Obligation de paiement des charges de copropriété et conséquences financières

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Obligation de paiement des charges de copropriété et conséquences financières

Le non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire, après mise en demeure restée infructueuse, entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues, conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule qu’à défaut de versement d’une provision à sa date d’exigibilité, et après un délai de trente jours suivant la mise en demeure, les autres provisions non échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a justifié la mise en demeure et a prouvé l’approbation des comptes annuels et du budget prévisionnel par l’assemblée générale, ce qui permet au tribunal de condamner le copropriétaire défaillant au paiement des arriérés de charges. Par ailleurs, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, et l’article 700 du même code permet d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles à la partie gagnante, ce qui a été appliqué dans le jugement rendu.

L’Essentiel : Le non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire, après mise en demeure restée infructueuse, entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues. À défaut de versement d’une provision à sa date d’exigibilité, et après un délai de trente jours suivant la mise en demeure, les autres provisions non échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. Le syndicat des copropriétaires a justifié la mise en demeure et a prouvé l’approbation des comptes annuels et du budget prévisionnel par l’assemblée générale.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé au 108 rue Émile Zola à Frouard, représenté par son syndic, a engagé une procédure judiciaire contre une propriétaire de plusieurs lots dans cet immeuble. Cette action a été initiée par un acte de commissaire en date du 28 août 2024, visant à obtenir le paiement d’arriérés de charges de copropriété.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé au tribunal de condamner la propriétaire à verser un montant total de 3 458,99 euros, correspondant à des arriérés de charges, ainsi que des intérêts légaux et une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, le syndicat a sollicité la condamnation de la propriétaire aux dépens de l’instance.

Arguments du syndicat

Le syndicat a justifié sa demande en affirmant que la propriétaire ne s’acquittait pas régulièrement de ses charges de copropriété, malgré plusieurs rappels et une mise en demeure restée sans effet. Les assemblées générales des copropriétaires avaient approuvé les comptes annuels et le budget prévisionnel, et la mise en demeure avait été adressée le 28 mai 2024, sans réponse de la part de la propriétaire.

Décision du tribunal

Le tribunal, statuant selon la procédure accélérée, a constaté que la mise en demeure n’avait pas été suivie de paiement et que le solde débiteur de la propriétaire s’élevait à 3 458,99 euros. En conséquence, le tribunal a condamné la propriétaire à verser cette somme au syndicat, ainsi que les intérêts légaux à compter du 5 juin 2024.

Condamnation aux dépens et frais

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a également condamné la propriétaire aux dépens de l’instance. De plus, une somme de 600 euros a été fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la propriétaire, en raison de sa position perdante dans cette affaire.

Conclusion

Le jugement a été rendu en premier ressort, condamnant la propriétaire à verser au syndicat des copropriétaires les sommes dues, ainsi qu’à couvrir les frais de justice. Cette décision souligne l’importance du respect des obligations de paiement des charges de copropriété par les propriétaires.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la comparution du défendeur

Le juge peut-il statuer sur le fond si le défendeur ne comparaît pas ?

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, même en l’absence de la partie défenderesse, le tribunal peut examiner les éléments du dossier et rendre une décision.

Sur le paiement des charges de copropriété

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 stipule qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours,

les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles.

Dans cette affaire, le syndicat a justifié la mise en demeure et le solde débiteur, ce qui permet de condamner le copropriétaire au paiement des arriérés.

Sur l’approbation des comptes et des budgets

Comment la décision du tribunal est-elle influencée par l’approbation des comptes par l’assemblée générale ?

Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée, doit constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires des comptes annuels et du budget prévisionnel.

En l’espèce, les procès-verbaux des assemblées générales montrent que les comptes ont été approuvés sans contestation, ce qui renforce la demande du syndicat.

Sur les dépens de l’instance

Qui est responsable des dépens en cas de condamnation ?

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.

Dans ce cas, le copropriétaire, en tant que partie perdante, devra supporter les frais liés à la procédure, ce qui est une application classique du principe de la perte.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Quelles sont les conditions pour une condamnation au titre de l’article 700 ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé d’accorder une somme de 600 euros au syndicat, considérant que l’équité le commandait, ce qui est conforme à la pratique judiciaire.

MINUTE N° : 24/00484
DU : 19 Novembre 2024
RG : N° RG 24/00466 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGNF
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMPLANTE A FROUARD, représenté par la SAS [E] ET NEUMAYER C/ [F] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT
du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMPLANTE A FROUARD, 108 rue Emile ZOLA, représenté par la SAS [E] ET NEUMAYER, RCS NANCY B 390 233 525, dont le siège est à NANCY 54000, 22 rue SAINT-NICOLAS, elle-même représentée par son président pour ce domicilié audit siège,, dont le siège social est sis 108 rue Emile ZOLA – 54390 FROUARD
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDERESSE

Madame [F] [D],
demeurant 108 rue Emile ZOLA – 54390 FROUARD
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.

Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire délivré le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 108 rue Émile Zola à Frouard (ci-après le syndicat), représenté par son syndic, la société [E] ET NEUMAYER, a fait assigner Madame [F] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :

3 458,99 euros correspondant au solde de l’arriéré de charges arrêté au 28 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur la somme de 2 798,98 euros et pour le surplus à compter de la date portée en tête de l’assignation ;
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat demande en outre la condamnation de Madame [F] [D] aux dépens de l’instance.

Il expose que Madame [F] [D] est propriétaire des lots n° 2, 3, 10 et 28 en nature d’appartement, de cave et de jardin dans un immeuble situé 108 rue Émile Zola à Frouard et soumis au régime de la copropriété.

À l’appui de sa demande, le syndicat fait valoir que Madame [F] [D] ne s’acquitte pas régulièrement des charges de copropriété en dépit des rappels et de la mise en demeure qui lui ont été adressées.

Madame [F] [D], régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels des exercices clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2023 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2025 ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.

En outre, le syndicat demandeur justifie de la mise en demeure en date du 28 mai 2024 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de Madame [F] [D].

Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 3 458,99 euros au titre du relevé compte de copropriété à la charge de Madame [F] [D].

Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner Madame [F] [D] à verser au syndicat la somme de 3 458,99 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur la somme de 2 898,98 euros et pour le surplus à compter du 28 août 2024.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [F] [D], condamnée aux dépens, devra payer au syndicat une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 600 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [F] [D] à verser au syndicat la somme de 3 458,99 euros (trois mille quatre cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des arriérés de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur la somme de 2 898,98 euros et pour le surplus à compter du 28 août 2024 ;

CONDAMNE Madame [F] [D] à verser au syndicat une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le


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