Contrôle des mesures de soins psychiatriques : évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des restrictions aux libertés individuelles.

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Contrôle des mesures de soins psychiatriques : évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des restrictions aux libertés individuelles.

L’hospitalisation d’une personne atteinte de troubles mentaux sans son consentement est régie par les articles L.3211-12, L.3211-12-1, et L.3212-1 du Code de la Santé Publique. Selon l’article L.3212-1, une telle admission ne peut être effectuée que si les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne ou si son état nécessite des soins immédiats, justifiant une hospitalisation complète ou une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention, conformément à l’article L.3216-1, est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à ces hospitalisations, en veillant à ce que les restrictions aux libertés individuelles soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient, comme stipulé par l’article L.3211-3. En cas de contestation, l’irrégularité d’une décision n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a porté atteinte aux droits de la personne concernée, conformément à l’article L.3216-1. Les décisions doivent être prises dans un délai de huit jours suivant l’admission, comme l’exige l’article L.3211-12-1.

L’Essentiel : L’hospitalisation d’une personne atteinte de troubles mentaux sans son consentement est soumise à des conditions strictes. Elle ne peut être réalisée que si les troubles rendent impossible le consentement ou nécessitent des soins immédiats. Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives, s’assurant que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées et proportionnées. En cas de contestation, une irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a porté atteinte aux droits de la personne.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’Affaire

Le 18 novembre 2024, une ordonnance a été rendue par un juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg concernant un patient admis en soins psychiatriques. Cette décision fait suite à une requête du directeur d’un centre hospitalier, relative à l’hospitalisation d’un individu né en mars 2004, actuellement en soins complets.

Admission en Soins Psychiatriques

Le patient a été admis au centre hospitalier le 8 novembre 2024, suite à une décision prise par le directeur de l’établissement dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers. Lors de l’audience, le patient a exprimé un sentiment d’amélioration et a consenti à rester dans l’établissement pour stabiliser son état.

Régularité de la Procédure

Le juge a examiné la régularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques, confirmant que celle-ci avait été effectuée conformément aux dispositions légales. La requête du directeur a été soumise dans le délai imparti, et la procédure a été jugée régulière en la forme.

Évaluation du Bien-Fondé de la Mesure

Le juge a également évalué le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation. Selon le Code de la santé publique, une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles mentaux rendent ce consentement impossible. Les certificats médicaux ont indiqué que le patient souffrait de troubles psychiques graves, justifiant ainsi l’hospitalisation complète.

Décision Finale

En conclusion, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète du patient, considérant que cette mesure était nécessaire et proportionnée à son état. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques

La régularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques est encadrée par l’article L.3216-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que le juge des libertés et de la détention est compétent pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement.

Il est précisé que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée.

Dans le cas présent, la procédure d’admission a été effectuée conformément à la loi, et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge dans le délai de huit jours, conformément à l’article L.3211-12-1.

Ainsi, la procédure est jugée régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète

L’article L.3212-1 du Code de la santé publique précise que l’admission en soins psychiatriques sans consentement ne peut être décidée que si les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement ou si son état nécessite des soins immédiats.

Le juge des libertés et de la détention doit s’assurer, selon l’article L.3216-1, que les décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète sont justifiées. De plus, l’article L.3211-3 impose que les restrictions aux libertés individuelles soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient.

Dans cette affaire, les certificats médicaux indiquent que le patient souffre d’une désorganisation psychique aiguë, rendant impossible son consentement. Les troubles décrits, tels que le discours incohérent et les troubles du jugement, justifient le maintien de l’hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure est considérée comme une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.

Sur les voies de recours contre la décision d’hospitalisation

La décision d’hospitalisation complète est susceptible d’appel, comme le rappelle l’article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique. Ce dernier stipule que l’appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Il est également précisé que le délai d’appel n’est pas suspensif, sauf si l’appel est formé par le ministère public, qui peut demander un effet suspensif.

Ainsi, les parties concernées ont la possibilité de contester la décision dans le cadre légal prévu, garantissant ainsi le respect des droits du patient.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01640 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFER

Le 18 Novembre 2024

Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 13 Novembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[5] concernant M. [X] [I] né le 24 Mars 2004 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète au Centre Hospitalier d’[5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[5] en date du 8 novembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[5] en date du 11 novembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [X] [I] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Clément PIALAT, avocat de permanence ;

MOTIFS

Monsieur [I] [X] a été admis au centre hospitalier de [5] le 8 novembre 2024 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers.

A l’audience ; le patient indique aller mieux depuis son hospitalisation et consent à rester au sein de la structure de soins le temps de stabiliser son état.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

En l’état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que le patient a été admis au sein de la structure de soins à la suite d’une désorganisation psychique envahissante aigue possiblement imputables à une rupture thérapeutique et à la prise de toxiques. La structure de soins souligne que le patient présente un relâchement des affects un discours incohérent et hermétique, des troubles du jugement, ainsi qu’un mécanisme interprétatif aiguë.

IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.

En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient , dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [I]
né le 24 Mars 2004 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 18 Novembre 2024 à :
– M. [X] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[5]
– Me Clément PIALAT, Conseil de [X] [I]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier


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