Prolongation de rétention : nécessité de justifier les diligences administratives.

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Prolongation de rétention : nécessité de justifier les diligences administratives.

La rétention d’un étranger ne peut être maintenue ou prolongée que si l’administration justifie avoir accompli des diligences en vue de l’exécution de la décision d’éloignement, notamment en prouvant la saisine du consulat pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire, conformément aux articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). En cas de placement en rétention intervenant en cours d’instance, l’article L.614-9 alinéa 2 du CESEDA stipule que le délai de 144 heures pour que le tribunal administratif statue ne commence qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention. De plus, l’éloignement effectif ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours contre la décision d’obligation de quitter le territoire. La notification de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif est une diligence essentielle, dont le respect doit être vérifié par le magistrat, comme l’indiquent les décisions de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989). En l’absence de preuve de cette notification, les diligences nécessaires à l’éloignement ne sont pas considérées comme effectuées, ce qui constitue une violation des exigences légales et des droits de l’individu concernés.

L’Essentiel : La rétention d’un étranger ne peut être prolongée que si l’administration justifie avoir accompli des diligences pour l’exécution de la décision d’éloignement, notamment en prouvant la saisine du consulat pour un laissez-passer consulaire. En cas de placement en rétention en cours d’instance, le délai de 144 heures pour que le tribunal administratif statue commence à compter de la notification de l’arrêté de placement. L’éloignement effectif ne peut avoir lieu avant que le tribunal n’ait statué sur le recours.
Résumé de l’affaire :

Contexte de la procédure

Les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Auditions et observations

Le conseil de l’intéressé a présenté ses observations, tandis qu’un représentant de l’autorité administrative a fourni des explications lors de l’audience.

Exigences légales pour la rétention

Selon les articles pertinents du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers, la rétention d’un étranger ne peut être prolongée que si l’autorité administrative justifie des diligences effectuées pour l’éloignement, notamment la saisine du consulat pour obtenir un laissez-passer.

Notification au tribunal administratif

Il est établi que la notification de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif est une diligence essentielle, et le tribunal doit s’assurer de son respect avant de statuer sur l’éloignement.

Situation de l’intéressé

Dans cette affaire, l’intéressé a reçu une convocation pour une audience au tribunal administratif, mais la préfecture n’a pas prouvé avoir informé le tribunal de son placement en rétention.

Décision du tribunal

En raison de l’absence de notification au tribunal, le tribunal a décidé de ne pas prolonger la rétention de l’intéressé, considérant que les diligences nécessaires n’avaient pas été respectées.

Possibilité de contestation

Le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures, et l’intéressé peut également contester la décision par voie d’appel.

Obligation de quitter le territoire

L’intéressé a été rappelé à son obligation de quitter le territoire national, conformément à la décision rendue.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien ou de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.

Cela est précisé dans l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA), qui stipule que la préfecture doit notamment justifier de la saisine du consulat pour obtenir un laissez-passer consulaire.

Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger, comme le souligne la jurisprudence (Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).

Quel est le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur la rétention administrative ?

L’article L.614-9 alinéa 2 du CESEDA prévoit que, lorsque la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif.

De plus, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision d’obligation de quitter le territoire français.

Quelles sont les diligences que doit respecter l’administration lors de la notification de la rétention ?

Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif constitue une diligence essentielle.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect de cette exigence, conformément à l’article L.741-3 du CESEDA.

La jurisprudence (Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989) confirme que cette notification est cruciale pour garantir le respect des droits de l’étranger en rétention.

Quelles conséquences en cas de non-respect des diligences par la préfecture ?

En l’espèce, la préfecture ne justifie pas avoir avisé le tribunal administratif du placement en rétention de l’étranger.

Cela signifie que les diligences nécessaires à l’éloignement n’ont pas été effectuées, ce qui contrevient aux exigences de l’article L.741-3 du CESEDA et au droit de l’Union.

Par conséquent, la demande de prolongation de la rétention administrative ne peut être acceptée.

Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision de rétention ?

La décision de rétention administrative est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance.

Ce recours doit être adressé au Premier Président de la Cour d’Appel d’Orléans, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est également rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/06217 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7GT
Minute N°24/01157

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 24 Décembre 2024

Le 24 Décembre 2024

Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 26 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 18 décembre 2024, notifié à Monsieur [C] [I] [X] le 20 décembre 2024 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [C] [I] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 21 décembre 2024 à 18h15 ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 23 Décembre 2024, reçue le 23 Décembre 2024 à 15h08

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [C] [I] [X]
né le 09 Mai 1982 à [Localité 2] (SENEGAL) (ETRANGER)
de nationalité Sénégalaise

Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [C] [I] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Mahamadou KANTE en ses observations.

M. [C] [I] [X] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

L’article L.614-9 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).

En l’espèce, Monsieur [C] [I] [X] verse au dossier une convocation du Tribunal administratif d’Orléans pour une audience prévue le 9 décembre 2024.

Toutefois, après examen de l’ensemble des pièces du dossier, il ressort que la préfecture ne justifie pas avoir avisé le Tribunal administratif d’Orléans du placement en rétention administrative de Monsieur [C] [I] [X].

Dès lors, il ne peut être considéré que les diligences utiles à l’éloignement de Monsieur [C] [I] [X] aient été effectuées, ce qui contrevient aux exigences de l’article L.741-3 du CESEDA et au droit de l’Union.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la contestation formulée contre l’arrêté de placement, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la préfecture d’Eure-et-Loir.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06217 avec la procédure suivie sous le RG 24/06218 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06217 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7GT ;

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [I] [X]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 24 Décembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Décembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 3].


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