Exercice des avocats : conditions de représentation devant la cour d’appel.

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Exercice des avocats : conditions de représentation devant la cour d’appel.

L’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, issu de la loi du 6 août 2015, établit une dérogation à la règle générale selon laquelle les avocats doivent exercer devant le tribunal judiciaire de leur résidence professionnelle. Cette dérogation permet aux avocats inscrits au barreau de certains tribunaux de grande instance, tels que Paris, Bobigny et Créteil, d’exercer des attributions antérieurement dévolues aux avoués près les cours d’appel, spécifiquement devant la cour d’appel de Versailles, à condition qu’ils aient eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile précisent les modalités de la déclaration d’appel et les conditions de représentation. En vertu de ces dispositions, la déclaration d’appel doit être effectuée par un avocat qui a été lui-même postulant dans la procédure de première instance, sauf dans les cas où la représentation obligatoire n’est pas requise. Dans le cas présent, il a été constaté que l’avocat Me [V] [Y] n’avait pas été postulant devant le tribunal de première instance, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.

Ainsi, la nullité de la déclaration d’appel a été prononcée en raison du non-respect des conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 de la loi 71-1130, ainsi que des exigences de représentation stipulées par le code de procédure civile. En conséquence, le timbre fiscal de 225 euros, conformément à l’article 1635 bis P du code général des impôts, reste à la charge de l’avocat ayant formé l’appel, en application de l’article 698 du code de procédure civile.

L’Essentiel : L’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 permet aux avocats de certains tribunaux de grande instance d’exercer des attributions des avoués près les cours d’appel, à condition d’avoir postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile stipulent que la déclaration d’appel doit être faite par un avocat postulant en première instance. L’irrecevabilité de la déclaration d’appel a été prononcée en raison du non-respect de ces conditions.
Résumé de l’affaire :

Contexte juridique

L’affaire se fonde sur l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 06 août 2015, ainsi que sur les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile. Selon ces dispositions, les avocats doivent exercer devant le tribunal judiciaire de leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel associée, sauf dérogations spécifiques.

Dérogations pour les avocats parisiens

Une dérogation permet aux avocats inscrits au barreau de Paris, Bobigny, et Créteil d’exercer des attributions antérieurement réservées aux avoués près les cours d’appel, spécifiquement auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires où ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Déclaration d’appel

La déclaration d’appel a été effectuée par Me Jennifer KAMGUEU, avocate au barreau de Paris, contre un jugement du Président du tribunal de commerce de Pontoise. Cependant, il a été noté que Me [V] [Y] n’avait pas été postulante dans la procédure de première instance, ce qui soulève des questions sur la validité de la déclaration.

Conditions dérogatoires non réunies

Il a été constaté que les conditions dérogatoires stipulées par l’article 5-1 ne sont pas remplies dans ce cas précis. Par conséquent, la déclaration d’appel a été jugée nulle.

Décision finale

La décision de nullité de la déclaration d’appel a été prononcée, avec notification aux parties par le greffe. De plus, le timbre fiscal de 225 euros, si acquitté, restera à la charge de Me Jennifer KAMGUEU, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’exercice des avocats devant les tribunaux judiciaires selon la loi 71-1130 ?

En application de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, il est stipulé que les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

Ils peuvent également agir devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, pour les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d’appel.

Cette disposition vise à encadrer la pratique des avocats et à garantir leur compétence dans le ressort où ils exercent.

Quelles dérogations existent pour les avocats inscrits au barreau de certains tribunaux ?

L’article 5-1 de la loi 71-1130 prévoit une dérogation pour les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil.

Ces avocats peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, mais uniquement pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Cette dérogation permet une certaine flexibilité dans l’exercice des droits des avocats dans des cas spécifiques.

Quelles sont les conséquences de la non-conformité à ces règles dans le cadre d’une déclaration d’appel ?

Dans le cas présent, la déclaration d’appel a été formalisée par un avocat qui n’était pas postulant devant la juridiction de première instance.

Cela signifie que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas réunies.

En conséquence, la nullité de la déclaration d’appel a été prononcée, ce qui souligne l’importance du respect des règles de procédure pour la validité des actes juridiques.

Quelles sont les implications financières liées à la déclaration d’appel ?

L’article 1635 bis P du code général des impôts stipule qu’un timbre de 225 euros est requis pour la déclaration d’appel.

Si ce timbre a été acquitté, il restera à la charge de l’avocat ayant formé la déclaration, en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.

Cela souligne la responsabilité financière de l’avocat dans le cadre de la procédure d’appel, même en cas de nullité de la déclaration.

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

N° RG 24/07416 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4QO

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 27 Novembre 2024

Date de saisine : 04 Décembre 2024

Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 2023F00652 rendue par le Président du TC de Pontoise le 15 Novembre 2024

Appelant :

Monsieur [H] [L], représentant : Me Jennifer KAMGUEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

S.A. CIC

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D’APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)

Nous, Cyril ROTH, magistrat de la mise en état

Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,

Vu l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Attendu qu’en application de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d’appel

Que par dérogation, en application de l’article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre

Attendu que la déclaration d’appel a été formalisée sous constitution de Me Jennifer KAMGUEU avocat inscrit au barreau de PARIS, à l’encontre d’un jugement rendu par Président du TC de Pontoise

Que Me [V] [Y] n’a pas été elle-même postulante devant cette juridiction dans la procédure de première instance sans représentation obligatoire

Que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas réunies

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la nullité de la déclaration d’appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Disons que le timbre de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Jennifer KAMGUEU en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.

le 11 décembre 2024

La Greffière Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties


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