Licenciement contesté et indemnités : enjeux d’un contrat de travail et de la responsabilité pécuniaire.

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Licenciement contesté et indemnités : enjeux d’un contrat de travail et de la responsabilité pécuniaire.

L’existence d’un contrat de travail est déterminée par la présence d’un lien de subordination entre le salarié et l’employeur, tel que défini par les articles L.1221-1 et suivants du Code du travail. Ce lien se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. La qualification de salarié ne dépend pas de la volonté des parties ou de la dénomination du contrat, mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée. Un mandataire social peut être lié à la société par un contrat de travail si celui-ci correspond à un emploi effectif, distinct des fonctions de direction, et s’il existe un lien de subordination.

Concernant le licenciement, l’article L1232-6 du Code du travail stipule que l’employeur doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Un licenciement prononcé sans cette formalité est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La jurisprudence précise que le licenciement verbal, qui consiste à informer le salarié de la décision de mettre fin à son contrat de travail avant l’envoi de la lettre de licenciement, entraîne également cette absence de cause réelle et sérieuse.

En matière de rémunération, l’article 1103 du Code civil établit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi pour les parties. Lorsqu’une obligation est soumise à une condition, celle-ci est réputée accomplie si c’est le débiteur qui en empêche la réalisation. En ce qui concerne les avances sur frais, l’article 1302-1 du Code civil prévoit que celui qui reçoit indûment une somme doit la restituer. L’employeur peut donc agir en répétition de l’indu si le salarié est débiteur d’une somme avancée au titre des notes de frais.

Enfin, les articles 1347 et 1347-1 du Code civil régissent la compensation des créances réciproques, stipulant que celles-ci s’éteignent simultanément si elles sont fongibles, certaines, liquides et exigibles. En cas de liquidation judiciaire, la compensation est possible si les conditions étaient remplies avant l’ouverture de la procédure collective.

L’Essentiel : L’existence d’un contrat de travail repose sur un lien de subordination entre le salarié et l’employeur, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de ce dernier. La qualification de salarié dépend des conditions de fait, indépendamment de la volonté des parties. Un mandataire social peut avoir un contrat de travail s’il existe un lien de subordination. Concernant le licenciement, l’employeur doit notifier par lettre recommandée, sinon le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Résumé de l’affaire : M. [Z] [P], engagé par la S.A.S. POLE PREMIUM en tant que directeur du développement depuis le 2 janvier 2015, a été licencié pour faute grave le 15 juin 2018 après une mise à pied conservatoire. Contestant ce licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 12 juin 2019, qui a débouté ses demandes et l’a condamné à rembourser des avances sur notes de frais. M. [P] a interjeté appel le 18 février 2022. Parallèlement, la société a été placée en liquidation judiciaire le 25 mai 2022. Dans ses conclusions, M. [P] a demandé l’infirmation du jugement initial et la reconnaissance de son licenciement comme abusif, tandis que le mandataire liquidateur a soutenu que M. [P] n’était pas salarié et que son licenciement était justifié. La cour a finalement infirmé le jugement initial, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a fixé les créances de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire, tout en ordonnant des compensations et des remboursements.

Q/R juridiques soulevées :

L’existence d’un contrat de travail

La SELARL [K] MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société POLE PREMIUM, soutient que le directeur du développement n’avait pas la qualité de salarié, arguant qu’il exerçait un mandat social.

Cependant, selon l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail implique un engagement à travailler pour le compte d’un employeur sous subordination, moyennant rémunération.

Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et de contrôler l’exécution.

Il est établi qu’un mandataire social peut être lié par un contrat de travail si celui-ci correspond à un emploi effectif, distinct des fonctions de direction.

En l’espèce, le directeur du développement a été engagé par un contrat de travail et a continué à recevoir des fiches de salaire, ce qui démontre l’existence d’un lien de subordination.

Le licenciement

Le directeur du développement conteste la légitimité de son licenciement, affirmant qu’il a été notifié verbalement avant l’engagement de la procédure de licenciement.

L’article L.1232-6 du code du travail stipule que l’employeur doit notifier le licenciement par lettre recommandée.

Un licenciement sans lettre est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, la société a notifié verbalement la décision de mettre fin au contrat de travail, ce qui constitue un licenciement verbal.

Ainsi, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, car il n’a pas été notifié conformément aux exigences légales.

Le rappel des salaires au titre des bonus 2017 et 2018

Le directeur du développement soutient qu’il n’a pas reçu ses bonus pour 2017 et 2018, malgré l’atteinte de ses objectifs.

L’article 1103 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat de travail stipule que la part variable de la rémunération est soumise à l’atteinte d’objectifs.

En 2017, les résultats de la société montrent que le déclencheur de 50 % des objectifs n’était pas atteint, ce qui justifie le non-paiement de la part variable.

Cependant, pour 2018, le licenciement a empêché le directeur du développement de réaliser ses objectifs, justifiant le paiement de la somme de 16 800 euros.

L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le directeur du développement, ayant plus de trois ans d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon l’article L.1235-3 du code du travail.

Cette indemnité est comprise entre 1 et 9 mois de salaire.

La cour évalue le préjudice à 30 000 euros, tenant compte de l’âge du salarié et de sa situation professionnelle.

La demande de remboursement des frais engagés de février à juin 2018

Le directeur du développement demande le remboursement de frais professionnels engagés, mais la société conteste leur justification.

Il a produit des demandes de remboursement, mais n’a pas fourni de justificatifs suffisants.

La cour retient qu’il justifie des frais à hauteur de 368,37 euros, montant qu’il peut réclamer.

Les avances de frais non justifiées

La société soutient que le directeur du développement doit rembourser une avance sur frais de 25 154,26 euros.

L’article 1302-1 du code civil stipule que celui qui reçoit indûment doit restituer ce qu’il a reçu.

La cour confirme que le directeur du développement doit rembourser cette somme, car il a perçu une avance supérieure aux frais engagés.

La compensation des sommes dues entre les parties

Les articles 1347 et 1347-1 du code civil prévoient que les obligations réciproques s’éteignent par compensation lorsque les créances sont connexes.

La cour ordonne la compensation entre les sommes dues par le directeur du développement et celles dues par la société au titre des frais avancés.

Les intérêts

Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil des prud’hommes, tandis que les sommes indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les alloue.

L’opposabilité de la décision à l’AGS

La décision sera opposable à l’AGS, garantissant les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire dans les limites de la garantie légale.

Les autres demandes

La cour ordonne la remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’une fiche de paie rectificative, sans prononcer d’astreinte ni appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02602 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFICV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01856

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Bettina SION, avocat au barreau de PARIS, toque : P521

INTIMEES

SELARL [K] MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLE PREMIUM

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque:

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [P], né en 1955, a été engagé par la S.A.S. POLE PREMIUM, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2015 en qualité de directeur du développement statut cadre niveau III coefficient C.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Il était chargé de développer l’activité en Afrique, en Inde, et au Moyen-Orient.

Par lettre datée du 1er juin 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juin 2018 avec mise à pied conservatoire.

M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 15 juin 2018.

Il a contesté son licenciement le 30 juin 2018.

A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois, et la société POLE PREMIUM occupait à titre habituel moins de 11 salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [P] a saisi le 12 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

– déboute M. [P] de l’intégralité de ses demandes,

– condamne M. [P] à rembourser 25 154,26 euros au titre d’avances sur notes de frais indûment perçues, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

– déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamne M. [P] aux dépens.

Par déclaration du 18 février 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 janvier 2022.

Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pôle premium et a désigné la SELARL [K] MJ prise en la personne de M. [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2022, M. [P] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, en ce qu’il a débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, en ce qu’il a condamné M. [P] à rembourser à la société POLE PREMIUM la somme de 25.154,26 euros au titre d’avances sur frais prétendument indûment perçues, avec intérêt légal ainsi qu’aux dépens , en violation du principe selon lequel seule la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut résulter que d’une faute lourde,

– débouter la SELARL [K] MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société POLE PREMIUM de sa demande de condamnation de M. [P] à lui verser quelque somme que ce soit,

statuant à nouveau :

– juger que les faits fautifs allégués sont prescrits et inopposables à M. [P],

– juger qu’il n’y a pas lieu de retenir de faute grave à l’encontre de M. [P],

– juger que le licenciement a été prononcé verbalement avant la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement,

– juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ou abusif,

en conséquence,

– fixer au passif de la société POLE PREMIUM le montant des condamnations suivantes à verser à M. [P] :

– rappel de salaires pour la période du 1er au 15 juin 2018 3.333,33 euros,

– congés payés y afférents 333,33 euros,

– indemnité de licenciement 9.836,66 euros,

– indemnité compensatrice de préavis (6 mois) 42.000 euros,

– indemnité de congés payés y afférent 4.200 euros,

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 39.346,64 euros,

– dommages et intérêts préjudice moral et de carrière 30.000 euros,

– bonus annuel au titre de 2017 16.800 euros,

– bonus annuel au titre de 2018 16.800 euros,

– subsidiairement 8.400 euros,

– remboursement des notes de frais février et mars 2018 4.137,78 euros,

– remboursement des notes de frais avril mai juin 2018 641,28 euros,

– rappel au titre de l’allocation véhicule 2016 12.000 euros,

– rappel au titre de l’allocation véhicule 2017/2018 18.000 euros,

subsidiairement,

– prononcer la compensation des frais de février et mars 2018 ainsi que des allocations véhicule 2016/2017/2018 restants dus à M. [P] pour un montant total de 34.137,78 euros, avec les avances sur frais pour la somme de 25.154,26 euros,

en tout état de cause, condamner la SELARL [K] MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société POLE PREMIUM à :

– article 700 du code de procédure civile 5.000 euros,

– ordonner la remise par la SELARL [K] MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société POLE PREMIUM, de : l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie correspond au solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,

– assortir les condamnations du règlement des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts,

– condamner la société POLE PREMIUM aux entiers dépens.

– déclarer la décision à intervenir opposable à l’UNEDIC AGS CGEA IDF Est et les condamner à garantir la société Pôle premium du règlement des sommes par elle dues.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2022, la SELARL [K] MJ es qualités de mandataire liquidateur de la société POLE PREMIUM demande à la cour de :

à titre principal :

– dire et juger que la société POLE PREMIUM et M. [P] ne sont pas liés par une relation de salariat,

en conséquence,

– débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire :

– dire et juger que M. [P] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal,

– dire et juger que le licenciement de M. [P] est fondé sur une faute grave,

en conséquence,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [P] au remboursement de la somme de 25.154,26 euros au titre d’avances sur notes de frais indûment perçues,

– statuant à nouveau, ordonner à M. [P] le remboursement de cette somme de 25.154,26 euros entre les mains de la SELARL [K] MJ es qualité de mandataire liquidateur de la société POLE PREMIUM,

en tout état de cause,

– condamner M. [P] à verser à la SELARL [K] MJ la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [P] aux entiers dépens.

L’association AGS CGEA IDF Est n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur l’existence d’un contrat de travail:

La SELARL [K] MJ es qualités de mandataire liquidateur de la société POLE PREMIUM soutient que M. [P] n’avait pas la qualité de salarié puisqu’il exerçait de fait depuis sa nomination lors de l’assemblée générale de la société en date du 28 juin 2016 en qualité de Directeur Général, un mandat social et assurait à ce titre la représentation, la direction et la gestion de l’entreprise auprès des tiers dans des conditions exclusives de tout lien de subordination à l’égard de la société.

M. [P] réplique qu’il a bien la qualité de salarié .

Il fait valoir qu’il n’a jamais accepté sa nomination en qualité de directeur général aucune démarche n’ayant d’ailleurs été faite auprès du greffe pour entériner la décision de l’assemblée générale le nommant. Il ajoute qu’il justifie d’un contrat de travail et de fiches de paye postérieures à cette nomination et qu’il a d’ailleurs été licencié pour faute grave par son employeur.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.

L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

Il est par ailleurs constant qu’ un mandataire social peut être lié à la société qu’il représente par un contrat de travail si celui-ci correspond à un emploi effectif, ce qui suppose l’exercice réel de fonctions techniques spécialisées distinctes des fonctions de direction ou d’administration menées en tant que mandataire social, le versement de rémunérations distinctes pour le contrat de travail et le mandat social , le mandat social pouvant toutefois être exercé gratuitement, et l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, l’intéressé devant mener son activité salariale sous le contrôle d’un organe ou d’un représentant de la société auquel il rend compte.

Il est par ailleurs constant qu’un salarié qui s’est approprié ou s’est vu confier les pouvoirs d’un dirigeant de droit peut être qualifié de dirigeant de fait. La qualification de dirigeant de fait se caractérise par l’exercice en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, d’activités positives de gestion et de direction engageant la société, et ne résulte pas du seul fait de signer des contrats importants au nom de la société ou de bénéficier d’avantages propres aux dirigeants.

En l’espèce, M. [P] a été engagé suivant un contrat de travail en date du 1er décembre 2014 en qualité de Directeur du développement position cadre Niveau III Coefficient C.

La société POLE PREMIUM produit un procès verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2016 aux termes duquel le salarié aurait été nommé Directeur Général de la société à compter du 1er juillet 2016. Le procès verbal précise que le mandat social de Directeur Général n’est pas rémunéré et que cette nomination ne modifie pas le contrat de travail.

Ce procès verbal qui n’est ni signé ni paraphé , n’a jamais été enregistré au greffe ni même notifié à M. [P] qui ne l’a jamais explicitement accepté. Dans son mail adressé à l’expert comptable le 24 janvier 2017, suite à la désignation le 1er janvier 2017 d’un nouveau président, M. [P] s’interroge en ces termes: ‘ Je voudrais savoir à propos du nouveau K bis quel délai prévoir et si, en qualité de DG j’y figurais (auquel cas, quelles implications, quelles pièces fournir ‘)’.

Il ressort néanmoins des documents produits que M. [P] a signé pour le compte de la société, et ce dès avant le 1er juillet 2016, en qualité de Directeur Général, des engagements unilatéraux ou contractuels (un ordre de vente de 50 000 dollars Us à la société générale, un contrat de prestation export-import avec la société Aramaex, la déclaration annuelle des effectifs, un avenant au contrat d’abonnement d’un mobile, une décision unilatérale instituant un régime de prévoyance complémentaires, un contrat de prévoyance complémentaire, un contrat de services DHL, un contrat de représentation en douane, un contrat de travail ), que les 2 présidents successifs lui ont donné procuration en qualité de Directeur Général de procéder aux formalités de dévots, immatriculations, modifications et radiations concernant l’entreprise auprès des registres et des banques et qu’il disposait en outre sur les comptes de la société d’une procuration.

Il n’est toutefois pas établi que les engagements qu’il a ainsi pris pour la société sortaient du cadre de ses fonctions salariales de directeur du développement et qu’il exerçait de façon continue et régulière des actes positifs de gestion et de direction, alors qu’il ressort des échanges de mails entre M. [P] et le président de la société POLE PREMIUM que le premier était sous lien de subordination du second à qui il rendait compte et auprès de qui il demandait ses congés.

Ainsi indépendamment du mandat social à titre gratuit qu’il lui aurait été confié mais qu’il n’a pas accepté, M. [P] restait lié par un contrat de travail à son employeur qui lui a délivré des fiches de salaire jusqu’à la rupture du contrat de travail

Sur le licenciement:

Pour infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, M. [P] fait valoir que la société lui a notifié son licenciement verbalement avant même d’engager la procédure de licenciement et que celui-ci est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société POLE PREMIUM réplique que la décision qui lui a été notifiée verbalement concernait son mandat de directeur général et non ses fonctions salariales de directeur du développement et ne valait en tout état de cause pas licenciement mais engagement de pourparlers.

L’alinéa 1 de l’article L1232-6 du code du travail dispose :

« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. »

Il est constant que le licenciement prononcé sans lettre de licenciement, est dès lors nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Constitue un licenciement verbal le fait pour l’employeur de manifester la décision qu’il a prise de mettre fin au contrat de travail avant même l’envoi de la lettre de licenciement.

En l’espèce, par mail du 30 mars 2018 la société POLE PREMIUM adressait à M. [P] un mail en ces termes:

‘ Le lundi 19 mars 2018 nous avons eu un entretien au cours duquel je t’ai exprimé la position de la présidence et des actionnaires face à la situation de la société à la clôture de l’année 2017.

Je t’ai informé verbalement de la décision de la société de ne pas te maintenir dans tes fonctions de directeur de celle-ci.

Je t’ai signifié la volonté de la société de te chercher une sortie honorable grâce à la possibilité qui est tienne de faire valoir tes droits à la retraite….’

Outre, le fait que l’existence d’un mandat social est contestée , la décision de révoquer ce mandat n’appartient pas à la société mais à ses actionnaires et l’employeur ne justifie aucunement d’un PV de l’assemblée des actionnaires qui aurait voté la révocation du mandat social de M. [P]. Ainsi le fait pour la société de mentionner ‘sa décision’ de mettre un terme aux fonctions de M. [P] et d’évoquer une sortie honorable en lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite démontre qu’elle avait bien lors de la réunion du 19 mars 2018 manifesté sa décision de mettre un terme au contrat de travail puisque le départ à la retraite suppose nécessairement une cessation de l’activité salariale alors qu’il ne fait pas obstacle à la poursuite d’un mandat social non rémunéré.

Il est ainsi établi que la société POLE PREMIUM a notifié verbalement au salarié le 19 mars 2018 et lui a rappelé par mail du 30 mars 2019 cette décision de mettre un terme au contrat de travail ce qui entraîne la rupture de ce contrat de travail et fixe le point de départ du préavis.

La cour retient en conséquence par infirmation du jugement que le licenciement a été prononcé le 19 mars 2018 et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

– Sur le rappel des salaires au titre des bonus 2017 et 2018:

Pour infirmation, M. [P] fait valoir que la société POLE PREMIUM ne lui a pas payé ses bonus alors qu’il a rempli ses objectifs pour l’année 2017 et que du fait de son licenciement il a été privé de toute rémunération variable au titre de l’année 2018.

Pour confirmation, la société POLE PREMIUM soutient que M. [P] n’a pas atteint ses objectifs pour 2017 les comptes annuels de l’exercice faisant ressortir une dégradation de la trésorerie de prés de 130 000 euros , une augmentation des dettes fournisseurs de 160 000 euros et une baisse du résultat d’exploitation de plus de 46 000 euros et qu’il n’a pas été en mesure d’accomplir ses objectifs pour l’année 2018.

Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est de droit que lorsque l’une des obligations du contrat est soumise à une condition, cette condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur , obligé sous cette condition qui en a empêché la réalisation.

Aux termes du contrat de travail liant les parties la rémunération de M. [P] était ainsi fixée:

‘1- d’une partie fixe pour 80 % de la rémunération annuelle soit 64 000 euros bruts par an payée sur 12 mois soit 5 333,33 Euros bruts par mois,

2- d’une partie variable pour 20% de la rémunération annuelle soit 16 000 euros bruts par an payée trimestriellement, soit 4 000 euros bruts par trimestre à 100 % d’atteinte des objectifs.

La part variable sera répartie à quotité sur le chiffre d’affaires et de la marge brute de la société soit:

– part variable liée au CA 2000 euros,

– part variable liée à la marge brute de la société 2 000 euros.

Le paiement de la part variable s’effectuera sur la base du chiffre d’affaires et de la marge brute de la société observés à la fin de chaque trimestre de l’exercice fiscal en cours.

Les sommes payées en cours d’exercice seront considérées comme des avances sur variable jusqu’à ce que les résultats de la société soient connus en fin d’exercice.

La part variable sera soumise à un déclencheur fixé à 50 % des objectifs dés que ce déclencheur est atteint, le montant du variable sera calculé proportionnellement à la réalisation comparée de l’objectif . En cas de dépassement des objectifs, une prime exceptionnelle de résultat pourra être envisagée.

Toutefois si la réalisation est inférieure à 50 % de l’objectif, aucune part variable ne sera attribuée.’

La feuille de mission précisait:

‘L’objectif de chiffre d’affaires pour l’année 2015 sera fixé après élaboration du budget de fonctionnement pour cet exercice. cet objectif s’inscrira dans le cadre d’un plan tri annuel de développement visant à porter le chiffre d’affaires de Pôle Premium à 3M€ à fin 2017.

Pole Premium a réalisé 1,1M€ en 2012, 1,8 en 2013 et 1,3 en 2014.

L’objectif de marge brute sera de 35% pour l’année 2015 il s’inscrit dans un plan tri annuel de progression de la marge de Pôle Premium visant à porter sa marge brute à 38% à fin 2017.’

Si M. [P] n’a bénéficié d’aucune avance sur sa part variable de rémunération , son employeur lui ayant proposé par un mail du 21 décembre 2017, soit antérieur à l’arrêté des comptes de l’exercice 2017, de lui payer ses bonus 2016 et 2017 en 2018, afin que ces sommes échappent aux impôts, il ressort du compte de résultat de la société établi au titre de l’année 2017 laissant apparaître une baisse du résultat d’exploitation de 46 000 euros, une augmentation des dettes fournisseurs de plus de 160 000 euros et une dégradation de la trésorerie de plus de 130 000 euros, que le déclencheur de 50 % des objectifs n’était pas atteint, de sorte que M. [P] ne peut prétendre à la partie variable de sa rémunération pour l’année 2017.

S’agissant des bonus au titre de l’année 2018, le contrat ayant pris fin le 15 juin 2018 du fait du licenciement verbal de l’employeur qui a ainsi empêché le salarié de réaliser ses objectifs , il y a lieu par infirmation du jugement de faire droit à la demande de M. [P] et de lui allouer à ce titre la somme de 16 800 euros, outre la somme de 1 680 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime ‘véhicule fonction’:

Pour infirmation du jugement M. [P] fait valoir qu’il résulte des échanges de mail et de la budgétisation des comptes que la société POLE PREMIUM s’était engagée à lui payer une prime de 1 000 euros par mois au titre de l’utilisation de son véhicule, somme qui ne lui a pas été payée. La société conteste s’être engagée contractuellement à lui payer une telle prime.

Il ressort des documents versés aux débats qu’un véhicule société était budgété à hauteur de 12 000 euros pour l’année 2016 et l’année 2017 et que des discussions ont eu lieu entre les parties à ce sujet. Il n’est pour autant aucunement établi que la société POLE PREMIUM se soit engagée à payer à M. [P] en sa qualité de salarié de l’entreprise une prime véhicule de fonction de 1 000 euros par mois.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié des demandes faites à ce titre.

Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail:

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse la société POLE PREMIUM est redevable de l’indemnité légale de licenciement qui s’élève à la somme de 8 401 euros

( 9 836 X3X1/4 +9 836X5/12X1/4) au titre de l’indemnité légale de licenciement.

La cour ayant retenu que le contrat avait été rompu le 19 mars 2018 et M. [P] ayant travaillé jusqu au 1er juin 2018, date de sa mise à pied conservatoire, le salarié a ainsi exécuté une partie son préavis qui lui a été payé. La société POLE PREMIUM reste en conséquence redevable de la somme de 24 500 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 450 euros au titre des congés payés afférents. M. [P] sera débouté de sa demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, cette période postérieure à la rupture étant comptabilisée au titre du préavis.

– sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Il n’est pas contesté que la société POLE PREMIUM employait moins de 11 salariés et que M. [P] comptabilisait 3 années d’ancienneté au moment de la rupture.

Aux termes l’article L.1235-3 du code du travail M. [P] pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 9 mois de salaire.

M. [P] ne justifie d’aucun élément sur sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement étant relevé qu’âgé de 62 ans au moment de la rupture, il a pu faire valoir ses droits à la retraite.

La cour évalue en conséquence son préjudice à la somme de 30 000 euros.

– Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière:

M. [P] qui affirme sans en rapporter la preuve que son licenciement a eu un retentissement dans le milieu professionnel dans lequel il a exercé toute sa vie ce qui l’a empêché de se repositionner professionnellement dans ce secteur , ne rapporte pas le preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.

Il sera en conséquence débouté de la demande faite à ce titre.

Sur la demande de remboursement des frais engagés de février à juin 2018:

M. [P] soutient avoir engagé une somme de 4 137 euros en février et mars 2018 et une somme de 641,28 euros en avril, mai et juin 2018 à titre de frais professionnels, sommes qui ne lui ont pas été remboursées.

La société POLE PREMIUM fait valoir que le salarié ne justifie pas avoir engagé ces frais.

Si M. [P] verse aux débats les formulaires de demandes de remboursement des notes de frais qu’il aurait adressé à la société au titre des mois de février, mars, avril, mai et juin 2018 et fait valoir que les originaux des justificatifs sont en possession de l’employeur. Il ne produit aucune copie desdits justificatifs à l’exception des factures de telephone pour un montant de 153,59 euros et de la facture Adobe pour un montant de 214,78 euros. L’échange de mail en date du 7 avril 2018 aux termes duquel la société POLE PREMIUM reconnaît qu’elle est en possession des factures originales qu’elle entend conserver concerne les notes de frais de 2016 et 2017.

Par infirmation du jugement, la cour retient que M. [P] justifie des frais qu’il a été amené à engager pour les besoins de son activité en 2018 à hauteur de 368,37 euros, somme dont il bien fondé à solliciter le remboursement.

Sur la demande de remboursement des avances de frais non justifiés:

Pour confirmation du jugement, la société fait valoir que le salarié s’est octroyé une avance sur frais supérieure au montant des frais qu’il a en définitive engagés et qu’il doit donc être condamné à restituer à la société la somme de 25 154, 26 euros.

Le salarié réplique que seul un licenciement pour faute lourde engage la responsabilité pécuniaire du salarié et que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de cette somme.

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Il en résulte qu’un employeur est bien fondé à agir en répétition de l’indu lorsque l’examen de l’extrait du grand livre comptable démontre qu’à l’issue de la relation contractuelle le salarié est débiteur d’une somme avancée au titre des notes de frais.

En l’espèce, il ressort du grand livre des comptes généraux de la société que M. [P] a perçu une avance sur frais supérieure de 25 154,26 euros par rapport au montant des frais qu’il a en définitive engagés en 2017.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le salarié devait être condamné au remboursement de cette somme.

Sur la compensation des sommes dues entre les parties :

Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil du code civil les obligations réciproques entre 2 parties s’éteignent simultanément par compensation dès lors qu’elles sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, sous réserve en cas de liquidation judiciaire de l’une des parties que les conditions de la compensation légale étaient remplies antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou que les créances réciproques sont connexes ce qui est le cas en l’espèce dès lors qu’elles sont issues du même contrat de travail.

Il y a, en conséquence lieu d’ordonner la compensation à due concurrence entre d’une part les sommes dues par M. [P] au titre des avances de frais non justifiées en 2017 et d’autre part les sommes dues par la société POLE PREMIUM au titre des frais avancés par le salarié en 2018 et au titre de la rémunération variable de 2018.

M. [P] sera condamner à restituer le reliquat à la SELARL [K] MJ es qualités de mandataire liquidateur de la SAS POLE PREMIUM.

– Sur les intérêts:

Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue

La cour ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et rappelle qu’ aux termes de l’article L.622-28 du code du commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.

– Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS:

La présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.

– Sur les autres demandes:

Il y a lieu d’ordonner, la remise par la SELARL [K] MJ es qualités de mandataire liquidateur de la SAS POLE PREMIUM d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail, d’une fiche de paye rectificative valant solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.

En raison de la liquidation judiciaire, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS POLE PREMIUM en frais privilégiés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M.[Z] [P] des demandes indemnitaires qui en découlent et de sa demande de remboursement des notes de frais de février à juin 2018,

et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,

DIT que le licenciement de M.[Z] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

FIXE la créance de M. [Z] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS POLE PREMIUM aux sommes suivantes :

– 16 800 euros au titre de la rémunération variable 2018

– 1 680 euros au titre des congés payés afférents

– 8 401 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement

– 24 500 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 2 450 euros au titre des congés payés afférents

– 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 368,37 euros au titre des frais pour l’année 2018

CONFIRME le jugement pour le surplus.

et y ajoutant,

ORDONNE la compensation à due concurrence entre d’une part les sommes dues par la SAS POLE PREMIUM au titre des notes de frais 2018 et de la rémunération variable 2018 et les sommes dues par M. [Z] [P] au titre du remboursement des avances sur frais de 2017 et ordonne le remboursement du reliquat par M. [Z] [P] entre les mains de la SELARL [K] MJ prise en la personne de M. [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS POLE PREMIUM.

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.

DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.

ORDONNE la remise par la SELARL [K] MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS POLE PREMIUM à .M.[Z] [P] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail, d’une fiche de paye rectificative valant solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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