L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que le dépôt de garantie versé par le locataire à l’entrée dans les lieux doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. En cas d’état des lieux de sortie conforme à l’état des lieux d’entrée, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal d’un mois. L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, tandis que l’article 32 énonce que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. L’article 472 du code de procédure civile permet au juge de statuer par jugement réputé contradictoire en l’absence de comparution du défendeur, à condition que la demande soit régulière, recevable et fondée. Enfin, l’article 696 du code de procédure civile impose à la partie perdante de supporter les dépens, sauf décision motivée du juge.
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L’Essentiel : L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que le dépôt de garantie versé par le locataire doit être restitué dans un délai maximal de deux mois après la restitution des clés, déduction faite des sommes dues au bailleur. En cas d’état des lieux de sortie conforme à l’état des lieux d’entrée, la restitution doit intervenir dans un délai maximal d’un mois. L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à ceux ayant un intérêt légitime.
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Résumé de l’affaire : html
ProcédureLa procédure est régie par les articles 480 et suivants du code de procédure civile. Exposé du litigeUn bail d’habitation a été consenti par un bailleur à un locataire pour un logement, avec un loyer mensuel et un dépôt de garantie. Après la fin du bail, un état des lieux de sortie a été réalisé. Suite à une mise en demeure de restituer le dépôt de garantie, un garant du locataire a saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir la restitution de la somme versée, ainsi que des pénalités pour défaut de restitution et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Convoquation et absence des partiesLes parties ont été convoquées à plusieurs audiences, mais l’affaire a été radiée en raison de l’absence des parties. Le garant a ensuite demandé le réenrôlement de l’affaire, précisant qu’il était la caution du locataire sortant. Le bailleur a été informé des dates de convocation mais n’a pas comparu. Motifs du jugementLe juge a constaté le défaut de comparution du bailleur et a décidé de statuer sur la demande du garant. Bien que le garant ait été régulièrement convoqué, il n’a pas comparu, ce qui a conduit à l’examen des demandes du garant. Recevabilité des prétentionsLe juge a examiné la recevabilité des demandes du garant, notant qu’il n’avait pas la qualité de locataire. Bien qu’il ait un intérêt légitime à demander la restitution du dépôt de garantie qu’il avait versé, il ne pouvait pas revendiquer les pénalités ou le décompte des charges, ces droits étant réservés au locataire. Demande de restitution du dépôt de garantieLe juge a constaté que l’état des lieux de sortie ne révélait pas de dégradations justifiant la retenue du dépôt de garantie par le bailleur. Par conséquent, le garant a été jugé recevable et fondé à réclamer le remboursement du dépôt de garantie. Demande de dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts du garant pour manquement à l’obligation de bonne foi a été rejetée, car aucun contrat n’existait entre le garant et le bailleur, et le préjudice n’était pas caractérisé. Demandes accessoiresLe bailleur a été condamné aux dépens et à verser une somme au garant pour couvrir les frais exposés. La décision a été déclarée exécutoire par provision. Conclusion du jugementLe tribunal a déclaré le garant irrecevable dans ses demandes concernant les pénalités et le décompte des charges, a condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie, a débouté le garant de sa demande de dommages et intérêts, et a ordonné le paiement des dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur le défaut de comparution du défendeurEn vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge peut statuer en l’absence d’un défendeur régulièrement assigné, à condition que la demande soit jugée régulière, recevable et fondée. Dans cette affaire, le demandeur a été régulièrement convoqué et a reçu notification des dernières conclusions. Cependant, le défendeur n’a pas comparu, ce qui est essentiel car la procédure est orale. L’envoi de courriers ne peut remplacer la comparution d’une partie, ce qui a conduit à la décision de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la recevabilité des prétentionsL’article 31 du Code de Procédure Civile stipule que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 32 précise que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. Dans ce cas, le demandeur, qui n’est pas le locataire, réclame la restitution du dépôt de garantie et d’autres pénalités. Bien qu’il ait un intérêt légitime à demander la restitution du dépôt qu’il a versé, il ne peut pas revendiquer les droits liés au bail, qui sont réservés au locataire. Ainsi, ses demandes concernant les pénalités et le décompte des charges sont déclarées irrecevables. Sur la demande en restitution du dépôt de garantieL’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois après la restitution des clés, déduction faite des sommes dues au bailleur. L’état des lieux de sortie, établi le 12 juillet 2021, ne révèle pas de dégradations justifiant la retenue du dépôt de garantie. Le bailleur a refusé de restituer le dépôt malgré les démarches amiables, ce qui constitue une violation de ses obligations. Par conséquent, le demandeur est fondé à réclamer le remboursement du dépôt de garantie qu’il a versé, et le bailleur sera condamné à verser la somme de 471 €. Sur la demande en dommages et intérêtsLes articles 1104 et 1231 du Code Civil évoquent l’obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats. Cependant, aucun contrat n’existe entre le bailleur et le demandeur, ce qui rend cette demande infondée. De plus, le demandeur ne parvient pas à prouver un préjudice indemnisable résultant du comportement du bailleur. Par conséquent, cette demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoiresL’article 696 du Code de Procédure Civile indique que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. L’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés. Dans cette affaire, le bailleur, étant condamné au paiement, sera tenu aux dépens. De plus, il devra verser au demandeur la somme de 700 € en vertu de l’article 700, tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. |
5AH
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4JP
[W] [D]
C/
[C] [O]
Expéditions délivrées à :
Me LACOMBE
FE délivrée à :
Me LACOMBE
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D] né le 26 Janvier 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
Représenté par Me Valérie LACOMBE, avocat au barreau d’Agen
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [O] né le 18 Janvier 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 octobre 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 juin 2016, M. [C] [O] a consenti un bail d’habitation à M. [J] [D], portant sur un logement au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer révisable de 471 € outre une provision mensuelle sur charges de 30 €. Un dépôt de garantie d’un montant de 471 € a été versé.
Le bail ayant pris fin, un état des lieux de sortie a été établi le 12 juillet 2021.
Après mise en demeure de restituer l’intégralité du dépôt de garantie, par requête réceptionnée le 13 juin 2024, M. [W] [D] a demandé la convocation de M. [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 471 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, de la somme de 894,90 € au titre de la majoration de 10 % pour défaut de restitution du dépôt de garantie, ainsi que de la somme de 1.000 € pour résistance abusive.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juillet 2023, puis après deux reports, l’affaire a été radiée à l’audience du 21 novembre 2023 pour défaut de diligences des parties, non comparantes à cette audience.
M. [W] [D] a fait parvenir le 9 février 2024 des conclusions de réenrôlement de l’affaire et demandé :
▸ la condamnation de M. [C] [O] au paiement de la somme de 471 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
▸ qu’il soit ordonné à M. [C] [O] de produire un décompte précis des charges communes,
▸ la condamnation de M. [C] [O] au paiement d’une indemnité égale à 10 % du loyer mensuel en principal, soit 47,10 € pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 22 août 2021, soit la somme de 1.365,90 € arrêtée au jour des conclusions,
▸ la condamnation de M. [C] [O] au paiement de M. [C] [O] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi, de celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024, l’affaire faisant l’objet d’un nouveau report pour notification des conclusions au défendeur, où il a été relevé que M. [W] [D] n’était pas le locataire sortant, et où le conseil de M. [W] [D] a précisé être la caution et le père de M. [J] [D].
M. [W] [D], représenté par avocat, s’en est remis à ses conclusions et a déposé son dossier.
M. [C] [O], qui a accusé réception de sa convocation pour les 11 juillet 2023 puis 4 juin 2024 et a été informé par le greffe de la date de report, n’a pas comparu.
Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [W] [D] a été régulièrement convoqué, et a eu notification par le greffe des dernières conclusions prises par le demandeur, mais ne comparaît pas, étant rappelé que la procédure est orale et que seules sont prises en compte les demandes soutenues à l’audience par les parties, l’envoi de courrier ne pouvant pallier à la comparution d’une partie.
En outre l’une des demandes présentées par M. [W] [D] est indéterminée puisqu’il est demandé au juge des contentieux de la protection d’ordonner à M. [C] [O] de produire un décompte précis des charges communes, obligation qui n’est pas quantifiable.
Dès lors il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en premier ressort, en examinant la recevabilité et le bien fondé des prétentions formées par le demandeur.
Sur la recevabilité des prétentions :
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l’article 32 qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs l’article 125 du code procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office les fins de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, du défaut de qualité ou de l’autorité de la choses jugée.
En l’espèce, alors que M. [W] [D] n’a pas la qualité de locataire, il réclame la restitution du dépôt de garantie, la pénalité prévue par l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en cas de restitution tardive, la production d’un décompte précis des charges communes, et des dommages et intérêts.
Il explique être le père et la caution du locataire, et justifie avoir lui-même versé le dépôt de garantie.
S’il peut avoir qualité et un intérêt légitime à demander la restitution du dépôt de garantie qu’il a lui-même versé, pour autant il ne peut se prévaloir des dispositions du bail, pour obtenir l’application à son profit des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 concernant les pénalités en cas de retard de paiement, ni réclamer le décompte des charges, ces droits ou obligation étant établies au profit du seul locataire.
Il sera donc déclaré irrecevable en ses demandes en ce qu’elle porte sur ces pénalités et le décompte des charges.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie :
Selon l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable au contrat de bail conclu entre M. [C] [O] et M. [W] [D], le dépôt de garantie versé par le locataire à l’entrée dans les lieux doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il découle des pièces produites que l’état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 12 juillet 2021, porte la mention « Rien à signaler » et qu’une mention complémentaire a été ajoutée par la suite, de façon non contradictoire pour mentionner une « Fuite wc », le bailleur dans un courriel en réponse à M. [W] [D] en date du 22 novembre 2021 indiquant « Suite à l’état des lieux de sortie j’ai du effectuer des travaux de remise en état de la chasse d’eau qui avaient été cachés lors de la sortie, j’ai du aussi faire repeindre complètement le studio.
Je vois mon conseil pour les modalités de restitution de votre caution ».
Par la suite M. [C] [O] a refusé de restituer le dépôt de garantie malgré les démarches amiables.
Il s’avère ainsi que M. [C] [O] retient le dépôt de garantie alors que l’état des lieux de sortie ne révélait pas les dégradations que M. [C] [O] impute à M. [J] [D], et qu’il n’a pas de façon contradictoire fait constater ces dégradations.
Dès lors, M. [W] [D] est recevable et fondé à réclamer le remboursement du dépôt de garantie qu’il avait lui-même réglé au bailleur.
M. [C] [O] sera donc condamné à verser à M. [W] [D] la somme de 471 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de réception de la demande en justice, qui avait été précédée d’une démarche amiable préalable.
Sur la demande en dommages et intérêts :
M. [W] [D] réclame la condamnation de M. [C] [O] à des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et vise les articles 1104 et 1231 du code civil, soit un fondement contractuel, alors qu’aucun contrat n’a été conclu entre M. [C] [O] et M. [W] [D].
Au demeurant, M. [W] [D] ne caractérise pas le préjudice indemnisable résultant de la carence de M. [C] [O].
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [C] [O], condamné au paiement, sera tenu aux dépens, et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 700 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [W] [D] irrecevable en ses demandes en ce qu’elle porte sur les pénalités prévues par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le décompte des charges ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à M. [W] [D] la somme de 471 € au titre de la restitution du dépôt de garantie versé par M. [W] [D], avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ;
DÉBOUTE M. [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] [D] la somme de 700 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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