Conflit d’intérêts et relations commerciales : une séparation tumultueuse

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Conflit d’intérêts et relations commerciales : une séparation tumultueuse

Les faits exposés révèlent une situation où la société FINODY SAS, en tant que holding d’animation dans le secteur du tourisme, a engagé des relations avec Mme [U], auto-entrepreneuse sous le nom commercial MGuide, dans le cadre d’un projet commun. Cependant, les relations se sont détériorées, entraînant des demandes de remboursement de la part de FINODY pour des sommes avancées à Mme [U] et des frais engagés pour la création d’une société d’agence réceptive qui n’a jamais vu le jour.

L’absence d’un contrat de prestation entre FINODY et MGuide, ainsi que l’absence d’affectio societatis, a été confirmée par le tribunal de commerce. L’affectio societatis, qui désigne la volonté des associés de collaborer et de partager les risques et bénéfices d’une société, est un élément essentiel pour établir l’existence d’une société. Selon l’article 1832 du Code civil, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». En l’espèce, le tribunal a constaté que les éléments présentés par FINODY ne suffisaient pas à établir cette volonté commune, notamment en raison de l’absence de preuves tangibles telles que des statuts ou des engagements clairs de Mme [U] à participer à la création de la société.

De plus, les demandes de remboursement des acomptes versés par FINODY à Mme [U] ont été jugées irrecevables, car la société n’a pas pu prouver que ces versements étaient liés à des prestations commerciales réelles. L’article 1376 du Code civil stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver que l’obligation existe ». En l’absence de factures ou de preuves de prestations effectuées, la société FINODY n’a pas pu justifier ses demandes de remboursement.

Enfin, le tribunal a également statué sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U], la considérant non fondée, car elle n’a pas démontré le caractère abusif de la procédure engagée par FINODY. L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens, mais cela nécessite que la partie demandeuse prouve l’existence d’un préjudice. Dans ce cas, le tribunal a jugé que Mme [U] n’avait pas établi de préjudice particulier résultant de l’action de FINODY.

Ainsi, la décision du tribunal repose sur des principes fondamentaux du droit des obligations et de la preuve, en lien avec la formation des contrats et l’existence d’une société, ainsi que sur les règles de procédure civile concernant les frais de justice.

L’Essentiel : Les faits exposés révèlent une situation où la société FINODY SAS a engagé des relations avec Mme [U], auto-entrepreneuse sous le nom commercial MGuide, dans le cadre d’un projet commun. Cependant, les relations se sont détériorées, entraînant des demandes de remboursement de la part de FINODY pour des sommes avancées à Mme [U] et des frais engagés pour la création d’une société d’agence réceptive qui n’a jamais vu le jour. L’absence d’un contrat de prestation entre FINODY et MGuide a été confirmée par le tribunal de commerce.
Résumé de l’affaire : La société FINODY SAS, dirigée par M. [N], est une holding dans le secteur du tourisme. Mme [U] a créé une activité d’auto-entrepreneur sous le nom commercial MGuide. Entre 2016 et 2020, M. [N] et Mme [U] ont eu une relation sentimentale, puis ont tenté de collaborer sur un projet commun dans le tourisme, sans succès. Après cet échec, FINODY a avancé 2 500 euros à Mme [U] pour son entrée au capital d’une agence réceptive et a financé la création d’un site internet pour MGuide. Les relations se sont détériorées, et FINODY a demandé le remboursement de ces sommes, ce que Mme [U] a contesté. En octobre 2021, elle a déposé la marque MGuide. FINODY a ensuite assigné Mme [U] devant le tribunal de commerce pour obtenir le remboursement de diverses sommes. Le tribunal a jugé que les contrats et l’affectio societatis n’existaient pas, déboutant FINODY de ses demandes et condamnant FINODY à payer 2 500 euros à Mme [U]. FINODY a fait appel de ce jugement. Dans ses écritures, FINODY demande l’infirmation du jugement et la reconnaissance de l’existence d’un contrat de prestations de services, tandis que Mme [U] demande le déboutement de FINODY et des dommages et intérêts.

Q/R juridiques soulevées :

Existence d’un contrat de prestation entre la société FINODY et l’entreprise MGuide

La société FINODY soutient qu’un contrat de prestation existe entre elle et l’entreprise MGuide, représentée par une auto-entrepreneuse. Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cependant, le tribunal a déclaré l’inexistence d’un tel contrat, considérant que les relations entre les parties étaient entachées d’ambiguïté, notamment en raison de la nature personnelle des échanges.

L’absence de factures et de preuves tangibles de prestations effectuées a conduit à cette décision.

En conséquence, la demande de la société FINODY est rejetée.

Existence d’un affectio societatis entre la société FINODY et l’entreprise MGuide

La société FINODY prétend qu’un affectio societatis, c’est-à-dire une volonté commune de s’associer, existait entre elle et l’entreprise MGuide. L’article 1832 du Code civil stipule que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie dans le but de partager les bénéfices.

Le tribunal a jugé que cette volonté n’était pas établie, car les éléments fournis par la société FINODY, tels que le virement de 2 500 euros, ne prouvaient pas l’intention de créer une société d’agence réceptive.

Ainsi, la demande de reconnaissance de l’affectio societatis est également rejetée.

Remboursement des acomptes versés par la société FINODY

La société FINODY réclame le remboursement d’acomptes versés à l’entreprise MGuide, arguant qu’ils n’étaient pas justifiés par des factures. L’article 1231-1 du Code civil précise que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation.

Cependant, le tribunal a constaté que les versements étaient liés à des relations personnelles et non à des prestations commerciales.

En conséquence, la demande de remboursement des acomptes est rejetée.

Création d’une société d’agence réceptive et remboursement des frais engagés

La société FINODY demande le remboursement de frais engagés pour la création d’une société d’agence réceptive. L’article 544 du Code civil stipule que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.

Le tribunal a jugé que la société FINODY n’avait pas prouvé l’existence d’une volonté commune de créer une société, et que les frais engagés ne pouvaient être remboursés.

Ainsi, la demande de remboursement des frais est rejetée.

Suppression des pages de communication Le site internet

La société FINODY demande la suppression des pages de communication Le site internet financé par elle. L’article 9 du Code civil protège le droit au respect de la vie privée.

Le tribunal a constaté que les frais de création du site avaient été remboursés par Mme [U], et que la société FINODY n’a pas démontré en quoi le site lui serait utile.

Par conséquent, la demande de suppression des pages est rejetée.

Demande de dommages et intérêts de Mme [U]

Mme [U] demande des dommages et intérêts, arguant que la procédure engagée par la société FINODY était abusive. L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Le tribunal a jugé que Mme [U] ne prouvait pas le caractère abusif de la procédure et n’a pas démontré de préjudice particulier.

Ainsi, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°332

N° RG 23/02148 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVBK

(Réf 1ère instance : 2022000768)

S.A.S. FINODY

C/

Mme [Y] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me PARENT

Me DENIS

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC DE SAINT NAZAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE :

S.A.S. FINODY

immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 408 619 773, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [Y] [U]

née le 14 Juillet 1984 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

FAITS

La société FINODY SAS est une holding d’animation dans le secteur du tourisme. Elle est dirigée par M. [N].

Mme [U] a créé une activité en qualité d’auto-entrepreneur avec le nom commercial de MGuide.

A compter de 2016, M. [N] et Mme [U] ont entretenu une relation sentimentale qui a pris fin au printemps 2020.

A partir de 2017, Mme [U] exerçant sous le nom MGuide et la SAS FINODY se sont rapprochées avec l’objectif de construire un projet commun dans le secteur du tourisme.

Ils ont recherché des opportunités sur le secteur de [Localité 5]. Ce projet de rachat d’une société n’a pas abouti.

A la suite de cet échec, la société FINODY affirme qu’il a été envisagé de mettre en place un projet similaire tant par la société FINODY que par Mme [U] pour monter une agence réceptive qui disposerait de l’équipement d’hébergement de la société FINODY et des compétences de Mme [U] dans la construction de produits touristiques.

La société FINODY considère que la volonté partagée des partenaires de créer une agence réceptive est établie par des démarches communes et un véritable affectio societatis.

Elle affirme que dans cette optique elle a avancé à Mme [U] la somme de 2 500 euros pour lui permettre de rentrer au capital de cette société. Elle ajoute aussi que pour faciliter la gestion de la trésorerie de Mme [U], elle lui a versé des acomptes dans le cadre de prestations et qu’elle a financé la création d’un site internet pour permettre de développer l’activité de Mme [U] et de MGuide.

Les relations se sont ensuite tendues entre M. [N] et Mme [U].

La société FINODY a sollicité le remboursement de la somme de la somme de 2 500 euros et celle de 2.400 euros réglée pour le site. Mme [U] a remboursé cette somme que la société FINODY a entendu imputer sur le remboursement de la somme de 2 500 euros. Mme [U] a refusé de régler cette somme ainsi que des acomptes qui lui étaient réclamés par la société FINODY.

Le 8 octobre 2021, Mme [U] a déposé auprès de l’INPl la marque MGuide pour les classes de produits / services 39 (organisation de voyage) et 41 (activité sportives et culturelles,publication de livres, organisation et conduite de conferences, organisation d’expositions a buts culturelsou educatifs, visites guidees, balades guidées et conférences).

La société FINODY a fait assigner Mme [U] devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire aux fins d’obtenir notamment :

– le remboursement d’acomptes

– le paiement du solde de l’apport relatif à la constitution de l’Agence Réceptive chiffré à 100 euros et à défaut pour le tribunal de l’accepter, le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’avance effectuée

– le remboursement d’une somme de 11 806 euros au titre des frais de création de l’Agence Réceptive et à défaut, si le tribunal devait considérer l’absence de dol et de matérialité de l’affectio societatis, le paiement d’une somme correspondant à la moitié des frais engagés soit 5.903 euros.

Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a :

– Déclaré l’inexistence d’un contrat de prestation entre la société FINODY et l’entreprise M Guide prise en la personne de Mme [Y] [U]

– Déclaré l’inexistence de l’affectio societatis entre la société FINODY et l’entreprise M Guide prise en la personne de Mme [Y] [U] pour créer une société d’agence réceptive

– Déclaré l’action de la société FINODY irrecevable et mal fondée

– Débouté la société FINODY de toutes ses demandes, fins et conclusions

– Débouté Mme [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts

– Condamné la société FINODY à supprimer toute référence pouvant figurer sur quelque site internet que ce soit qui utilise le nom commercial « M Guide », sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du présent jugement

– S’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte prononcée

– Condamné la société FINODY à payer à Mme [Y] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 514 du code de procédure civile

– Condamné la société FINODY aux entiers dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile.

La SAS FINODY a relevé appel de ce jugement le 5 avril 2023.

L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 28 novembre 2023 la société FINODY demande à la cour au visa des articles 544 et suivants, 1104 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de :

– Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal de commerce de Saint Nazaire en ce qu’il a :

– déclaré l’inexistence d’un contrat de prestation entre la société FINODY et l’entreprise M GUIDE prise en la personne de Madame [Y] [U],

– déclaré l’inexistence de l’affectio societatis entre la société FINODY et l’entreprise M GUIDE prise en la personne de Madame [Y] [U] pour créer une société d’agence réceptive,

– déclaré l’action de la société FINODY irrecevable et mal fondée et a débouté celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamné la société FINODY à payer à Madame [Y] [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et a ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 514 du code de procédure civile,

– Confirmer le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal de commerce de Saint Nazaire en ce qu’il a débouté Madame [U] de sa demande de dommages-intérêts,

– déclarer la société FINODY recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Dire et juger qu’il s’est formé un contrat de prestations de services entre la société FINODY et MGuide prise en la personne de Madame [Y] [U],

– Retenir l’existence d’un affectio societatis entre la société FINODY et MGuide prise en la personne de Madame [Y] [U] pour créer une société d’agence réceptive,

– Condamner MGuide prise en la personne de Madame [Y] [U] à établir et communiquer à la SAS FINODY les factures correspondant aux prestations effectuées pour la somme de 5.420,00 euros et précisant les prestations correspondant aux acomptes versés, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

– Condamner MGuide prise en la personne de Madame [Y] [U] à verser à la société FINODY :

– la somme 100,00 euros correspondant au solde de l’avance relative à la création d’une société,

– la somme de 5.903,00 euros au titre de dommages et intérêts,

– Ordonner à MGuide prise en la personne de Madame [Y] [U] de supprimer les pages de communication figurant sur le site financé par la société FINODY,

– Ordonner à MGuide prise en la personne de Madame [Y] [U] de restituer l’architecture de construction du site internet ainsi que le mot de passe de passe d’administration du site à la société FINODY sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Subsidiairement,

– Condamner MGuide prise en la personne de Madame [Y] [U] à verser à la société FINODY :

– la somme de 5.420,00 euros au titre du remboursement des chèques d’acomptes falsifiés et sans cause,

– la somme 2.500,00 euros correspondant à l’avance relative à la création d’une société,

En tout état de cause,

– Condamner MGuide prise en la personne de Madame [Y] [U] à régler à la société FINODY la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme

– Débouter MGuide prise en la personne de Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

– Condamner MGuide prise en la personne de Madame [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses écritures signifiées le 27 mai 2024 Mme [U] demande à la cour de:

– Débouter la société FINODY son appel et en conséquence de toutes ses demandes fins et conclusions à l’exception de sa demande de reconnaissance de l’existence de l’exécution de missions de prestations de services réalisées par Madame [U] pour la compte de la société FINODY,

– Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts et limité l’indemnisation des frais non répétibles à la somme de 2 000 euros,

Statuant à nouveau :

– Condamner la société FINODY à verser à Madame [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 6500 euros au titre non répétibles des frais de premières instances,

– Confirmer le jugement pour le surplus

Y additant,

– Condamner la société FINODY à verser à Madame [U] la somme 3.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

A titre liminaire la cour observe que les parties aux termes de leurs écritures se livrent à des considérations concernant la vie personnelle de chacune d’entre elle qui n’intéressent nullement la résolution du litige.

Le remboursement des acomptes

La société FINODY affime qu’elle a développé des relations commerciales avec Mme [U] exerçant sous l’enseigne MGuide dans le cadre de l’aménagement et de la location de meublés de tourisme et qu’elle a réglé des prestations effectuées par MGuide que cependant elle a également versé des acomptes que MGuide ne justifie pas par des factures. Elle considère donc que ces versements sont indus et doivent lui être remboursés.

Mme [U] reconnait l’existence de relations commerciales avec la société FINODY. Elle ajoute que certaines sommes que réclame la société FINODY ne sont pas justifiées par des factures dès oçrs que les versements dénoncés par la société FINODY ont été effectués dans le cadre des relations sentimentales qu’elle entretenait avec M. [N].

Pour justifier la condamnation de MGuide prise en la personne de Mme [U] à lui régler la somme de 5.400 euros, la société FINODY communique un tableau de synthèse (pièce 19). Il s’agit de l’état récapitulatif des factures MGuide et des réglements FINODY qui fait apparaître une différence de 5.420 euros qui selon la société FINODY ne serait pas justifiée par des factures.

La société FINODY ne verse pas les chèques qui seraient concernés ce qui ne permet pas une lecture comparée entre les prestations facturées et les acomptes versés sans facture alors qu’en cours de procédure les montants sollicités par FINODY ont évolué. Le 9 janvier 2021 elle signale ainsi à Mme [U] :

Après l’intégration des éléments transmis tu trouveras ci joint l’état de synthèse financière du projet que tu as souhaité abandonner. Dans les commentaires les pièces jointes mentionnées et les duplicata à me transmettre le solde en faveur de FINODY s’élève à 8 120,00 euros.

Cette somme apparait dans un tableau de synthèse communiquée par Mme [U] (pièce 45).

Elle ne coincide pas avec le montant réclamé sans que cette différence ne soit clairement justifiée.

La société FINODY renvoie à plusieurs chèques qui auraient été falsifiés par Mme [U] pour lui permettre de montrer qu’ils ont été établis à son ordre personnellement :

– le 5 septembre 2019 CHQ n°8645164 de 1.200 euros

– le 14 octobre 2019 CHQ n°8645167 de 1.300 euros

– le 13 janvier 2020 CHQ n° 8645171 de 1.200 euros

– le 13 janvier 2020 CHQ n° 8645170 de 1.500 euros

Leur montant global de 5.200 euros ne correspondant pas à la somme qui est sollicitée à titre de condamnation.

La société FINODY verse en pièce 7 des copies de chèques sur lesquels elle affirme que l’ordre à été modifié pour faire apparaître les nom et prénom de Mme [U] :

Chèque n° 7631510 du 7 février 2019 de 1 200 euros

Chèque n° 8645167 du 10 octobre 2019 de 1 300 euros

Leur montant cumulé n’est que de 2 500 euros.

La copie du troisième chèque à l’ordre de MGuide par comparaison ne permet pas d’affirmer que les deux précédents ont été falsifiés.

Mme [U] communique également copie des chèques suivants établis à son ordre qui ne permettent pas de confirmer la falsification :

– le 5 septembre 2019 CHQ n°8645164 de 1200 euros

– le 14 octobre 2019 CHQ n° 8645167 de 1 300 euros

– le 13 janvier 2020 CHQ n° 8645171 de 1 200 euros

– le 13 janvier 2020 CHQ n° 8645170 de 1 500 euros

Tout au plus pourraient- ils laisser entrevoir qu’ils ont été établis à l’ordre à la fois de Mme [U] et de MGuide, Mme [U] exerçant sous son enseigne et non sous forme de société.

L’absence de lisibilité dans les demandes de la société FINODY et de cohérence avec les pièces communiquées de part et d’autre ne permettent pas de justifier sa demande de remboursement d’acomptes à défaut d’établir leur montant réel.

La société FINODY ne parvient pas à démontrer que la condamnation qu’elle sollicite est en lien avec des prestations commerciales non réalisées alors que M. [N] entretenait une relation sentimentale avec Mme [U] et que dans ce contexte leurs échanges mêlaient à la fois leurs affaires et leur attachement.

Mme [U] affirme qu’elle a bénéficié de dons. Elle bénéfice donc d’une présomption d’avoir été gratifiée. Il revient à la société FINODY d’établir le contraire. Elle n’y parvient pas.

Dans ces conditions Mme [U] ne saurait communiquer les factures correspondant aux prestations effectuées pour la somme de 5.420,00 euros en précisant les prestations correspondant aux acomptes versés dont il n’est pas établi qu’elles puissent correspondre à une prestation réellement effectuée dans le cadre d’une commande commerciale.

En tout état de cause la société FINODY explique mal comment elle aurait pu débiter ses comptes sans facture sauf à tenir une comptabilité approximative.

Les demandes de la société FINODY tendant à condamner MGuide prise en la personne de Madame [Y] [U] à établir et communiquer à la SAS FINODY les factures correspondant aux prestations effectuées pour la somme de 5.420,00 euros et précisant les prestations correspondant aux acomptes versés, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sont rejetées.

Le jugement est confirmé de ce chef.

L’agence réceptive

La société FINODY sollicite le remboursement de sommes qu’elle aurait engagées en vain pour la création d’une société à la suite du désengagement de Mme [U].

Pour démontrer l’intention des parties de créer une agence réceptive et l’existence d’un affectio sociétatis la société FINODY rappelle qu’elle a versé à Mme [U] la somme de 2 500 euros à titre d’apport pour lui permettre de rentrer au capital de la société.

L’appréciation de l’existence de l’affectio societatis procède de l’intention des associés qui doivent démontrer leur volonté de collaborer et l’objectif commun de partager les risques de perte et les chances de gain de la société. Il ne suffit pas que les parties aient entretenu des relations commerciales pour l’établir.

La société FINODY a effectivement sollicité sa banque le 12 janvier 2019 aux fins de virement sur le compte de Mme [U] de la somme de 2500 euros. L’opération est intitulée FINODY AVANCE APPORT.

Cette seule mention ne suffit pas à établir que cette somme a été consacrée au financement de l’entrée au capital d’une société réceptive par Mme [U].

La société FINODY affirme qu’un conseil a été mandaté pour envisager la rédaction des statuts de la société. Elle ne verse aucun élément en ce sens (attestation, projet de statut, honoraires du conseil etc…)

Mme [U] indique que cette somme de 2500 euros était simplement de nature à lui permettre de régler des frais de notaire pour l’achat d’un bien personnel.

Elle communique à cette fin un décompte acquéreur de son notaire du 19 octobre 2018 qui fait apparaître des frais d’acquisition à hauteur de la somme de 2 105 euros.

Son relevé de compte montre qu’il a été crédité d’un virement de FINODY AVANCE APPORT de 2500 euros le 14 janvier 2019 et débité de la somme de 2 105 euros le 15 janvier 2019 au profit de l’Etude notariale. Cette concordance accrédite sa version.

La société FINODY affirme encore que les parties ont recherché un local permettant l’exploitation de l’agence. Le contrat de bail commercial versé à ce titre par la société FINODY en date du 23 octobre 2018 n’est régularisé que par la société FINODY et le bailleur. Mme [U] n’y apparait pas.

La société FINODY ne démontre pas par ailleurs que Mme [U] s’était engagée à assumer la moitié des charges du local commercial et la société FINODY reconnait qu’elle a pris en charge toutes les dépenses attachéeses au local.

Mme [U] ne dément pas qu’elle a participé à la commande d’une signalétique pour ce local commercial. Cette intervention ne démontre aucunement qu’elle entendait s’associer dans cette agence alors que la facture a été adressée à la société FINODY (pièce 9 FINODY).

De même il était dans la nature de l’activité de Mme [U] via MGuide de participer aux salons et manifestations touristiques régionales y compris en partenariat avec l’agence Entreseletsable appartenant à la société GEDE dirigée par M.[N]. Cette situation ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de Mme [U] de s’associer avec la société FINODY dans une société réceptive.

La société FINODY considère encore que la création du site internet qu’elle a financé à hauteur de la somme de 2 400 euros était destiné à développer l’activité touristique ainsi envisagée.

Mme [U] est à l’origine de la commande de la création du projet de site. Elle a signé le bon de commande et a toujours été l’interlocutrice du concepteur.

Dans son premier contact avec ce dernier elle explique qu’elle vient de créer une micro entreprise (guide conférencière) et aimerait communiquer sur ses prestations via un site web professionnel. Il n’est jamais question de l’utiliser dans la cadre d’une société à créer avec FINODY.

A défaut d’établir la volonté des parties de créer une société réceptive la société FINODY ne justifie pas sa demande de condamnation de MGuide prise en la personne de Mme [U] à lui verser la somme 100 euros correspondant au solde de l’avance relative à la création d’une société .

En conséquence doit être rejetée sa demande de paiement de la somme 5.903 euros au titre de la moitié :

– des loyers du bail commercial de 12 mois d’un montant de 8.736 euros annuel pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019

– des frais de bail pour un montant de 2.280 euros

– de l’occultation provisoire (facture de la société JLR Publicité) d’un montant de 790 euros.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Le site internet

La société FINODY sollicite qu’il soit ordonné à MGuide prise en la personne de Mme [U] de supprimer les pages de communication figurant sur le site qu’elle a financé et de restituer l’architecture de construction du site internet

ainsi que le mot de passe de passe d’administration du site à la société FINODY sous astreinte.

Comme indiqué supra les frais afférents à la création du site ont été remboursés par Mme [U] à la société FINODY qui n’indique pas en quoi ce site lui serait utile.

Les demandes de la société FINODY sont rejetées.

Le jugement est confirmé.

La demande de dommages et intérêts de Mme [U]

Mme [U] ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par la société FINODY qui a agi dans le but de préserver ses droits.

Elle ne démontre pas non plus son préjudice particulier étant noté que la procédure révèle un fort sentiment de dépis de part de part et d’autre sans que l’origine et la cause de la rupture des relations sentimentales entre les parties à l’origine de leur mésentente, ne soient clairement identifiées.

La demande est rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les demandes annexes

Il n’est pas inéquitable de condamner la société FINODY à verser à Mme [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société FINODY est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement,

Y ajoutant :

– Condamne la société FINODY à verser à Mme [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamne la société FINODY aux dépens d’appel

– Rejette les autres demandes des parties.

Le Greffier, Le Président,


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