L’hospitalisation sous contrainte en psychiatrie est régie par le Code de la santé publique, notamment par les articles L. 3211-12 et L. 3211-3. L’article L. 3211-12 précise que l’hospitalisation complète peut être ordonnée lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qu’elle ne peut pas consentir à son hospitalisation. L’article L. 3211-3, alinéa premier, stipule que l’hospitalisation doit être justifiée par un certificat médical attestant de l’état de santé de la personne concernée. De plus, l’article R. 3211-24 impose que la mesure d’hospitalisation soit régulièrement évaluée et que sa nécessité soit confirmée par des certificats médicaux successifs. En cas de contestation, l’article R. 3211-18 fixe un délai de dix jours pour faire appel de la décision d’hospitalisation, et l’article R. 3211-19 précise les modalités de déclaration d’appel. Ces dispositions législatives visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la prise en charge des personnes en détresse psychique.
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L’Essentiel : L’hospitalisation sous contrainte en psychiatrie est régie par le Code de la santé publique. L’article L. 3211-12 précise que l’hospitalisation complète peut être ordonnée pour des troubles mentaux nécessitant des soins, sans consentement de la personne. L’article L. 3211-3 stipule qu’un certificat médical est requis pour justifier l’hospitalisation. L’article R. 3211-24 impose une évaluation régulière de la mesure, tandis que les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 encadrent le processus de contestation et d’appel.
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Résumé de l’affaire :
Admission en soins psychiatriquesLe 21 octobre 2024, une patiente a été admise en soins psychiatriques à la demande de son fils. Un certificat médical établi par un médecin non exerçant dans l’établissement a révélé des troubles psychiques graves, notamment une désorganisation de la pensée, de l’agressivité, des menaces suicidaires et une incapacité à exprimer un consentement éclairé. Le médecin a recommandé une hospitalisation sous contrainte. Évaluation médicale et décision d’hospitalisationUn second certificat médical, rédigé quelques heures plus tard par un autre médecin, a confirmé l’état labile de la patiente, avec des comportements agressifs envers le personnel soignant. Ce médecin a également jugé nécessaire une hospitalisation sous contrainte. Par conséquent, le directeur du centre hospitalier a décidé d’admettre la patiente en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Prolongation de l’hospitalisationDes certificats médicaux ultérieurs ont recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète. Le directeur du centre hospitalier a donc maintenu cette mesure pour une durée d’un mois, en saisissant le tribunal judiciaire de Rennes pour statuer sur la situation. État de santé et saisine du tribunalUn certificat médical établi par un médecin a décrit un trouble de l’humeur en décompensation maniaque, avec des comportements problématiques. Le médecin a estimé que l’hospitalisation complète était toujours justifiée. Le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé la poursuite de cette mesure. Appel de la patienteLa patiente a interjeté appel de l’ordonnance autorisant son hospitalisation, soulevant des arguments concernant la notification tardive de la décision d’admission et la nécessité de la poursuite de la mesure. Cependant, le centre hospitalier a notifié une décision de levée de la mesure quelques jours plus tard. Décision du tribunalLors de l’audience, la patiente n’était pas présente, et son avocat a signalé qu’elle ignorait la levée de la mesure. Le tribunal a constaté que l’appel était recevable, mais a noté que la décision de levée de la mesure rendait l’appel sans objet. Par conséquent, le tribunal a décidé de ne pas statuer sur l’appel et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’article R. 3211-18 du Code de la santé publique stipule que « le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance ». En l’espèce, l’appel a été formé le 08 novembre 2024, ce qui est dans le délai imparti. De plus, l’article R. 3211-19 précise que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel ». La déclaration d’appel a été enregistrée avec mention de la date et de l’heure, rendant l’appel régulier en la forme. Ainsi, l’appel sera déclaré recevable. Sur l’objet de l’appelL’article R. 3211-18 du Code de la santé publique indique que l’appel doit porter sur une décision d’hospitalisation sous contrainte. Cependant, la décision du directeur du centre hospitalier, datée du 12 novembre 2024 et notifiée le 13 novembre 2024, a mis fin à la mesure de soins psychiatriques. Cela signifie que la patiente n’est plus sous le régime des soins contraints, rendant l’appel sans objet. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur l’appel, car la situation a évolué et la mesure contestée a été levée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public, conformément aux règles applicables en matière de contentieux. Sur la notification de l’ordonnanceLa notification de l’ordonnance a été effectuée conformément aux exigences légales, comme le stipule l’article 973 du Code de procédure civile, qui précise que « la notification est faite à la personne à qui l’ordonnance est opposée ». Dans ce cas, la notification a été faite à la patiente, à son avocat, ainsi qu’aux parties concernées, garantissant ainsi le respect des droits de la défense. Cette procédure de notification est essentielle pour assurer la transparence et le respect des droits des parties dans le cadre des décisions judiciaires. Ainsi, la régularité de la notification ne saurait être remise en cause, et elle a permis à la patiente d’exercer son droit d’appel dans les délais impartis. Sur la possibilité de pourvoi en cassationL’ordonnance rendue est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification, conformément aux articles 973 et suivants du Code de procédure civile. Ces articles précisent les conditions dans lesquelles un pourvoi peut être formé, notamment en ce qui concerne les délais et les modalités de saisine de la Cour de cassation. Il est donc important pour les parties de respecter ces délais afin de garantir l’examen de leur recours par la plus haute juridiction. Ainsi, la patiente dispose d’une voie de recours supplémentaire, même si l’appel a été déclaré sans objet en raison de la levée de la mesure. |
N° 24-225
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLDB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Novembre 2024 à 12 h 21 par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES au nom de :
Mme [P] [L]
née le 01 Mars 1943 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisée au Centre Hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Octobre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [P] [L], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, M. [S] [L], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2024 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 21 octobre 2024, Mme [P] [L] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son fils, M. [S] [L].
Le certificat médical du 21 octobre 2024 à 16h20 du Dr [D] [W], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’une tachypsychie, de passage du coq à l’âne, d’une désorganisation de la pensée, d’une agressivité, nottament envers la secrétaire et les autres patients du cabinet, de menaces suicidaires et de doutes sur l’observance chez Mme [L] de son traitement. Les troubles ne permettaient pas à Mme [L] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 21 octobre 2024 à 19h28 du Dr [I] [X] a décrit une patiente très labile dans son discours, présentant une logorrhée, se montrant désinhibée dans l’échange. Elle passait du coq à l’âne, avait pu avoir ce jour des comportements hétéro-agressifs avec du personnel soignant. Les troubles ne permettaient pas à Mme [L] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [L] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 21 octobre 2024 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, Mme [L] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ‘ 24 heures établi le 22 octobre 2024 à 11h40 par le Dr [G] [E] et le certificat médical des ‘ 72 heures établi le 24 octobre 2024 à 10h15 par le même médecin ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 24 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [L] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète. (Transmis sans avis motivé à cette date)
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 28 octobre 2024 par le Dr [E] a décrit un trouble de l’humeur en décompensation maniaque avec comorbidité addictive à l’alcool. La décompensation évoluait depuis plusieurs mois avec conflits de voisinage, nombreux projets immobiliers peu réalistes… La patiente était initialement logorréhique, revendicatrice, projective. La clinique tendait à s’apaiser mais la patiente restait anosognosique avec des rationalisations morbides. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [L] relevait de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [L] a interjeté appel de l’ordonnance du 31 octobre 2024 par l’intermédiaire de son avocate par courriel du 08 novembre 2024 à 12h21.
Deux moyens étaient soulevés au soutien de la demande de mainlevée :
– la violation des articles L. 3211-12 et L. 3211-3 du Code de la santé publique en ce que la décision d’admission en hospitalisation complète du 21 octobre 2024 n’a été notifiée que le 23 octobre 2024 sans justifications médicales, irrégularité faisant nécessairement grief pour le conseil de Mme [L]
– la violation des articles L. 3211-3 alinéa premier et R. 3211-24 du Code de la santé publique en ce que la poursuite de la mesure était nécessaire.
Le centre hospitalier a fait parvenir le 14 novembre 2024 une décision de levée de la mesure datée du 12 novembre et notifiée le 13 novembre 2024.
Le ministère public a sollicité le 14 novembre 2024 la confirmation de l’ordonnance attaquée.
A l’audience du 14 novembre 2024, Mme [L] n’a pas comparu, son conseil a indiqué avoir appelé sa cliente qui était toujours dans l’unité et qui ignorait qu’une levée a été ordonnée.
Elle soulignait la récurrence de cette situation.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [L] a formé le 08 novembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 31 octobre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’objet de l’appel :
En raison de la décision du directeur du [Adresse 4] [Localité 6] en date du 12 novembre 2024 notifiée le 13 novembre 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [L], force est de constater que cette dernière n’est plus sous le régime des soins contraints et que son appel est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de Mme [O] [L] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 18 Novembre 2024 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [L] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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