Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la liberté et des garanties d’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la liberté et des garanties d’éloignement.

L’article L. 614-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention administrative pour une durée de quatre jours, lorsque cet étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu’aucune autre mesure ne semble suffisante pour garantir l’exécution de la décision d’éloignement. La notion de « garanties de représentation » est essentielle pour justifier le placement en rétention, et le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement doit être apprécié selon des critères précis, notamment ceux énoncés à l’article L. 612-3 du même code.

De plus, l’article L. 741-3 du CESEDA précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela implique que la prolongation de la rétention doit être justifiée par des diligences administratives concrètes en vue de l’éloignement, et que le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que le placement en rétention repose sur une base légale, c’est-à-dire l’existence d’un titre administratif valide.

La jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation, rappelle que le juge des libertés et de la détention ne peut pas se prononcer sur la légalité de la décision d’éloignement ni sur le pays de destination, ce qui signifie que l’appréciation des conditions de sécurité dans le pays d’éloignement relève de la compétence exclusive du juge administratif. Ainsi, le contrôle judiciaire se limite à vérifier la régularité du placement en rétention et l’absence de caducité du titre d’éloignement, sans entrer dans l’examen des conditions d’éloignement vers un pays spécifique.

L’Essentiel : L’article L. 614-1 du CESEDA permet le placement en rétention administrative d’un étranger pour quatre jours en l’absence de garanties de représentation. Ce placement doit être justifié par des critères précis, notamment ceux de l’article L. 612-3. L’article L. 741-3 précise que la rétention ne peut excéder le temps nécessaire au départ, et sa prolongation doit être fondée sur des diligences administratives concrètes. Le juge des libertés vérifie la régularité du placement sans se prononcer sur la légalité de la décision d’éloignement.
Résumé de l’affaire :

PARTIES IMPLIQUÉES

Dans cette affaire, une personne retenue, assistée par un avocat commis d’office, conteste une décision de placement en rétention administrative prise par un préfet, représenté par un avocat.

DEMANDES D’ANNULATION ET DE PROLONGATION

L’avocat de la personne retenue soulève des arguments concernant la privation de liberté, affirmant qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement vers son pays d’origine. En réponse, le représentant de l’administration évoque des risques de non-exécution de la mesure d’éloignement et propose une prolongation de la rétention.

CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

La personne retenue a saisi le juge des libertés pour contester la régularité de son placement en rétention, arguant de l’absence de possibilité d’éloignement. L’administration, quant à elle, soutient que seul le tribunal administratif peut se prononcer sur le pays de renvoi.

REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’autorité administrative a également demandé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, en justifiant cette demande par des démarches entreprises pour organiser l’éloignement de la personne retenue.

DÉCISION DU JUGE

Le juge a déclaré recevables les demandes d’annulation et de prolongation de la rétention. Il a confirmé la régularité du placement en rétention et a ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de vingt-six jours, en tenant compte des diligences de l’administration.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention

La question soulevée ici concerne la légalité du placement en rétention administrative de l’étranger, en vertu de l’article L.741-10 du CESEDA. Cet article stipule que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Il est également précisé que le juge des libertés et de la détention ne peut pas se prononcer sur la décision d’éloignement ni sur le pays de destination. Cela signifie que, même si l’étranger conteste la possibilité d’un éloignement vers la Palestine, le juge ne peut pas prendre en compte cet argument pour annuler la décision de rétention.

En conséquence, le recours de l’étranger sera rejeté, car le juge doit s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale, c’est-à-dire l’existence d’un titre administratif valide.

Sur la requête de prolongation de la rétention

La question ici est de savoir si la prolongation de la rétention administrative est justifiée, conformément à l’article L.741-3 du CESEDA, qui stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L’administration a justifié sa demande de prolongation par des diligences effectuées pour organiser le départ de l’étranger. Toutefois, le juge doit vérifier que cette prolongation est nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé.

Dans ce cas, le juge a constaté que l’administration avait engagé des démarches pour le départ de l’étranger, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Ainsi, la requête de prolongation est déclarée recevable et fondée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 24 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02732 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC2I – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [N]

MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT

GREFFIER : Isabelle LAGATIE

PARTIES :

M. [V] [N]
Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANKIKOY, avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [X], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me KERKENI, avocat au Barreau du Val de Marne

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare :

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
– le principe dans un état de droit est la liberté dont la privation doit être exceptionnelle
– sa rétention ne sert à rien, il ne peut être renvoyé en Palestine, pas de perspective d’éloignement
– demande de remise en liberté

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
– risque de non exécution de la mesure d’éloignement
– pas de garantie de représentation
– sur la Palestine, ce n’est pas le sujet ici
– il pourrait être accepté dans tout autre pays
– il peut demander l’asile
– demande de la prolongation

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
– même motifs que pour la demande d’annulation de la rétention

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare :
– je demande une chance

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Isabelle LAGATIE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02732 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC2I

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Isabelle LAGATIE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [V] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 décembre 2024 à 17h52 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 décembre 2024 reçue et enregistrée le 23 décembre 2024 à 09h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me KERKENI, avocat au barreau du Val de Marne

PERSONNE RETENUE

M. [V] [N]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 1] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANKIKOY , avocat commis d’office en présence de Mme, [L] [X] interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

EXPOSE DU LITIGE

M [V] [N] né le 29 mars 1994 à [Localité 1] de nationalité palestinienne a été placé en rétention administrative le 21 décembre 2024 à 18H10 en exécution d’une OQTF du 14 novembre 2023

Son placement en rétention administrative a été consécutif à un placement en garde à vue du 20 décembre 2024 à 20H25 pour cession de produits stupéfiants(CRPC prévue le 19 mars 2025 et COPJ pour le 6 janvier 2026)

I la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 23 décembre 2024 reçue le même jour à 17H52, M [V] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Le conseil de M [V] [N] se prévaut de l’absence de perspective d’éloignement vers la Palestine.

Le conseil de la préfecture indique que seul le tribunal administratif est compétent pour apprécier le pays de renvoi.

II sur la requêtte en prolongation:

Par requête en date du 23 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09H48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de M [V] [N] fait valoir le même moyen qu’au titre de la demande dirigée conttre l’arrêté de placement en rétention administrative à savoir l’absence de perspective d’éloignement.

MOTIFS

ISur la contestation de la décision de placement en rétention

L’article 741-1 du cesda dispose que

“L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente..”

L’article L731-1 du CESEDA précise que:

“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.

Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.

Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.

Cette base légale est constituée par l’existence d’un titre administratif.

Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d’éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement.

Il se déduit de ce principe en premier lieu, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.

Le recours sera donc rejeté.

II sur la requête en prolongation:

L’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.”

L’administration, justifie d’une demande de routing le 22décembre à 9h15 à la délégation générale de Palestine à [Localité 4] et d’un routing le 22 décembre 2024 à 9h16.

En conséquence au regard des diligences de l’administration et de la situation de l’intéressé,il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/02730 au dossier n° N° RG 24/02732 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC2I ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [N] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2024 à 18h10

Fait à LILLE, le 24 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02732 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC2I –
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notification au CRA
(Visioconférence)

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [V] [N]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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