Absence d’effet dévolutif d’un appel en raison d’une déclaration incomplète.

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Absence d’effet dévolutif d’un appel en raison d’une déclaration incomplète.

Faits et procédure

M. [R] a interjeté appel d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes, et la cour d’appel a constaté l’absence d’effet dévolutif de cet appel en raison de la formulation de la déclaration d’appel.

La déclaration d’appel, selon l’article 901 du code de procédure civile, doit être faite par acte comportant, le cas échéant, une annexe contenant les chefs du jugement expressément critiqués. Ce texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, précise que l’appel est limité aux chefs critiqués, sauf si l’appel vise l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

La Cour de cassation, par un avis du 8 juillet 2022, a affirmé que les modifications apportées par le décret et l’arrêté du 25 février 2022 sont immédiatement applicables aux instances en cours, à condition que les déclarations d’appel n’aient pas été annulées par une ordonnance ou par un arrêt d’une cour d’appel.

Dans le cas présent, la cour d’appel a jugé que la déclaration d’appel de M. [R] ne contenait pas de critique expresse des chefs du jugement, se basant sur le fait que l’annexe jointe à la déclaration n’était pas mentionnée dans l’acte d’appel. Cependant, la cour d’appel a méconnu que l’annexe, bien que non référencée expressément, contenait les chefs critiqués et que cela suffisait à constituer un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile.

Ainsi, la cour d’appel a violé l’article 901 en considérant que l’absence de mention d’un renvoi à l’annexe dans l’acte d’appel entraînait l’absence d’effet dévolutif, alors que la déclaration d’appel, accompagnée de l’annexe, remplissait les conditions requises pour être considérée comme valide et emportait effet dévolutif.

L’Essentiel : M. [R] a interjeté appel d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes. La cour d’appel a constaté l’absence d’effet dévolutif de cet appel en raison de la formulation de la déclaration d’appel. Celle-ci ne contenait pas de critique expresse des chefs du jugement, l’annexe jointe n’étant pas mentionnée dans l’acte d’appel. Cependant, l’annexe contenait les chefs critiqués, ce qui suffisait à constituer un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Le 28 février 2020, M. [R] a interjeté appel d’un jugement rendu le 3 février 2020 par un conseil de prud’hommes, dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur, la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Argument de M. [R]

M. [R] conteste l’arrêt de la cour d’appel qui a constaté l’absence d’effet dévolutif de son appel. Il soutient que les modifications apportées par le décret du 25 février 2022 à l’article 901 du code de procédure civile sont immédiatement applicables aux procédures en cours et ne remettent pas en cause les actes régulièrement accomplis sous l’empire de textes antérieurs.

Réponse de la Cour

La cour d’appel a relevé que, bien que M. [R] ait joint une annexe à sa déclaration d’appel contenant les chefs du jugement critiqués, cette déclaration ne faisait pas référence à l’annexe et ne contenait aucune critique expresse des chefs du jugement. Par conséquent, elle a conclu que l’effet dévolutif n’avait pas opéré.

Application du décret

Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit comporter une annexe contenant les chefs du jugement critiqués. La Cour de cassation a précisé que les nouveaux textes réglementaires sont applicables aux instances en cours, tant que les déclarations d’appel n’ont pas été annulées.

Conclusion de la Cour de cassation

La Cour de cassation a jugé que la déclaration d’appel de M. [R], accompagnée d’une annexe, remplissait les exigences de l’article 901 du code de procédure civile. Elle a donc conclu que la cour d’appel avait violé ce texte en considérant qu’elle n’était saisie d’aucune demande.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’effet dévolutif de l’appel selon l’article 901 du code de procédure civile ?

L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, stipule que la déclaration d’appel doit être faite par acte, et peut comporter une annexe contenant les chefs du jugement expressément critiqués.

Cette disposition précise que l’appel est limité aux chefs critiqués, sauf si l’appel vise l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, même si la déclaration d’appel ne mentionne pas explicitement l’annexe, celle-ci peut toujours avoir un effet dévolutif si elle contient les chefs critiqués.

Il est donc essentiel que la cour d’appel prenne en compte cette annexe pour déterminer si elle est saisie d’une demande.

Comment les modifications réglementaires affectent-elles les procédures en cours ?

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 sont immédiatement applicables aux instances en cours, comme l’indique un avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022.

Ces textes s’appliquent aux déclarations d’appel formées avant leur entrée en vigueur, tant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent ou par un arrêt d’une cour d’appel.

Cela signifie que les nouvelles règles doivent être appliquées aux procédures en cours, ce qui inclut les déclarations d’appel, même si elles ont été déposées avant la modification des textes.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel incomplète ?

La cour d’appel a constaté qu’une déclaration d’appel, bien qu’accompagnée d’une annexe, ne contenait pas de critique expresse des chefs du jugement entrepris.

Cependant, selon l’article 901 du code de procédure civile, une annexe contenant les chefs critiqués peut suffire à constituer un acte d’appel conforme.

La cour d’appel a donc commis une erreur en considérant que l’absence de mention d’un renvoi exprès à l’annexe dans l’acte d’appel entraînait l’absence d’effet dévolutif.

Cette interprétation erronée a conduit à une violation des exigences légales, car l’annexe jointe à la déclaration d’appel devait être prise en compte pour établir la saisine de la cour.

Ainsi, même sans mention explicite, l’effet dévolutif de l’appel est maintenu si les chefs critiqués sont présents dans l’annexe.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1196 F-D

Pourvoi n° V 22-18.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-18.644 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Caisse nationale de l’assurance maladie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale de l’assurance maladie, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 12 mai 2022), le 28 février 2020, M. [R] a interjeté appel du jugement, rendu le 3 février 2020, par un conseil de prud’hommes dans le litige l’opposant à son employeur, la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. M. [R] fait grief à l’arrêt de constater l’absence d’effet dévolutif de son appel interjeté le 28 février 2020 et que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande, alors « que le décret du 25 février 2022 ayant modifié l’article 901 du code de procédure civile et l’arrêté du 25 février 2022 ayant modifié celui du 20 mai relatif à la communication par voie électronique en matière civiles sont immédiatement applicables aux procédures en cours, ces textes réglementaires ne peuvent remettre en cause des actes régulièrement accomplis sous l’empire de textes antérieurs mais seulement leur conférer validité qu’en relevant que si M. [R] a effectivement joint une annexe à sa déclaration d’appel, comprenant les chefs du jugement critiqués, la déclaration d’appel ne procède à aucun renvoi exprès à cette annexe, que la déclaration d’appel ne contenait aucune critique expresse des chefs du jugement entrepris, celle-ci étant explicitée dans une annexe jointe à cette déclaration mais à laquelle il n’était pas fait référence pour en déduire que l’effet dévolutif n’a pas opéré et que la cour n’est donc saisie d’aucune demande, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil ensemble les textes susvisés et les principes généraux du droit transitoire. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3. Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

4. Par un avis du 8 juillet 2022 (2e Civ., 8 juillet 2022, n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.

5. L’instance devant la cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel prenant fin avec l’arrêt que rend cette juridiction, en l’espèce le 12 mai 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige et la cour d’appel est tenue, au besoin d’office, d’en faire application.

6. Pour constater que la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande, l’arrêt après avoir relevé que M. [R] a joint une annexe comprenant les chefs du jugement critiqués à sa déclaration d’appel, retient que ladite déclaration d’appel ne contenait aucune critique expresse des chefs du jugement entrepris, celle-ci étant explicitée dans une annexe jointe à cette déclaration mais à laquelle il n’était pas fait référence.

7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, et emporte effet dévolutif même en l’absence de mention d’un renvoi exprès à l’annexe dans l’acte d’appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé.


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