Accompagnement scolaire individualisé pour un élève en situation de handicap : nécessité reconnue.

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Accompagnement scolaire individualisé pour un élève en situation de handicap : nécessité reconnue.

Les parents d’enfants handicapés peuvent bénéficier d’une allocation d’éducation (AEEH) en vertu de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, si l’enfant présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou un taux compris entre 50 et 79 % et nécessite des soins à domicile ou fréquente un établissement spécialisé. L’article L. 351-3 du même code stipule que lorsque la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) constate qu’un enfant nécessite une aide individuelle pour sa scolarisation, cette aide peut être fournie par un accompagnant des élèves en situation de handicap, conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. Si l’aide individuelle n’est pas requise mais que les besoins de l’élève justifient une aide mutualisée, la CDAPH peut en décider ainsi. L’article D. 351-16-4 précise que l’aide individuelle est destinée aux élèves nécessitant une attention soutenue et continue, et est accordée lorsque l’aide mutualisée ne suffit pas. Dans le cas présent, les éléments médicaux et les évaluations scolaires indiquent que l’enfant présente des troubles significatifs de l’attention et nécessite un accompagnement humain individualisé pour ses apprentissages, ce qui justifie l’octroi d’une aide sous forme d’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée déterminée.

L’Essentiel : Les parents d’enfants handicapés peuvent bénéficier d’une allocation d’éducation (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou entre 50 et 79 % avec des besoins spécifiques. La CDAPH peut fournir une aide individuelle pour la scolarisation, notamment par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si l’aide mutualisée ne suffit pas, l’aide individuelle est accordée. Dans ce cas, les évaluations indiquent que l’enfant nécessite un accompagnement humain individualisé pour ses apprentissages.
Résumé de l’affaire :

Demande d’accompagnement

Le 31 octobre 2023, des parents d’un élève en situation de handicap ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) une demande d’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils, né le 23 décembre 2014.

Rejet de la demande

Le 29 mars 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’accompagnement humain pour l’élève.

Recours au tribunal administratif

Le 27 mai 2024, les parents ont saisi le tribunal administratif d’Orléans pour contester cette décision. Un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) a été exercé le 17 juin 2024.

Transmission du dossier

Le 24 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Tours.

Évaluation médicale

Le 26 août 2024, un médecin a été désigné pour examiner les pièces médicales et établir un rapport en vue de l’audience prévue le 25 novembre 2024.

Maintien du rejet par la CDAPH

Le 24 septembre 2024, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet de l’AESH, malgré la contestation des parents.

Présentation des difficultés de l’élève

Lors de l’audience, les parents ont exposé que leur fils souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et a besoin d’une aide humaine pour se concentrer. Ils ont souligné que les aménagements pédagogiques en place étaient insuffisants.

Arguments de la MDPH

La MDPH a soutenu que l’élève avait réalisé sa scolarité sans aide humaine et que des adaptations pédagogiques étaient suffisantes pour compenser ses difficultés.

Rapport du médecin

Le médecin a constaté un décrochage scolaire et a préconisé un accompagnement individuel, soulignant que les adaptations scolaires actuelles n’étaient pas suffisantes.

Évaluation des besoins de l’élève

Les évaluations ont révélé que l’élève avait besoin d’un accompagnement humain pour s’organiser, rester concentré et prendre des notes, surtout en vue de son passage au collège.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours des parents recevable et fondé, octroyant à l’élève un accompagnement AESH individuel de 16 heures par semaine jusqu’au 1er août 2028, afin de l’aider dans ses apprentissages.

Condamnation de la MDPH

La MDPH a été condamnée aux entiers dépens de la présente instance, à l’exception des frais de consultation médicale, qui restent à la charge de la CPAM.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour contester une décision de la CDAPH concernant l’accompagnement d’un élève en situation de handicap ?

La procédure à suivre pour contester une décision de la CDAPH est régie par l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles, qui stipule que les parents d’enfants handicapés peuvent saisir la commission pour faire valoir leurs droits.

En l’espèce, les époux [E] [V] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision du 29 mars 2024, conformément aux exigences légales.

Il est important de noter que le tribunal administratif a ensuite déclaré son incompétence et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire, ce qui est en accord avec l’article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale, qui précise que la commission peut déterminer la nécessité d’une aide individuelle ou mutualisée pour l’élève.

Quels sont les critères d’attribution d’une aide humaine pour un élève en situation de handicap ?

Les critères d’attribution d’une aide humaine pour un élève en situation de handicap sont définis par l’article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que lorsque la commission constate qu’un enfant nécessite une aide individuelle, elle peut l’accorder en déterminant la quotité horaire.

L’article D. 351-16-4 précise que l’aide individuelle est destinée aux élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, et qu’elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne suffit pas à répondre aux besoins de l’élève handicapé.

Dans le cas présent, le Docteur [F] a recommandé un accompagnement individuel, soulignant que les adaptations scolaires mises en place ne suffisent pas pour permettre de bons apprentissages, ce qui justifie la demande d’aide humaine.

Comment la MDPH justifie-t-elle le refus d’attribuer une aide humaine à l’élève ?

La MDPH justifie le refus d’attribuer une aide humaine à l’élève en se basant sur l’article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que l’autonomie et les capacités cognitives de l’élève doivent être prises en compte.

Elle soutient que [G] a réalisé sa scolarité sans aide humaine et que des aménagements pédagogiques ont été mis en place pour compenser ses difficultés.

La MDPH fait également référence aux GEVA-Sco, qui indiquent que les adaptations scolaires sont suffisantes pour répondre aux besoins d'[G], malgré les troubles de l’attention et la dyscalculie.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant l’accompagnement de l’élève ?

La décision du tribunal a pour conséquence d’octroyer à l’élève un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme individuelle pendant une durée de 16 heures, jusqu’au 1er août 2028.

Cette aide humaine a pour objet d’apporter un soutien à l’élève pour la prise de notes, l’organisation de son travail, le recentrage de son attention, ainsi que pour la compréhension et le séquençage des consignes.

La MDPH, qui a succombé dans cette instance, est condamnée aux entiers dépens, ce qui signifie qu’elle devra couvrir les frais liés à la procédure, à l’exception des frais de consultation médicale qui restent à la charge de la CPAM.

Quels recours sont possibles après la décision du tribunal ?

Après la décision du tribunal, les parties ont la possibilité d’interjeter appel conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. Cet article précise que chaque partie ou tout mandataire peut faire appel dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

L’appel doit être effectué par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour, accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi, les époux [E] [V] ou la MDPH peuvent décider de contester la décision du tribunal en suivant cette procédure d’appel.

Minute n° : 24/00494
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKYT
Affaire : [E]-[V]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024

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DEMANDEURS

Madame [W] [E]-[V],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
Monsieur [U] [E]-[V],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]

Comparants en personne

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 3] – [Localité 1]

Représentée par M. [N], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 31 octobre 2023 Monsieur [U] [E]-[V] et Madame [W] [E]- [V] ont sollicité auprès de la MDPH une demande d’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils [G], né le 23 décembre 2014.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 29 mars 2024 a rejeté la demande d’accompagnement humain aux élèves handicapés.

Le 27 mai 2024, les époux [E] [V] ont saisi le tribunal administratif d’ORLEANS d’une contestation de cette décision.

Le 17 juin 2024, Monsieur et Madame [E] [V] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision du 29 mars 2024.

Par décision du 24 juillet 2024, le tribunal administratif d’ORLEANS s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de TOURS par courrier du 26 juillet 2024.

Par ordonnance du 26 août 2024, le Docteur [F] a été désigné pour prendre connaissance des pièces médicales du dossier, établir un rapport et venir à l’audience du 25 novembre 2024.

Le 24 septembre 2024, la CDAPH a rejeté la contestation des époux [E] [V] et a maintenu sa décision de rejet de l’AESH.

Le Docteur [F] a déposé son rapport le 25 novembre 2024.

A l’audience, Monsieur et Madame [E] [V] indiquent que leur fils souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et qu’il a besoin d’une aide humaine pour se concentrer et réduire la fatigue engendrée par son trouble.
Ils précisent que les séances d’orthophonie ont été réduites à une fois par semaine, l’enfant étant également suivi en activités pédagogiques complémentaires certains midis.
Madame [E] [V] ajoute qu’elle est enseignante dans l’école élémentaire fréquentée par son fils et qu’elle le soutient énormément (va chercher les devoirs, recopie les cours) et que les enseignants sont également très présents mais que cela reste insuffisant pour [G]. Elle indique que le dernier GEVA-Sco a souligné ses grosses difficultés dans les apprentissages, son besoin d’un adulte et qu’elle est très inquiète pour le passage en 6ème.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d’Indre et Loire sollicite que Monsieur et Madame [E] [V] soient déboutés de leur recours et que la décision de la CDAPH soit confirmée.

La MDPH expose que [G] a réalisé sa scolarité sans aide humaine et que des aménagements ont été mis en place en rapport avec son déficit de l’attention, avec le diagnostic de dyscalculie et avec ses difficultés dans l’organisation.
Elle indique que les difficultés d’[G] peuvent être compensées par des adaptations pédagogiques (temps de pause, surligner, utilisation de l’ardoise, photocopies des leçons, casque anti bruit, coussin Dynair…) et qu’il ressort du GEVA-Sco de 2023 qu’il a le niveau académique d’un enfant de CM1. Elle ajoute que l’enseignante recentre l’enfant lorsque cela est nécessaire et le guide dans ses tâches. Enfin elle indique que si le GEVA-Sco de mai 2024 mentionne un refus de travailler et une nervosité en fin de journée, il a préconisé le maintien des adaptations pédagogiques ou leur renforcement et qu’en conséquence l’aide humaine n’est pas nécessaire.

Le Docteur [F] a été entendu en son rapport.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, les parents d’enfants handicapés âgés de moins de 20 ans peuvent bénéficier d’une allocation d’éducation (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité au regard du barème MDPH d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et fréquente un établissement spécialisé ou nécessitant des soins à domicile ou le recours à un service d’éducation spécialisé.

Aux termes de l’article L. 351-3 du même code, “lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.

L’article D. 351-16-4 dispose que “L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant”.

Il ressort des pièces produites et notamment du bilan orthophonique que [G] présente des troubles significatifs de l’attention, des troubles de la mémoire de travail et de la vitesse de traitement ainsi qu’une dyscalculie.
Il bénéficie d’une séance hebdomadaire en orthophonie et en orthoptie et d’aménagements scolaires : temps de pause, photocopies, coussin Dynair, casque anti- bruit, ardoise…
L’enseignante de CM2 l’a positionné devant, sur un bureau quasi-vide pour favoriser sa concentration.

Le Docteur [F], désigné par la juridiction, indique après avoir pris connaissance des pièces médicales et des GEVA-Sco produits que « les troubles de l’attention étaient jusqu’alors bien compensés » mais qu’il est noté un « décrochage scolaire depuis mai 2024 ». Il mentionne « un avis concordant de plusieurs GEVA-Sco sur la nécessité d’une aide humaine ; les adaptations scolaires ne sont pas actuellement suffisantes pour permettre de bons apprentissages ».

Sur question du tribunal, le Docteur [F] a préconisé un accompagnement individuel.

Le Docteur [F] a fait part de l’argumentaire du Docteur [X], médecin de la MDPH, lequel évoque les troubles précités de l’enfant ainsi que son hypersensibilité- anxiété. Il est précisé qu’il ne peut rester concentré que quelques minutes mais que « les apprentissages ne sont pas impactés de manière significative car il a de très bonnes capacités verbales et de raisonnement ». Toutefois, il est mentionné que « l’écriture est lente et coûteuse en énergie et qu’un aménagement du temps scolaire est préconisée par le pédiatre ».
Néanmoins la MDPH considère que « l’autonomie et les capacités cognitives d’[G] ne relèvent pas d’un accompagnement humain et qu’il faut renforcer les adaptations scolaires par un plan personnalisé de scolarité mis en place par la CDAPH pour la rentrée 2024 jusqu’au 31 août 2029 ».

[G] est actuellement en CM2 : les parents d’[G] communiquent les GEVA-Sco du 14 octobre 2023 et du 17 mai 2024 dont la CDAPH a pu prendre connaissance au cours de l’instruction du RAPO.

Ces deux documents révèlent qu’il s’agit d’un enfant très cultivé, qui s’exprime avec aisance et un vocabulaire varié. Pour autant, nonobstant ses compétences verbales, son trouble de l’attention l’empêche d’effectuer certaines tâches : « il est sans cesse distrait, oublie ce qu’il a fait précédemment, oublie la consigne ».
Les activités suivantes sont cochées D (activités non réalisées) sur les deux GEVA-Sco : écrire, calculer, organiser son travail, suivre des consignes, prendre des notes.
Ainsi il est précisé que « l’écriture est indéchiffrable (geste graphique fatigant- coûteux) », qu’il est « dans l’incapacité d’écrire une leçon ou un exercice seul », que « l’enseignante doit sans cesse le ramener à la tâche », qu’il « ne sait pas trouver les informations (dans ses cahiers) » et que « sans accompagnement individuel, aucune tâche ne peut être effectuée ».

Il n’est pas contesté que des aménagements scolaires ont été mis en place mais ces derniers ne sont pas suffisants au regard des constatations précitées et de la dégradation de la motivation de l’enfant au fil des mois.
Par ailleurs, si [G] est actuellement en classe élémentaire où il bénéficie d’une prise en charge privilégiée (un seul enseignant qui connaît bien ses difficultés et le suit de près – sa mère est professeur des écoles dans ce même établissement), il entrera prochainement au collège et devra faire face à de nouvelles difficultés (plusieurs professeurs, des méthodes de travail différentes, des classes plus chargées et une moindre disponibilité du corps enseignant).

Il résulte des deux GEVA-Sco produits que [G] a besoin d’un accompagnement humain pour se mettre au travail, s’organiser, rester concentré et pour la prise de notes.
Au regard des difficultés d’[G] et de l’avis du Docteur [F], il est nécessaire que l’accompagnement ait lieu de manière individualisée.

En conséquence, il convient de déclarer bien fondé le recours de Monsieur et Madame [E] [V] et d’octroyer à [G] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme individuelle pendant une durée de 16 h, jusqu’au 1er août 2028. Cette aide humaine aura notamment pour objet d’apporter à l’enfant un soutien :
– pour l’aider dans la prise de notes, dans l’organisation de son travail et dans le recentrage de son attention.
– pour la compréhension, le séquençage des consignes, ainsi que les calculs ;

La MDPH qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;

DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur [U] [E] [V] et de Madame [W] [E] [V] ;

OCTROIE à [G] [E] [V] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme individuelle pendant une durée de 16 h, jusqu’au 1er août 2028 ;

INDIQUE que cette aide humaine aura notamment pour objet de :

– aider [G] dans la prise de notes, dans l’organisation de son travail et dans le recentrage de son attention ;
– aider [G] pour la compréhension, le séquençage des consignes, ainsi que les calculs ;

CONDAMNE la MDPH d’Indre et Loire aux entiers dépens de la présente instance à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la CPAM d’Indre et Loire.

ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4] – [Localité 5].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024.

A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente


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