L’article 378 du code de procédure civile stipule que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Cette disposition confère au juge la faculté d’apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en tenant compte du caractère déterminant de l’événement sur l’issue du litige. En outre, la jurisprudence précise que le fait pour une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande ne constitue pas un acquiescement, mais implique une contestation de celle-ci (Civ. 1ère, 21 octobre 1997, n°95-16.224 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2000, n°98-19.606). Dans le cadre de l’examen d’une demande de sursis à statuer, le juge doit également veiller à respecter le principe du délai raisonnable pour statuer, conformément aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
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L’Essentiel : L’article 378 du code de procédure civile stipule que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Cette disposition confère au juge la faculté d’apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La jurisprudence précise que le fait pour une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande ne constitue pas un acquiescement, mais implique une contestation.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireDans cette affaire, un acheteur et un vendeur sont propriétaires d’un lot au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné les propriétaires devant le tribunal judiciaire pour obtenir la restitution et la remise en état d’une courette que les défendeurs auraient annexée. Décision du juge de la mise en étatLe 5 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les propriétaires, affirmant que l’action du syndicat des copropriétaires n’était pas prescrite. Les propriétaires ont interjeté appel de cette ordonnance, et la procédure d’appel est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris. Demande de sursis à statuerDans leurs dernières conclusions, les propriétaires ont demandé un sursis à statuer, arguant que cela était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en attendant la décision de la cour d’appel concernant la prescription. Ils soutiennent que l’ordonnance du 5 mars 2024 étant frappée d’appel, il est nécessaire de suspendre la procédure en cours. Position du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires, dans ses écritures, a indiqué qu’il s’en remettait à la justice concernant la demande de sursis à statuer formulée par les propriétaires. L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident, avec une audience prévue pour le 7 octobre 2024. Motifs de la décision sur le sursis à statuerLe juge a rappelé que la décision de sursis à statuer suspend l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Il a souligné que, bien que la demande de sursis ait été faite, il n’était pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de l’accorder, compte tenu du délai raisonnable nécessaire pour statuer sur l’affaire. Conclusion de la décisionEn conséquence, le juge a débouté les propriétaires de leur demande de sursis à statuer et a réservé les dépens de l’incident. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour des conclusions en défense à produire avant le 1er février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la demande de sursis à statuerLa demande de sursis à statuer formulée par les consorts [N]-[G] repose sur l’article 378 du code de procédure civile, qui stipule que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Il appartient au juge d’apprécier l’opportunité de ce sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Cela implique d’évaluer si l’événement en question est déterminant pour l’issue du litige. En l’espèce, l’acte introductif de l’instance a été délivré le 23 novembre 2021, et l’appel interjeté contre l’ordonnance du 5 mars 2024 est prévu pour plaidoirie le 23 février 2027. Ainsi, le juge a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer, en raison de la nécessité de statuer dans un délai raisonnable. Sur les demandes accessoiresConcernant les demandes accessoires, le juge a décidé de réserver les dépens, en tenant compte du contexte procédural. Cette décision est conforme à l’article 789 du code de procédure civile, qui prévoit que « les dépens sont à la charge de la partie perdante ». Dans cette affaire, les consorts [N]-[G] ont été déboutés de leur demande de sursis à statuer, ce qui implique qu’ils sont considérés comme la partie perdante. Ainsi, le juge a statué en réservant les dépens, conformément aux dispositions légales applicables. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me GUITTON, Me LAZZAROTTI
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8ème chambre
1ère section
N° RG 21/15330
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWJ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G]
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Marie-Charlotte LAZZAROTTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0860, et par Maître Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Mme [O] [N] et M. [P] [G] sont propriétaires du lot 39 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a assigné Mme [N] et M. [G] (ci-après » les consorts [N]-[G] « ) devant le tribunal judiciaire afin principalement d’obtenir la restitution et la remise en état initial d’une courette prétendument annexée par les défendeurs.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les consorts [N]-[G] au motif de la non-prescription de l’action du syndicat des copropriétaires.
Les consorts [N]-[G] ont interjeté appel de ladite ordonnance. La procédure d’appel se trouve pendante devant la cour d’appel de Paris sous le n° RG 24/08228. L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 février 2027.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 juillet 2024, les consorts [N]-[G] demandent au juge de la mise en état de :
» Vu l’article 378 du code de procédure civile :
Il est demandé à Mme la juge de mise en état de :
-Surseoir a statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance en date du 5 mars 2024. »
Les consorts [N]-[G] soutiennent que leur demande de sursis à statuer est formée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Au soutien de leur demande, les consorts [N]-[G] opposent que dans sa décision, le juge de la mise en état ne déclare pas irrecevable l’action engagée par assignation par le syndicat des copropriétaires au motif que ladite action n’est pas prescrite.
Par conséquent, ils exposent que l’ordonnance du 5 mars 2024 a été frappée d’appel et que dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir sur le moyen tiré de la prescription, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
» Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile,
Vu la procédure d’appel actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris sous le n° RG 24/09030
-Prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à la justice s’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’affaire RG 21/15330 pendante devant la 8ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure RG 24/09030 actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris,
-Réserver les dépens. »
Le syndicat des copropriétaires indique dans ses écritures s’en remettre à la présente juridiction concernant la demande de sursis à statuer formée par les consorts [N]-[G].
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 7 octobre 2024, puis mise en délibérée au 19 novembre 2024.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, » la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine « .
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
Le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (Civ. 1ère, 21 octobre 1997, n°95-16.224 ou 24 octobre 2000, n°98-19.606).
Sur ce,
Rappelons que l’acte introductif de la présente instance a été délivré le 23 novembre 2021 par le syndicat des copropriétaires, soit il y a près de trois ans.
L’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2024, précité, rejetant l’exception d’irrecevabilité de prescription soulevée par les consorts [N]-[G], doit faire l’objet d’une audience de plaidoirie devant la cour d’appel le 23 février 2027, soit dans plus de deux ans.
Dans ces conditions, au regard de la nécessité pour la juridiction de statuer dans un délai raisonnable, il n’apparaît pas être de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Ladite demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu du contexte procédural développé supra, il convient en l’état de réserver les dépens.
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel :
DEBOUTONS Mme [O] [N] et M. [P] [G] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n°24/08228 devant la cour d’appel de Paris sur appel de l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 ;
RESERVONS les dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 03 février 2025 à 10h10 pour conclusions en défense au fond de Mme [O] [N] et de M. [P] [G], à produire sous RPVA avant le 1er février 2025.
Faite et rendue à Paris le 19 Novembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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