L’article 1417 du code de procédure civile stipule qu’en cas d’opposition à une injonction de payer, le tribunal statue sur la demande en recouvrement, ce qui remet les parties dans l’état antérieur à l’injonction. En l’espèce, l’opposition de Mme. [V]-[P] a eu pour effet d’annuler l’injonction initiale, permettant au tribunal d’examiner le bien-fondé de la demande de la société Eclats d’Arômes. Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, toute faute qui cause un préjudice à autrui oblige son auteur à le réparer. La société Eclats d’Arômes a démontré que la clause des conditions générales du contrat stipulait que le matériel manquant ou détérioré serait facturé, et que Mme. [V]-[P] était responsable de la casse, indépendamment de la cause de celle-ci. En conséquence, la preuve de la détérioration des verres a été jugée suffisante, et le tribunal a condamné Mme. [V]-[P] à payer la somme due ainsi qu’à réparer le préjudice causé par des avis dénigrants, en vertu des principes de responsabilité délictuelle et contractuelle.
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L’Essentiel : L’article 1417 du code de procédure civile stipule qu’en cas d’opposition à une injonction de payer, le tribunal statue sur la demande en recouvrement, annulant ainsi l’injonction initiale. L’opposition de Mme. [V]-[P] a permis au tribunal d’examiner la demande de la société Eclats d’Arômes. Cette dernière a prouvé que la clause des conditions générales stipulait que le matériel manquant ou détérioré serait facturé, et que Mme. [V]-[P] était responsable de la casse.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireDans cette affaire, un acheteur a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à payer à un fournisseur la somme de 69,77 euros, ainsi que 50 euros pour des frais accessoires. Cette décision a été rendue le 14 novembre 2023 et signifiée à l’acheteur sur son lieu de travail le 25 mars 2024. Opposition à l’ordonnanceL’acheteur a formé opposition à cette ordonnance le 23 avril 2024. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le fournisseur a maintenu sa demande de paiement, affirmant que la somme réclamée correspondait à la casse de 10 verres lors d’un événement pour lequel il avait fourni des services de traiteur. Le fournisseur a également demandé des dommages et intérêts pour préjudice causé par des avis dénigrants publiés par l’acheteur sur internet. Arguments de l’acheteurL’acheteur a contesté la validité de l’ordonnance d’injonction de payer, arguant qu’elle était nulle car elle concernait un autre débiteur et un autre tribunal. De plus, l’acheteur a soutenu que le fournisseur n’avait pas prouvé la détérioration des verres, n’ayant pas effectué d’inventaire contradictoire. En réponse, l’acheteur a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive. Éléments de preuveLe tribunal a examiné les éléments de preuve présentés par les deux parties. Il a été établi que l’acheteur avait commandé un cocktail dînatoire pour 45 personnes, incluant le matériel et la vaisselle. Les conditions générales du contrat stipulaient que tout matériel manquant ou détérioré serait facturé. Malgré la satisfaction exprimée par l’acheteur après l’événement, le fournisseur a émis une facture pour la casse des verres, qui n’a pas été réglée malgré plusieurs relances. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que la preuve de la casse des verres était suffisante et a ordonné à l’acheteur de payer la somme de 69,77 euros, ainsi que 50 euros pour les frais et 1 000 euros pour les dommages et intérêts dus au préjudice commercial causé par les avis négatifs publiés. L’acheteur a été débouté de ses demandes reconventionnelles, et les dépens ont été mis à sa charge. ConclusionEn somme, le tribunal a statué en faveur du fournisseur, condamnant l’acheteur à régler les sommes dues et à réparer le préjudice causé par ses actions déloyales. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
La régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payerLa question de la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est soulevée par la défenderesse, qui conteste que celle-ci ait été effectuée conformément aux dispositions légales. Selon l’article 654 du Code de procédure civile, la signification d’un acte judiciaire doit être faite à personne, ce qui a été respecté en l’espèce. Il est précisé que la signification a été effectuée sur le lieu de travail de la défenderesse, ce qui est conforme aux exigences de l’article précité. Ainsi, même si la défenderesse soutient que l’ordonnance visait un autre débiteur, cela ne remet pas en cause la régularité de la signification en tant que telle. La preuve de la détérioration des verresLa société Eclats d’Arômes soutient que la somme de 69,77 euros correspond à la détérioration de verres lors de la réception. La défenderesse, quant à elle, conteste cette affirmation en arguant de l’absence de preuve. L’article 1417 du Code de procédure civile stipule que, en cas d’opposition à une injonction de payer, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Dans ce contexte, la société Eclats d’Arômes a produit une facture émise par son sous-traitant, qui fait foi entre commerçants. La preuve de la casse est donc suffisamment établie par la production de cette facture, et la défenderesse ne peut se retrancher derrière l’absence d’inventaire contradictoire, qui n’est pas d’usage. La responsabilité de la défenderesse en cas de casseLa défenderesse argue que l’absence de preuve d’une faute de ses invités l’exonère de sa responsabilité. Cependant, la clause contractuelle stipule que la casse est à sa charge, quelle qu’en soit la cause. L’article 1240 du Code civil précise que toute personne qui cause un dommage à autrui est tenue de le réparer. En l’espèce, la clause contractuelle engage la responsabilité de la défenderesse, qui doit donc assumer les conséquences de la détérioration des verres, indépendamment de la faute de ses invités. Les avis dénigrants et leur impact sur la société Eclats d’ArômesLa société Eclats d’Arômes a également demandé des dommages et intérêts en raison des avis dénigrants publiés par des personnes liées à la défenderesse. Ces avis, qui mettent en cause l’honnêteté et la courtoisie de la société, constituent un préjudice commercial. L’article 1240 du Code civil s’applique également ici, car la diffusion de ces avis a causé un préjudice à la société, qu’il convient de réparer. La décision du tribunal de condamner la défenderesse à verser des dommages et intérêts pour ce préjudice est donc justifiée. Les demandes reconventionnelles de la défenderesseLa défenderesse a formulé des demandes reconventionnelles, notamment pour procédure abusive. Cependant, le tribunal a jugé que ces demandes n’étaient pas fondées. L’article 700 du Code de procédure civile permet de demander le remboursement des frais exposés pour la défense. Cependant, en l’absence de fondement solide pour ses demandes, la défenderesse a été déboutée de ses demandes reconventionnelles, ce qui est conforme à la jurisprudence en matière de procédure abusive. Ainsi, le tribunal a statué en faveur de la société Eclats d’Arômes, confirmant la légitimité de sa demande. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [V]
Copie exécutoire délivrée
à : SARL ECLATS
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03654 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPK
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ECLATS D’AROMES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M.[S] [N]
DÉFENDERESSE
Madame [D] [V]-[P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne ayant pour avocat Maître Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1145, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03654 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPK
Par ordonnance du 14 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris a enjoint à Mme. [V]-[P] de payer à la société Eclats d’Arômes la somme de 69,77 euros en principal outre 50 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à personne sur son lieu de travail, selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile le 25 mars 2024.
Le 23 avril 2024 Mme. [V]-[P] a formé opposition.
A l’audience du 15 octobre 2024 la société Eclats d’Arômes a maintenu sa demande en paiement. Elle fait valoir que la somme de 69,77 euros correspond au coût de 10 verres cassés lors de la réception organisée pour le compte de Mme. [V]-[P], réception au cours de laquelle elle avait assuré les prestations de traiteur.
Elle ajoute que Mme. [V]-[P] lui a causé un préjudice important en faisant diffuser sur le site Google des avis dénigrants et diffamatoires sur sa prestation.
Elle sollicite en outre la condamnation de Mme. [V]-[P] à lui verser 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil.
Mme. [V]-[P] a conclu au débouté des demandes et fait principalement valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer était nulle, comme visant une ordonnance rendue par le tribunal commerce de Versailles et non le tribunal judiciaire de Paris et concernant un autre débiteur, que la demanderesse ne rapporte nullement la preuve de la détérioration de verres lors de la réception, puisqu’aucun inventaire du matériel n’a été effectué et que l’origine de la casse est ignorée.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Eclats d’Arômes à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 15 octobre 2024 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] a commandé auprèsde la société Eclats d’Arômes, pour le 3 juin 2023, un cocktail dînatoire pour 45 personnes moyennant le prix de 3 486,18 euros, en ce inclus le matériel, la vaisselle et le personnel.
Les conditions générales du devis accepté prévoyaient que le matériel manquant ou détérioré serait facturé au tarif de remplacement.
Par courrier adressé le 8 juin 2023 à l’exploitant de la péniche sur laquelle se déroulait la réception, Mme. [V]-[P] a fait état de sa satisfaction pour cette soirée qu’elle a qualifiée d’ “exceptionnelle”.
Le même jour, la société Eclats d’Arômes a adressé à Mme. [V]-[P] une facure faisant état d’un solde de 69,77 euros pour la casse de verres intervenue lors de la réception, soit 3 flûtes, 4 verres à vin, 3 verres à jus de fruit.
Plusieurs relances ont été adressées les 30 juin, 11 juillet, 21 août, toutes restées sans réponse et le 14 novembre 2023 la société Eclats d’Arôme a déposé une demande d’injonction de payer à laquelle il a été fait droit.
Néanmoins, le 12 juillet 2023, Mme. [V]-[P] a effectué un signalement sur le site Conso.gouv de la direction de la concurrence et des fraudes pour indiquer qu’elle n’avait pas la preuve de la détérioration des verres et solliciter des conseils.
Enfin le 26 mars 2024, lendemain de la signification de l’injonction de payer, trois avis négatifs ont émis sur le Site Google de la société, émanant de personnes dont le lien avec Mme. [V]-[P] sur les réseaux sociaux est démontré. Ces personnes, M. [T], Mme. [K] et M. [X] y mettaient en exergue le” manque de courtoisie et d’honnêteté de la société Eclats d’Arômes dans les démarches administratives et une approche relation client agressive soulevant des doutes sur son intégrité” ainsi que le “sentiment plus d’un comptable que d’un traiteur”, M. [X] ayant finalement modifié son message pour indiquer “ excellent traiteur et excellent détective privé” reconnaissant par là-même ses liens avec Mme. [V].
A l’appui de sa demande en paiement, la société Eclats d’Arômes produit le bon de retour de l’entreprise “Sur un plateau”, à laquelle elle sous-traite la fourniture et la livraison de la vaisselle, bon faisant état dans la rubrique “ Perte et casse” de trois flûtes 4 verres à vin et 3 verres droits dont elle a demandé le paiement à la société Eclats d’Arômes.
Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile qu’en cas d’opposition à une injonction de payer, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. En l’espèce il importe donc peu que la signification de l’injonction de payer ait été ou non régulière dès lors que l’opposition a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à l’injonction et de permettre au tribunal de statuer sur le bien fondé de la demande, l’injonction étant désormais non avenue du seul fait de l’opposition.
Il n’est pas contestable que la société Eclats d’Arômes, qui produit la facture qui lui a été adressée par son sous-traitant en charge de la vaisselle, facture qui fait foi entre commerçants, est redevable envers ce dernier d’une somme de 69,77 euros pour la casse de 10 verres, soit 6,97 euros le verre.
Mme. [V]-[P] ne saurait, pour échapper au paiement, se retrancher derrière l’absence d’inventaire contradictoire, alors qu’un tel inventaire n’est pas d’usage et qu’il lui appartenait en cas de doute et dès lors qu’elle était informée de la mise à sa charge de la casse, de vérifier l’intégrité de la vaisselle lors de la livraison et du retour, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle ne démontre aucune collusion frauduleuse entre la société Eclats d’Arôme et son sous-traitant, l’objet d’une telle collusion pour une somme minime au regard de la prestation paraissant d’ailleurs peu crédible.
Elle ne saurait par ailleurs invoquer l’absence de démonstration d’une faute de ses invités, alors que la clause du contrat met à sa charge la casse quelle qu’en soit la cause.
Il n’apparaît d’ailleurs nullement invraisemblable que sur un total de 280 verres fournis, une dizaine ait été détériorée lors de la soirée, ce qui correspond au cours normal des choses.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve de la casse apparît suffisamment établie et il convient par conséquent de faire droit à la demande de paiement de la somme modique de 69,77 euros, outre 50 euros au titre des frais.
Mme. [V]-[P], en utilisant, outre les moyens de droit qui lui sont ouverts, des procédés déloyaux visant à dénigrer la société Eclats d’Arômes trahissant un esprit de vengeance a fait preuve d’une intention malicieuse caractérisée. Ce comportement a causé à la société Eclats d’Arômes un préjudice commercial certain au regard de la diffusion importante des avis formulés sur internet, préjudice qu’il convient de réparer en condamnant la défenderesse à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme. [V]-[P], qui succombe, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Les dépens, ainsi que les frais de l’exécution, sont à la charge de la partie perdante à savoir Mme. [V]-[P].
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme. [V]-[P] à payer à la société Eclats d’Arômes la somme de 69,77 euros ( soixante sept euros et soixante dix sept centimes) en principal, celle de 50 ( cinquante) euros au titre des frais et celle de 1 000 (mille ) euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme. [V]-[P] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 19 novembre 2024
le greffier le Président
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