L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l’expulsion de l’occupant par le juge des référés. Cette règle est fondée sur l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal judiciaire de prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 472 du même code stipule que le juge peut statuer sur le fond même en l’absence de comparution du défendeur, à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. La commune, en tant que propriétaire d’une parcelle de son domaine privé, a le droit de demander l’expulsion des occupants qui troublent la sécurité et la salubrité publiques, comme le montre le constat d’occupation illicite et les nuisances associées. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient également la condamnation aux dépens et le versement d’une indemnité à la partie gagnante, respectivement.
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L’Essentiel : L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l’expulsion de l’occupant par le juge des référés. Cette règle permet au président du tribunal judiciaire de prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble, même en présence d’une contestation sérieuse. La commune, en tant que propriétaire d’une parcelle de son domaine privé, a le droit de demander l’expulsion des occupants qui troublent la sécurité et la salubrité publiques.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa commune de Chanteheux est propriétaire d’une parcelle de terrain, cadastrée section AI n° 122, située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin. Récemment, des caravanes et véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage se sont installés sur cette parcelle, entraînant un litige concernant l’occupation de ce terrain. Demande d’expulsionFace au refus des occupants de quitter les lieux, la commune a décidé d’agir en justice. Par un acte de commissaire de justice, elle a assigné un occupant devant le président du tribunal de Nancy en référé. La commune a demandé de constater l’occupation sans droit ni titre de la parcelle, d’ordonner l’évacuation immédiate des occupants, et de prévoir une expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire. Elle a également sollicité la condamnation de l’occupant aux dépens et le versement d’une indemnité de 2 000 euros. Arguments de la communeLa commune a soutenu que l’occupation de son terrain sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi une intervention judiciaire pour mettre fin à cette situation. Elle a produit un procès-verbal de constat, attestant de la présence de plusieurs véhicules et caravanes sur la parcelle, ainsi que des conditions de salubrité déplorables, avec des déchets abandonnés sur le site. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur la demande d’expulsion, notant que l’absence de comparution de l’occupant ne faisait pas obstacle à la décision. Il a constaté que l’occupation du terrain par l’occupant et d’autres personnes constituait un trouble à la sécurité et à la salubrité publiques. En conséquence, le tribunal a ordonné l’expulsion de l’occupant et de tout autre occupant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Conséquences financièresLe tribunal a également condamné l’occupant à payer les dépens de l’instance et à verser une somme de 500 euros à la commune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la perte subie par la commune dans cette affaire. ConclusionEn résumé, le tribunal a ordonné l’expulsion de l’occupant et de tout autre occupant du terrain litigieux, tout en imposant des sanctions financières à l’occupant pour couvrir les frais de justice et compenser la commune pour le trouble causé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’occupation contestée par la commune ?L’occupation contestée par la commune est celle d’une parcelle de son domaine privé, cadastrée section AI n° 122, où des caravanes, véhicules automobiles et camionnettes appartenant à la communauté des gens du voyage se sont installés. Cette occupation est qualifiée de « sans droit ni titre », ce qui signifie qu’elle ne repose sur aucune autorisation légale ou contractuelle. L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, la commune soutient que l’occupation constitue un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi la demande d’expulsion. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de l’occupant ?L’absence de comparution de l’occupant, en l’occurrence Monsieur [W] [K], a des conséquences sur la procédure. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond. Cela signifie que le juge peut examiner la demande de la commune et rendre une décision même en l’absence de l’occupant. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui a été le cas ici, compte tenu des éléments fournis par la commune. Quels éléments justifient la demande d’expulsion ?La demande d’expulsion est justifiée par plusieurs éléments. Tout d’abord, la commune a produit un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice, qui atteste de la présence de 11 véhicules utilitaires, 7 véhicules de tourisme et 6 caravanes sur la parcelle litigieuse. De plus, le constat révèle que le raccordement en eau a été effectué de manière illicite depuis une bouche d’incendie, et que des déchets sont abandonnés sur le terrain, ce qui trouble la sécurité et la salubrité publiques. Ces éléments constituent un trouble manifestement illicite, justifiant l’expulsion selon l’article 835 du code de procédure civile. Quelles sont les conséquences financières pour l’occupant ?Les conséquences financières pour l’occupant incluent la condamnation aux dépens et le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. En l’espèce, Monsieur [W] [K] a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra rembourser les frais engagés par la commune pour cette procédure. De plus, en application de l’article 700, il a été décidé que Monsieur [W] [K] devra verser à la commune une somme de 500 euros, considérée comme équitable pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Ces mesures visent à compenser les coûts supportés par la commune en raison de l’occupation illégale. |
DU : 19 Novembre 2024
RG : N° RG 24/00483 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGPE
AFFAIRE : COMMUNE DE CHANTEHEUX C/ [W] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE CHANTEHEUX,
dont le siège social est sis 8 rue de l’Eglise – 54300 CHANTEHEUX
représentée par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K],
demeurant Rue Denis Papin – 54300 CHANTEHEUX
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
La commune de Chanteheux (ci-après la commune) est propriétaire d’une parcelle relevant de son domaine privé, cadastrée section AI n° 122 et située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin.
Depuis plusieurs semaines des caravanes, véhicules automobiles et camionettes appartenant à la communauté des gens du voyage s’y sont installés.
Devant leur refus de quitter les lieux, la commune a, par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2024, fait assigner Monsieur [W] [K] devant le président du tribunal de Nancy statuant en référé pour voir
contaster l’occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AI n° 122 située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin à Chanteheux par Monsieur [W] [K] et à tout autre occupant présents sur ladite parcelle ;
ordonner à Monsieur [W] [K] et à tout autre occupant présent de libérer sans délai le terrain cadastré section AI n° 122 située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin à Chanteheux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la présente décision ;
ordonner, à défaut de départ volontaire des lieux à compter de la signification de l’ordonnance à venir, l’expulsion de Monsieur [W] et de tout occupant des lieux avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un commissaire de justice ;
La commune sollicite également la condamnation de Monsieur [W] [K] aux dépens et à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande d’expulsion, la commune soutient que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser en ordonnant l’expulsion des occupants.
Monsieur [W] [K], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la commune produit à l’instance un procès-verbal de constat du 27 août 2024 réalisé par Maître [O] [S], commissaire de justice à Saint-Nicolas-de-Port, aux termes duquel 11 véhicules utilitaires, 7 véhicules de tourisme et 6 caravanes sont implantés sur la parcelle litigieuse.
Il résulte encore de ce constat et des photographies prises à l’appui que le raccordement en eau est effectué depuis une bouche d’incendie située rue Denis Papin et que des déchets jonchent le sol çà et là : des matériaux divers, des pneus, des sacs poubelles et des ordures.
En détournant un dispositif de lutte contre l’incendie de sa fonction initiale et en abandonnant leurs déchets hors des lieux de collecte prévus à cet effet, l’occupation des lieux litigieux par Monsieur [W] [K] et les autres occupants trouble gravement la sécurité et la salubrité publiques.
Cette installation, de Monsieur [W] [K] et d’autres occupants sur le domaine privé de la commune caractérise un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] et de tout autre occupant du terrain litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification de la présente ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [K], condamné aux dépens, devra payer à la commune une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 500 euros.
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [W] [K] et de tout autre occupant du terrain cadastré section AI n° 122 située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin à CHANTEHEUX (54300) sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification de la présente ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un commissaire de justice ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer à la commune une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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