Licenciement pour faute grave : enjeux de loyauté et de bonne foi dans la relation de travail

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Licenciement pour faute grave : enjeux de loyauté et de bonne foi dans la relation de travail

Le licenciement d’un salarié pour faute grave doit être justifié par des faits précis et matériellement vérifiables, conformément aux articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. La faute grave est définie comme une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (article L. 1331-1 du Code du travail). En cas de litige, il incombe à l’employeur de prouver la réalité et le sérieux des motifs invoqués pour le licenciement, comme le stipule l’article L. 1235-1 du Code du travail, qui précise que le juge doit apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs. En outre, selon l’article L. 1234-1 du Code du travail, en cas de licenciement pour faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Les articles 1104 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail imposent également que le contrat de travail soit exécuté de bonne foi.

L’Essentiel : Le licenciement d’un salarié pour faute grave doit être justifié par des faits précis et vérifiables. La faute grave est une violation des obligations contractuelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. En cas de litige, l’employeur doit prouver la réalité et le sérieux des motifs invoqués. En cas de licenciement pour faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Le contrat de travail doit également être exécuté de bonne foi.
Résumé de l’affaire :

Présentation de la société

La société exploitant l’affaire est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours. Elle se spécialise dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, et emploie plus de 11 salariés.

Engagement du salarié

Un salarié a été engagé par la société en qualité de chargé de clients, avec un statut cadre, à partir du 3 septembre 2012. Au moment de la rupture de son contrat, il occupait le poste de manager d’activité électricité et travaillait 35 heures par semaine, percevant un salaire brut mensuel de 4 553,83 euros.

Procédure de licenciement

Le 19 février 2020, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement, et a mis en place une mise à pied conservatoire. L’entretien a eu lieu le 2 mars 2020, et le licenciement pour faute grave a été notifié le 5 mars 2020.

Motifs du licenciement

La société a justifié le licenciement par des accusations de déloyauté, affirmant que le salarié avait décidé unilatéralement d’effectuer son stage pratique dans une entreprise externe, alors qu’un projet de création d’une structure d’électricité au sein de la société avait été élaboré. Le salarié a contesté ces accusations, soutenant qu’il n’avait pas reçu de proposition de stage conforme à sa formation.

Demande en justice

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 27 mars 2020, demandant que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du 10 mars 2022 a statué en faveur du salarié, déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant la société à verser diverses indemnités.

Appel de la société

La société a interjeté appel de ce jugement, demandant l’infirmation de la décision et la reconnaissance de la faute grave du salarié. Elle a également sollicité des condamnations à son encontre pour des demandes en dommages et intérêts.

Arguments du salarié en appel

Le salarié a, de son côté, demandé la confirmation du jugement initial, soutenant que son licenciement était injustifié et que les indemnités allouées étaient appropriées. Il a également demandé des dommages et intérêts supplémentaires pour préjudice distinct.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant le licenciement du salarié justifié par une faute grave. Elle a débouté le salarié de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de licenciement pour faute grave ?

L’employeur a l’obligation de prouver la faute grave pour justifier un licenciement sans préavis ni indemnité. Selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge doit apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.

Il doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La faute grave est définie comme une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Ainsi, l’employeur doit apporter des éléments tangibles pour justifier la décision de licenciement, et en cas de doute, celui-ci profite au salarié.

Comment la cour évalue-t-elle la régularité de la procédure de licenciement ?

La cour se base sur les éléments fournis par les parties pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement. Selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et si un doute subsiste, il profite au salarié.

Cela signifie que l’employeur doit démontrer que toutes les étapes de la procédure de licenciement ont été respectées, y compris la convocation à l’entretien préalable et la notification du licenciement. Si la procédure n’est pas conforme, cela peut entraîner la requalification du licenciement.

Quelles sont les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que le salarié a droit à des dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts sont calculés en fonction de l’ancienneté du salarié et de la gravité de la situation.

Le salarié peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, sauf si le licenciement est fondé sur une faute grave. Les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation.

Quelles sont les implications de la déloyauté dans le cadre d’un licenciement ?

La déloyauté est un motif qui peut justifier un licenciement pour faute grave. Selon la jurisprudence, un salarié qui agit de manière déloyale envers son employeur, par exemple en ne respectant pas les engagements pris ou en cachant des informations, peut être licencié sans préavis.

L’employeur doit prouver que le salarié a agi de manière déloyale et que cela a eu un impact significatif sur la relation de travail. Si la déloyauté est établie, cela peut justifier la rupture immédiate du contrat de travail.

Comment la cour interprète-t-elle les échanges entre l’employeur et le salarié concernant le stage ?

La cour examine les échanges entre l’employeur et le salarié pour déterminer si le salarié a respecté ses obligations contractuelles. Les documents échangés, tels que les courriels et les comptes-rendus de réunions, sont analysés pour établir si le salarié a été informé des attentes de l’employeur concernant son stage.

Si le salarié a reçu des instructions claires et a choisi de ne pas les suivre, cela peut être interprété comme une faute. La cour doit également évaluer si le salarié a eu la possibilité de valider son projet de stage conformément aux exigences de l’employeur et de l’organisme de formation.

Quelles sont les conséquences d’une absence injustifiée du salarié ?

Une absence injustifiée peut constituer une faute grave, justifiant un licenciement immédiat. Selon l’article L. 1234-1 du Code du travail, en cas de licenciement pour faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

L’employeur doit prouver que l’absence était injustifiée et qu’elle a eu un impact négatif sur l’entreprise. Si l’absence est considérée comme une violation des obligations contractuelles, cela peut renforcer la position de l’employeur dans le cadre d’un licenciement pour faute grave.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01021 –

N° Portalis DBV3-V-B7G-VDAG

AFFAIRE :

S.A.S. [M] THERMIQUE

C/

[W] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Section : E

N° RG : F 20/00116

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Xavier MATIGNON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. [M] THERMIQUE

N° SIRET : [Numéro identifiant 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [G]

né le 15 Mai 1979 à [Localité 6] (Haiti)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Xavier MATIGNON de l’AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0833

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCEDURE

La société [M] Thermique est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Tours sous le n° [Numéro identifiant 4].

La société [M] Thermique exploite une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat à durée indéterminée en date du 6 juillet 2012, M. [W] [G] a été engagé par la société [M] Thermique en qualité de chargé de clients, statut cadre, à compter du 3 septembre 2012.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] exerçait les fonctions de manager d’activité électricité au sein de l’agence d'[Localité 8] et était soumis à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.

M. [G] percevait un salaire moyen brut de 4 553,83 euros par mois.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2020, la société [M] Thermique a convoqué M. [G] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, assorti d’une mise à pied conservatoire.

L’entretien préalable s’est tenu le 2 mars 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mars 2020, la société [M] Thermique a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave, en ces termes :

« Vous avez été embauché au sein de notre entreprise le 3 septembre 2012 et occupez aujourd’hui les fonctions de Manager d’activité.

Courant 2017, vous avez émis le souhait de suivre une formation continue d’Ingénieur Généraliste au sein de l’ICAM afin de progresser d’un point de vue fonctionnel et technique.

Cette formation a ainsi été acceptée par votre Manager de territoire qui voyait en effet pour vous, une potentielle évolution dans votre poste et qui a décidé de prendre en charge l’intégralité du coût de cette formation (tant au niveau du coût pédagogique qu’au niveau de votre salaire qui a été maintenu en intégralité durant toute la période de stage).

Cette formation au sein de l’ICAM a débuté le 16 Octobre 2017 et prévoit un stage pratique en entreprise du 24 février au 30 juin 2020 (date de fin de cette formation).

Afin d’anticiper notre organisation à venir, j’ai donc sollicité un point avec vous dans le courant de l’année 2019 et vous m’avez indiqué à cette occasion que votre souhait à terme, était de quitter la région parisienne pour vous installer en province ([Localité 7] ou [Localité 9]) voire à l’étranger (Suisse).

Tenant compte de vos motivations, je vous ai alors demandé de vous mettre immédiatement en relation avec Monsieur [P] [V], Manager de Territoire au sein de notre filiale Suisse ALVAZZI et Monsieur [T] [M], Manager de territoire sur la structure [M] THERMIQUE Sud Est.

Suite à ces entretiens, vous vous êtes vous-même positionné pour intégrer finalement l’agence de [Localité 7], qui était pour vous votre « ville de c’ur », et au sein de laquelle vous envisagiez la création d’une structure d’électricité.

Votre souhait et votre motivation étant plus clairement définis, Monsieur [L] [Y], Manager de territoire Sud-Ouest a ainsi fait valider par l’ensemble des Managers d’Activité ce projet de création de structure.

C’est à ce titre, qu’en date du 16 septembre 2019, vous vous êtes mis en relation avec ce dernier, afin d’anticiper au mieux votre venue et « la prise en main de ce challenge » et qu’en date du 26 novembre 2019, vous m’avez transmis ainsi qu’à Messieurs [T] [M] et [L] [Y], vos objectifs commerciaux et managériaux pour l’année 2020 (couvrant votre période de stage de février à juin).

Or, contre toute attente le 15 janvier dernier, vous m’adressez un premier courriel par lequel vous me demandez l’autorisation d’effectuer ce stage pratique au sein d’une entreprise externe au groupe. Par courrier en date du 24 janvier suivant, je vous ai fait part de mon étonnement et de mon refus compte tenu de l’organisation déjà actée au sein de notre entreprise, en vous indiquant que vous étiez attendu à l’agence de [Localité 7] le 24 février 2020.

En réponse à ce courrier, le 11 février 2020, et contre toute attente, vous m’écrivez en m’indiquant par écrit que malgré vos « nombreuses relances », vous n’avez « nullement reçu » de ma part de « proposition sérieuse en ce sens » et « n’ayant pas été destinataire d’une proposition écrite et précise concernant une mission conforme à la formation » alors même que vous deviez adresser avant le 13 janvier le détail du stage à l’ICAM, vous avez « dû chercher en dehors de la société une mission en adéquation avec la formation ».

Dans ce même courrier, vous écrivez en outre, que vous « découvrez pour la première fois » que je vous demande de « rejoindre l’agence de [Localité 7] » à compter du 24 février 2020 pour « y créer une structure électricité au sein de cet établissement, qui en est dépourvu à ce jour » et que vous émettez des « réserves sérieuses sur le contenu de ce stage qui ne semble pas conforme aux conditions de la formation et sa finalité ».

Aux termes de ces échanges et de votre attitude, vous comprendrez que je ne puisse tolérer une telle situation. Alors même que l’entreprise a financé pour vous cette longue formation couteuse, qu’elle s’est organisée, en mobilisant plusieurs interlocuteurs, pour vous accueillir au sein de l’entité que vous avez, vous-même choisi, avec le projet de votre choix, et les objectifs que vous avez proposés, comment pouvez-vous alléguer de pareils mensonges ‘

Je dois, d’ailleurs, noter que par courrier du 18 février 2020, vous avez, si l’on peut dire, récidiver puisqu’à nouveau, vous vous permettez d’affirmer, contre toute vérité, que nous vous aurions laissé dans l’expectative quant à l’exécution de votre stage au sein de notre société, ce qui, toujours selon vous, ne vous aurez pas permis de transmettre à l’ICAM le détail de votre stage avant le 13 janvier 2020 comme vous en aviez le devoir alors qu’encore une fois tout ce qui précède prouve le contraire et que c’est contraint et forcé que vous avez dû finalement vous rabattre sur un autre stage extérieur à savoir celui que vous a proposé la BNP.

Mais là encore comment pouvez-vous affirmer tout cela alors même que, comme nous l’avons vu, vous aviez clairement donné votre accord pour exécuter votre stage en notre agence de [Localité 7] et que vous disposiez bien de tous les éléments en temps voulu vous permettant de transmettre à l’ICAM le détail de votre stage pour validation.

Manifestement, vous nous avez trompés, votre volonté réelle étant d’exécuter votre stage à la BNP et non en notre agence de [Localité 7] !

Dès lors, au regard d’une part de la fonction que vous occupez, des projets que nous avons initiés, et de nos valeurs et d’autre part, de la mauvaise foi dont vous faites preuve, vous ne me laissez aujourd’hui d’autre choix que de mettre un terme immédiat à notre collaborateur :

– D’une part en raison de votre déloyauté manifeste à notre égard, en particulier compte tenu des mensonges que vous n’avez pas hésité à proférer dans vos deux courriers des 8 et 18 février 2020, tout ceci pour essayer de justifier votre décision prise de ne pas faire votre stage en notre agence de [Localité 7]

– D’autre part, en raison du désaccord profond qui s’est aujourd’hui installé entre nous, la meilleure preuve en étant que dans votre courrier du 18 février 2020 vous nous indiquez vous-même pour des motifs au demeurant tout à fait fallacieux que vous ne pourrez pas être présent à [Localité 7] le 24 février 2020 pour commencer votre stage, faisant ainsi vous-même obstacle à la poursuite de votre contrat.

Et de fait, nous avons dû, effectivement, constater votre absence à [Localité 7] le 24 février 2020.

Aussi, au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et, selon les termes de notre entretien, nous vous informons, par la présente, de votre licenciement pour faute grave sans préavis. De ce fait, votre licenciement prend effet, immédiatement, à la date d’envoi de cette présente lettre. »

Par requête introductive reçue au greffe le 27 mars 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 10 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :

– dit que le licenciement de M. [W] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– condamné la société [M] Thermique à verser à M. [W] [G] les sommes suivantes :

* 14 100 euros nets (quatorze mille cent euros) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 14 100 euros bruts (quatorze mille cent euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

* 1 400 euros bruts (mille quatre cents euros) au titre des congés payés sur préavis ;

* 10 800 euros nets (dix mille huit cents euros) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 1 593 euros bruts (mille cinq cents quatre vingt treize euros) au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

* 159 euros bruts (cent cinquante neuf euros) au titre des congés payés y afférents ;

* 1 200 euros nets (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin ;

– ordonné à la société [M] Thermique de remettre à M. [W] [G] un certificat de travail, un solde de tout compte récapitulatif des sommes accordées et une attestation Pôle Emploi, conformes au présent jugement ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par l’article R. 1454-14 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du code du travail ;

– fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] [G] à la somme de 4 700 euros bruts ;

– ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société [M] Thermique des indemnités chômage qui auraient été versées à M. [W] [G] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 5 jours (cinq jours) ;

– mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société [M] Thermique.

Par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Versailles, le 30 mars 2022, la société [M] Thermique a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [M] Thermique, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :

Sur l’appel principal de la société [M] Thermique :

– déclarer recevable et bien fondée la société [M] Thermique en son appel,

Y faisant droit,

A titre principal,

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a :

* dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* condamné, en conséquence, la société [M] Thermique à verser à M. [G] les sommes suivantes :

. 14 100 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 14 100 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

. 1 400 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

. 10 800 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

. 1 593 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

. 159 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 1 200 euros nets à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

* ordonné à la société [M] Thermique de remettre à M. [G] un certificat de travail, un solde de tout compte récapitulatif des sommes accordées et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement ;

* ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société [M] Thermique des indemnités chômage qui auraient été versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 5 jours ;

* rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin ;

* ordonné à la société [M] Thermique de remettre à M. [G] un certificat de travail, un solde de tout compte récapitulatif des sommes accordées et une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement ;

* débouté la société [M] Thermique du surplus de ses demandes ;

* ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société [M] Thermique des indemnités chômage qui auraient été versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 5 jours (cinq jours) ;

* mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société [M] Thermique.

Statuant à nouveau,

– juger que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave ;

En conséquence,

– débouter M. [G] de toutes ses demandes ;

Reconventionnellement,

– condamner M. [G] à payer à la société [M] Thermique une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner, enfin, M. [G] aux entiers dépens ;

Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour jugerait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,

– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [M] Thermique à payer à M. [G] la somme de 14 100 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes de 1 400 euros et 159 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et au rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;

Et statuant à nouveau,

– débouter M. [G] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– débouter M. [G] de sa demande de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ;

– débouter M. [G] de sa demande de congés payés afférente au rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;

Plus subsidiairement encore, dans l’hypothèse où la Cour jugerait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,

– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [M] Thermique à payer à M. [G] les sommes de 1 400 euros et 159 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et au rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;

Statuant à nouveau,

– débouter M. [G] de sa demande de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ;

– débouter M. [G] de sa demande de congés payés afférente au rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;

– débouter M. [G] de toutes plus amples demandes.

Sur l’appel incident de M. [G] :

– débouter M. [G] de ses demandes.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [G], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :

– déclarer M. [G] recevable et bien fondé en ses conclusions et son appel incident ;

A titre principal :

– débouter la société [M] Thermique de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 10 mars 2022 en ce qu’il a :

* dit que le licenciement notifié à M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* fixé le salaire de référence de M. [G] à la somme mensuelle de 4 700,00 euros bruts ;

* condamné la société [M] Thermique à verser à M. [G] les sommes suivantes :

‘ 14 100 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

‘ 1 400 euros bruts au titre de congés payés sur préavis ;

‘ 10 800 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

‘ 1 593 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

‘ 159 euros bruts au titre des congés payés afférents au salaire pendant la mise à pied ;

‘ 1 200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires et fait droit à la capitalisation ;

* ordonné à la société [M] Thermique de remettre à M. [G] un certificat de travail, un solde de tout compte récapitulatif des sommes accordées et une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement ;

* rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par l’article R. 1454-14 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du code du travail ;

* ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société [M] Thermique des indemnités chômage qui auraient été versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de cinq jours;

* mis les dépens de l’instance à la charge de la société [M] Thermique.

– infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise le 10 mars 2022 en ce qu’il a :

* fixé à 14 100 euros les dommages et intérêts dues par la société [M] Thermique pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et pour préjudice distinct ;

Et statuant à nouveau :

– condamner la société [M] Thermique à verser à M. [G] les sommes suivantes :

‘ 37.600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘ 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

‘ 4 700 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.

– condamner la société [M] Thermique à remettre un certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment conforme à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard.

A titre subsidiaire :

– confirmer le jugement, en ce compris les 14 100 euros à titre de dommages et intérêts dues par la société [M] Thermique pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

– condamner la société [M] Thermique à verser à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

En vertu des dispositions des articles1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail le contrat travail1 doit être exécuté de bonne foi.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Par ailleurs, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.;

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

A l’appui du licenciement de M. [G], la société [M] Thermique invoque le grief de déloyauté en considérant qu’après avoir engagé la société dans une formation pendant une durée de trois ans, le salarié a unilatéralement décidé d’exécuter son stage donne une société extérieure malgré la définition d’un projet interne en cours. L’employeur soutient que Monsieur [G] été précisément informé du projet de création d’une structure électricité au sein de l’établissement [M] thermique à [Localité 7], que ce projet existait depuis novembre 2018 et que les termes de ce projet avaient même été établis par le salarié afin d’être présenté lors d’une réunion des managers d’activité le 29 novembre suivant. Elle soutient en conséquence que c’est de mauvaise foi que le salarié indique en janvier 2020 qu’il découvrait le projet de stage élaboré à [Localité 7].

L’employeur estime par ailleurs que le projet était conforme aux préconisations faites dans le descriptif transmis par l’ICAM et produit le projet pré-ingénieur promotion 2020. Il soutient en outre qu’il appartenait au salarié d’effectuer les démarches de validation de son projet de stage auprès de l’ICAM et se fondant sur les différentes pièces contenues au dossier dit que M. [G] disposait de l’ensemble des informations pour effectuer ces démarches et faire valider le projet. La société allègue que le volte-face opérée par M. [G] est en réalité justifiée par les liens privilégiés qu’il a pu tisser au sein de la société BNP Paribas.

Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement et subsidiairement demande que le licenciement soit déclaré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Monsieur [G] sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré le licenciement sans cause et sérieuse.

Après avoir rappelé le contexte dans lequel s’est engagée sa formation et notamment son financement, le salarié soutient qu’il a connu à compter de l’arrivée en septembre 2018 de M. [Z], manager de territoire, une dégradation de ses conditions de travail. Il fait état des comptes-rendus de réunions communiquées par la société dans lesquels s’expriment des difficultés relationnelles entre lui et M. [Z]. Il dénonce des pratiques managériales contestables, évoque une classification des salariés au sein de l’entreprise dénoncée dans la presse et le témoignage partial de M. [U] actionnaire de la société . A compter du 30 janvier 2020, il dit avoir été empêché d’accéder aux outils de l’entreprise, à l’intranet, aux données budgetaires et que ses archives et sauvegarde de courriels ont été supprimées. Il transmet à ce titre l’attestation de Mme [F].

Il soutient que dès novembre 2019, la décision de le licencier était prise et qu’il en a été informé par un client, M. [A] [C] et produit son courriel en pièce 9 qui atteste de ce que des salariés étaient le 5 février 2020 informé de ce projet de licenciement .

Il fait valoir que le motif du licenciement tiré de l’existence d’un stage est artificiel et qu’au contraire il a dû rechercher un stage à l’extérieur en raison de l’absence de projet validé en interne et transmis à l’ICAM. Il conteste le reproche de déloyauté et de mauvaise foi qui lui est fait et indique qu’aucune proposition de stage n’était prévu, sa mobilité sur [Localité 7] n’étant que la poursuite de ses fonctions. Il conteste également le désaccord profond et la faute grave qui lui est reprochée .

La cour se doit d’emblée d’écarter le moyen tiré de ce que la décision de licencier le salarié aurait été prise avant l’engagement de la procédure. En effet, le salarié produit à ce titre un seul message électronique établi près de neuf mois après l’envoi de la convocation à entretien préalable et au terme duquel un client prétend avoir été informé en novembre 2019 par M. [B] de sa décision arrêtée de licencier M. [G].

En l’absence d’éléments plus précis sur les propos tenus et le contexte dans lequel cette information a été transmise, ce seul message qui n’est corroboré par aucune autre pièce, ne permet pas de considérer que la décision de licencier était déjà prise avant l’engagement de la procédure delicenciement.

Au vu des éléments produits par la société et notamment les comptes-rendus des réunions manager des 22 novembre 2018, 24 avril 2019, 28 mai 2019, 26 juin 2019,18 juillet 2019, 24 juillet 2019 et 19 septembre 2019, il apparaît que M. [G] a durant toute l’année 2019 collaboré à l’élaboration de son projet de stage avec l’ensemble des autres managers du groupe. Sa mobilité sur d’autres postes a été très tôt envisagée. Des démarches de sa part et de la part d’autres managers ont été engagée à la fois sur le projet de mobilité sur la Suisse et sur le sud-ouest. De façon très claire, le rapport de la réunion manager du 18 juillet 2019 rejette l’hypothèse d’un départ en Suisse et fixait l’orientation de son stage sur [Localité 7]. L’employeur justifie par un mail de ce que le responsable de [Localité 7] M. [Y] avait rencontré le salarié le 17 septembre 2019 à ce sujet. Il est justifié également que le 19 septembre 2019 le recrutement d’un remplaçant de M. [G] était effectif. Le 26 novembre 2019 le salarié va établir de façon très précise le projet relatif à l’exercice de ses fonctions au sein de la structure bordelaise. Même s’il est constant que Monsieur [G]’ exerçait dans le même temps les fonctions qui lui étaient dévolues dans le cadre de son contrat de travail et sa formation, les attestations de Monsieur [D] et de Monsieur [Y] permettent de confirmer que le projet était bien envisagée à compter de janvier 2020 sur la période de stage du salarié. Ainsi conformément à ce que soutient la société le salarié ne peut prétendre avoir découvert en janvier 2020, l’ existence d’un stage à [Localité 7]. Le salarié ne peut d’autant moins le soutenir que son poste a été pourvu en remplacement, raison pour laquelle ses accès aux outils informatiques ont été supprimés.

S’agissant des démarches à effectuer à l’égard du centre de formation, les documents produits par les parties et notamment le projet pré-ingénieur promotion 2020, la fiche de validation du 30 janvier 2020 et le courriel du 24 janvier 2020 et les documents annexés, permettent de constater que la charge était partagée entre le stagiaire et le maître de stage. Ainsi il apparaît que la fiche de validation de stage devait être rempli par le stagiaire et validé par le directeur des études. Si à l’inverse la maquette de stage a été réclamée à l’employeur, il ressort des documents que ce projet devait être élaboré conjointement entre le stagiaire et le maître de stage, la convention projet pré ingénieur stagiaire devant être signée tout à la fois par le représentant de la société et le stagiaire comme la maquette de validation du projet pré ingénieur.

Dans ce contexte, même si l’employeur a tardé dans les démarches lui incombant aucune pièce ne permet de justifier que Monsieur [G] a, comme il l’ indique, sollicité son employeur à plusieurs reprises en vain. Le premier élément du salarié évoquant les difficultés liées au stage est un message en date du 15 janvier 2020 dans lequel d’emblée le salarié demande à faire son stage dans une entreprise à l’extérieur. L’employeur y a répondu le même jour. Dans ce contexte, le salarié ne peut tirer argument de difficultés dans les démarches auprès de l’ICAM pour se dédouaner de sa responsabilité de rejoindre son poste à [Localité 7].

De la même manière, aucun élément ne permet de considérer que le refus du salarié soit en lien avec des difficultés relatives à son accompagnement sur sa mobilité en Gironde. Rien ne démontre non plus que des difficultés liées au management au sein de la société soient à l’origine du licenciement.

L’ensemble des éléments du dossier permet de considérer que la faute grave telle que retenue par l’employeur dans les termes de la lettre de licenciement est justifiée et en conséquence il convient d’infirmer la décision prud’homale tant en ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse que les indemnités de rupture allouées.

Sur la demande au titre de l’irrégularité de procédure

Au vu des motifs ci-dessus exposés, la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière sera rejetée, les éléments étant insuffisants pour établir que l’employeur avait pris sa décision de licencier avant l’entretien préalable.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct

Dans la mesure où la cour retient que la responsabilité de la société dans le refus du salarié de rejoindre son poste ne peut être engagée, M. [G] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice personnel qu’il invoque.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement ;

INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 10 mars 2022 ;

DÉCLARE le licenciement de Monsieur [G] bien-fondé ;

DÉBOUTE Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens .

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


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