L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties. De plus, l’article L. 742-23, alinéa 2, précise que le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties dans les mêmes conditions. La jurisprudence constante établit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, même si leur illégalité est invoquée par voie d’exception lors de la contestation devant le juge judiciaire (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
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L’Essentiel : L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention, l’appel peut être rejeté sans convocation des parties. L’article L. 742-23, alinéa 2, permet également au premier président de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable. La jurisprudence établit que le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement.
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Résumé de l’affaire :
Appelant et IntiméL’appelant est un étranger, né le 26 octobre 1983, de nationalité ivoirienne, actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot. L’intimé est le préfet de la Seine-et-Marne, également informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel. Ordonnance du TribunalLe 22 décembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures, déclarant le recours de l’étranger recevable mais le rejetant, tout en déclarant la requête du préfet recevable. Il a également ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger pour une durée de vingt-six jours. Appel InterjetéL’étranger a interjeté appel le 23 décembre 2024, en plusieurs étapes, contestant la légalité de son placement en rétention. Contestation de la RétentionL’étranger soutient que son placement en rétention est illégal, arguant que l’arrêté d’expulsion n’est pas motivé par sa vulnérabilité. Cependant, il n’a pas présenté d’éléments nouveaux justifiant la fin de sa rétention, et aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis son placement. Décision du TribunalLe tribunal a constaté qu’aucune illégalité n’affectait les conditions de légalité de la rétention. En l’absence de nouveaux éléments, l’appel a été déclaré irrecevable. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, l’appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties. En l’espèce, il a été constaté qu’aucune nouvelle circonstance n’a été présentée par l’intéressé depuis son placement en rétention. Ainsi, l’application de cet article est justifiée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétentionSelon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans convoquer les parties si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention ou si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention. L’intéressé a soutenu que le placement en rétention manquait de base légale en raison d’un arrêté d’expulsion non motivé, mais il n’a pas fourni d’élément nouveau à l’appui de ses prétentions. Il est rappelé que le préfet n’est pas obligé de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement. Sur la compétence du juge administratifIl est établi par la jurisprudence que le juge administratif est seul compétent pour examiner la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, même si leur illégalité est invoquée par voie d’exception lors de la contestation devant le juge judiciaire. Cette règle est confirmée par la décision de la 1re Civ. du 27 septembre 2017, qui précise que le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur la légalité des décisions administratives en matière de séjour. Sur l’absence de moyens supplémentaires en appelL’intéressé n’a pas contesté les motifs de l’ordonnance du premier juge, qui a répondu aux moyens soulevés. En l’absence d’illégalité affectant les conditions de légalité de la rétention, et sans autres moyens présentés en appel, il est constaté qu’aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention, conformément aux articles L. 741-10 et L. 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06029 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQMS
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2024, à 11h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [I] [M]
né le 26 octobre 1983 à, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 23 décembre 2024 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 23 décembre 2024 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 22 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro 24/03432 et celle introduite par la requête du préfet du Seine et Marne enregistrée sous le numéro 24/03433, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 décembre 2024 à 14h25 ;
– Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2024, à 10h47 complété à 10h52 et 10h57, par M. [I] [M] ;
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que le placement en rétention est dépourvu de base légale en ce que l’arrêté d’expulsion n’est pas motivé au regard de sa vulnérabilité, de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il critique par ces moyens le pays de renvoi et l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il est cependant établi qu’il n’a pas présenté d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2.
Il est au demeurant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés.
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2024 à 09h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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