Maintien de l’hospitalisation d’une personne en raison de troubles mentaux avérés

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Maintien de l’hospitalisation d’une personne en raison de troubles mentaux avérés

L’hospitalisation complète à la demande d’un tiers est régie par les dispositions des articles L. 3212-1 et suivants du Code de la santé publique. Ces articles stipulent que l’hospitalisation peut être ordonnée lorsque la personne présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins et que son état nécessite des soins assortis d’une surveillance constante. La mesure doit être fondée sur des certificats médicaux établissant l’existence de ces troubles. En outre, l’article L. 3212-3 précise que l’hospitalisation à la demande d’un tiers doit être décidée par le juge des libertés et de la détention, qui vérifie le respect des conditions légales. La décision est exécutoire par provision, et l’appel peut être formé par les parties à l’instance dans un délai de dix jours, conformément à l’article R. 3212-12 du même code. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

L’Essentiel : L’hospitalisation complète à la demande d’un tiers est régie par les articles L. 3212-1 et suivants du Code de la santé publique. Elle peut être ordonnée lorsque la personne présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins. La mesure doit être fondée sur des certificats médicaux. L’article L. 3212-3 précise que la décision doit être prise par le juge des libertés et de la détention, qui vérifie le respect des conditions légales. L’appel peut être formé dans un délai de dix jours.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Il ressort des éléments du dossier, notamment des certificats médicaux, que les conditions nécessaires à l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sont réunies. Les certificats médicaux attestent de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, ainsi que d’un état de la personne nécessitant des soins avec une surveillance constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète.

Décision du tribunal

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence concernant la personne concernée, qui est actuellement au Centre Psychothérapique de la localité.

Modalités d’appel

Il est rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, qui est le seul à pouvoir être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel. L’ordonnance est susceptible d’appel par les parties à l’instance, à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation, dans un délai de dix jours suivant sa notification. L’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy.

Responsabilité des dépens

Les dépens de la procédure sont laissés à la charge de l’État, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conclusion de l’audience

La décision a été prononcée le 18 novembre 2024 et signée par le Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Des copies intégrales de l’ordonnance ont été remises à la personne concernée et à son avocat, et un avis a été transmis au Procureur de la République ainsi qu’à la Directrice du Centre Psychothérapique.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions requises pour l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers ?

L’hospitalisation complète à la demande d’un tiers est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que cette mesure peut être ordonnée lorsque la personne présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins.

Cet article précise également que l’hospitalisation doit être justifiée par l’état de la personne, qui doit nécessiter des soins assortis d’une surveillance constante.

Dans le cas présent, les certificats médicaux versés au dossier attestent de l’existence de tels troubles, ce qui justifie le maintien de la mesure d’hospitalisation.

Il est donc essentiel que les conditions cumulatives soient réunies pour que l’hospitalisation soit légale et conforme aux exigences du droit.

Quelles sont les modalités d’appel de l’ordonnance d’hospitalisation ?

L’article L3212-3 du Code de la santé publique précise que l’ordonnance d’hospitalisation est susceptible d’appel par les parties à l’instance, à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation.

L’appel doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Il doit être effectué par déclaration motivée, transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel compétente, en l’occurrence la cour d’appel de Nancy dans ce cas précis.

Cette procédure garantit que les droits des parties sont respectés et que la décision peut être réexaminée par une juridiction supérieure.

Quelles sont les conséquences financières de l’ordonnance d’hospitalisation ?

Selon l’article L3212-4 du Code de la santé publique, les dépens liés à la procédure d’hospitalisation sont laissés à la charge de l’État.

Cela signifie que les frais engendrés par l’hospitalisation à la demande d’un tiers ne seront pas supportés par la personne hospitalisée ou ses proches, mais par les finances publiques.

Cette disposition vise à protéger les droits des personnes en situation de vulnérabilité, en évitant qu’elles ne soient pénalisées financièrement en raison de leur état de santé.

Ainsi, l’État prend en charge les coûts associés à l’hospitalisation, ce qui est un aspect fondamental de la protection sociale en matière de santé mentale.

Cour d’Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL

hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète

N° de dossier : H.D.T.U 2024 / 00994

ORDONNANCE du 18 novembre 2024

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du CPN [Localité 5]
[Adresse 1]
BP 1010
[Localité 2]
Représentée par Mme [M]

DEFENDEUR :

Madame [I] [K] née [R],
née le 29 décembre 1947 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ;
Comparante – Assistée de Maître Ali ISSA

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [I] [K] née [R] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] depuis le 7 novembre 2024 ;

Par requête en date du 14 novembre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [I] [K] née [R] avant 12 jours ;

Les parties à la procédure : Madame [I] [K] née [R], Madame la Directrice du CPN [Localité 5], Monsieur le Procureur de la République, Maître Ali ISSA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé M. [O] [K], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6];

Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et l’état de la personne imposant des soins assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Madame [I] [K] née [R] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

Prononcée le 18 novembre 2024 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 18 novembre 2024
Le juge

Reçu copie intégrale le 18 novembre 2024
[I] [K] née [R]

Reçu copie intégrale le 18 novembre 2024
L’avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l’issue de l’audience :
Par courriel :
– à Mme [M], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 5] ;
– à M. [O] [K], tiers demandeur à l’admission.


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