sas L’EXTRA concernant l’exécution de la décision initiale. Quel est le montant des condamnations prononcées contre la Sas L’EXTRA ?La Sas L’EXTRA a été condamnée à plusieurs montants, dont : – 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui succombe peut se voir allouer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » – Elle a également été condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui impose la condamnation aux dépens à la partie qui succombe. Ces condamnations sont le résultat de la décision rendue par le président du tribunal de commerce de Bernay et confirmées par la cour d’appel. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le Tribunal de commerce de Bernay en date du 11 juillet 2024
DEMANDERESSES :
SARL ALMET
RCS de Bernay 832 937 585
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’Eure substitué par Me Armelle LAFONT
SCP MANDATEAM représenté par Me [E] [J]
ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl ALMET
RCS d’Evreux 381 863 836
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’Eure substitué par Me Armelle LAFONT
DÉFENDERESSE :
SAS L’EXTRA
RCS de Bernay 948 698 154
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante et plus représentée à l’audience du 22 janvier 2025
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Réputé contradictoire
Prononcée publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juillet 2024 le président du tribunal de commerce de Bernay a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, constaté la résiliation du contrat de location gérance conclu le 30 mai 2023 entre la Sarl ALMET et la Sas L’EXTRA ayant pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce (discothèque, boîte de nuit, bar, organisation, animation, production de tous spectacles, manifestations et événements musicaux culturels et artistiques) à Pont-Audemer à effet au 16 mai 2024, constaté l’occupation illégale du fonds précité par la Sas L’EXTRA depuis le 16 mai 2024, ordonné l’expulsion de la Sas L’EXTRA du local illégalement occupé, ordonné la séquestration sur place de tous les objets matériels et mobiliers garnissant les lieux, condamné la Sas L’EXTRA à payer à titre provisionnel à la Scp MANDATEAM prise en la personne de maître [E] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl ALMET la somme de
40 269,52 euros, condamné la Sas L’EXTRA à payer à titre provisionnel à la Scp MANDATEAM prise en la personne de maître [E] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl ALMET la somme de 4 385,16 euros mensuellement, outre les charges locatives, jusqu’à restitution des clés et de la remise effective des lieux occupés, condamné la Sas L’EXTRA aux dépens, condamné la Sas L’EXTRA à payer à la Scp MANDATEAM prise en la personne de M. [E] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl ALMET la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juillet 2024 la Sas L’EXTRA a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 16 octobre 2024, la Sarl ALMET et son mandataire judiciaire la Scp MANDATEAM représentée par M. [E] [J] ont fait assigner en référé la Sas L’EXTRA devant le premier président de la cour d’appel de Rouen sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, afin d’obtenir le prononcé de la radiation du rôle de l’appel de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024.
A l’audience de renvoi du 22 janvier 2025, la Sarl ALMET et son mandataire judiciaire la Scp MANDATEAM représentée par M. [E] [J], représentées par leur conseil, ont demandé, au soutien de leur acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
– prononcer la radiation du rôle de l’appel relevé le 23 juillet 2024 (DA n°24/02240)/RG 24/02655) par la société L’EXTRA contre l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2024 par monsieur le président du tribunal de commerce de Bernay ;
– condamner la société L’EXTRA à payer à la société ALMET et à la Scp MANDATEAM en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ALMET, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société L’EXTRA aux dépens du référé.
L’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bernay déférée à la cour d’appel est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 524 aliéna 1er du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Il appartient à l’appelant pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Lors de l’audience de renvoi du 22 janvier 2025 la Sas L’EXTRA n’était pas représentée, avait fait savoir à la juridiction par courrier du 7 janvier 202, en vue de l’audience du 8 janvier 2025, qu’il entendait dégager sa responsabilité, ce qui avait aussi justifié le renvoi d’audience.
En application des dispositions précitées, il convient de faire droit à la demande de radiation, dès lors qu’il n’est pas justifié que la décision susvisée a été exécutée, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore que l’appelant était dans l’impossibilité d’y procéder.
L’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de son exécution comme il est prévu à l’article 524 dernier aliéna du code de procédure civile.
Bien que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile correspond à une mesure d’administration judiciaire, la présente instance en référé conduit à devoir statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas L’EXTRA, partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la Sarl ALMET et son mandataire judiciaire la Scp MANDATEAM représentée par M. [E] [J], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et mise à disposition au greffe
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rouen de l’appel relevé le 23 juillet 2024 (DA n°24/02240)/RG 24/02655) par la Sas L’EXTRA de l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bernay ;
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle sur justification de l’exécution des condamnations prononcées par le président du tribunal de commerce de Bernay dans son ordonnance rendue le 11 juillet 2024 ;
Condamne la Sas L’EXTRA à payer à la Sarl ALMET et son mandataire judiciaire la Scp MANDATEAM représentée par M. [E] [J] la somme de
1 500 euros au titre du code de procédure civile ;
Condamne la Sas L’EXTRA aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le président de chambre,
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